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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 5 sept. 2025, n° 24/12378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/12378 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5YT
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 05 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR AU PRINCIPAL :
(défendeur à l’incident)
E.U.R.L. [I] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Tania NORMAND, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL :
(demandeur à l’incident)
S.C.C.V. STELLA – LATITUDE SUD – LHDF
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER, Vice-présidente,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 02 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 05 Septembre 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 05 Septembre 2025, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Vu la requête portant injonction de payer déposée par l’EURL [I] [L] [ci-après la société [L]] au greffe du tribunal judiciaire de Lille à l’encontre de la SCCV Stella Latitute Sud LHDF [ci-après la société Stella] le 6 septembre 2024 aux fins d’obtenir sa condamnation au règlement du solde du marché de travaux d’électricité;
Vu l’admission de la requête en totalité par ordonnance du 24 septembre 2024;
Vu la signification de l’ordonnance par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2024 remis à la personne morale et l’opposition parvenue au greffe le 21 octobre 2024;
Vu l’enrôlement de l’affaire sous le numéro RG 24/12378;
Vu la constitution d’avocat en demande et en défense ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées au réseau virtuel privé des avocats le 7 mai 2025 par le conseil de la société Stella auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses motifs, aux fins, au visa de l’article 100 du Code de Procédure Civile, de :
Voir le Tribunal Judiciaire de LILLE se dessaisir au profit du Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER dans le cadre de l’affaire inscrite au contentieux Général sous le numéro de RG 24/04904.
Subsidiairement, vu l’article 101 du Code de Procédure Civile, de
Voir débouter l’EURL [I] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Voir condamner l’EURL [I] [L] aux entiers dépens de l’incident.
Au soutien de son incident, elle revendique une litispendance pour solliciter le dessaisissement et conteste que la lettre ou la jurisprudence exige une triple condition de cause, de parties et d’objet et dont elle remarque au surplus qu’elles sont remplies au regard de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Boulogne Sur Mer.
A titre subsidiaire, elle réclame le dessaisissement en raison d’un lien de connexité dès lors que la procédure de Boulogne Sur Mer est suspendue pour le temps des opérations d’expertise.
Elle s’oppose à la demande en paiement d’une provision en raison de contestations sérieuses existantes
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées au réseau virtuel privé des avocats le 30 mai 2025 par le conseil de la société [L], auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses motifs, aux fins de voir, au visa des articles 100 du Code de procédure civile,
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Débouter la SCCV STELLA LATITUDE SUD – LHDF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement,
Condamner la SCCV STELLA LATITUDE SUD – LHDF à payer à l’EURL [L] au paiement d’une provision de 23.782,27€ à valoir sur les factures Facture 011937, 011936, 011939 et 011938,
En tout état de cause,
Condamner la SCCV STELLA LATITUDE SUD – LHDF à payer à l’EURL [L] une indemnité de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens de l’incident.
Elle conteste la litispendance dès lors qu’il n’existe pas d’identité d’objet puisque le tribunal de Boulogne est saisi par une demande introduite par un syndicat de copropriétaires sur la reprise des désordres tandis que le tribunal de Lille est saisi d’une action en paiement. Elle relève également que d’autres parties sont attraites à la procédure boulonaise, dès lors l’exception de litispendance ne peut prospérer.
Elle ajoute qu’elle a été informée qu’en raison du coût de l’expertise judiciaire, le syndicat des copropriétaires avait décidé de mettre fin à l’instance et pas seulement à la mesure d’instruction et que sa décision avait pour effet de lui faire attendre les délais de péremption. Elle affirme que même dans l’hypothèse où la SCCV Stella reprenait son appel en garantie contre la société [L] elle ne pourrait bénéficier d’une compensation de créances en raison de la procédure de redressement judiciaire dont la société [L] fait l’objet mais qu’elle ne pourrait que per cevoir un paiement dans le cadre du plan de redressement.
Elle sollicite une provision du montant de sa facture dès lors que les travaux ont été exécutés et les réserves levées et la condamnation de la société Stella à des frais irrépétibles en raison du caractère dilatoire de son incident.
L’incident a été mis en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS
Sur l’incident de litispendance
Selon les dispositions de l’article 100 du Code de procédure civile :
“Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office.”
Dès lors que la condition préalable posée par cet article est celle d’un même litige, celle-ci implique implicitement mais nécessairement une identité de parties, d’objets et de cause. Or, alors que l’instance enrôlée sous le numéro RG 22/5100 devant le Tribunal judiciaire de Boulogne opposait le [Adresse 5] et les copropriétaires à la SCCV Stella aux fins de condamnation à des travaux de reprise et bien qu’un appel en garantie ait été délivré à l’encontre de la société [L] selon acte du 2 octobre 2024 dans l’hypothèse d’une condamnation du promoteur immobilier, cette instance n’emporte ni identité d’objet puisqu’il s’agit d’une instance en réparation et non en paiement ni identité de parties, de sorte qu’aucune litispendance n’est caractérisée avec l’instance RG 24/12378 enrôlée devant le tribunal judiciaire de Lille, cette exception sera rejetée.
Sur l’incident de connexité
Selon l’article 101 du Code de procédure civile prévoit :
“S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.”
*
En l’espèce, malgré l’absence de litispendance, il est en revanche évident qu’il existe un lien certain entre les deux instances dès lors que de l’issue de l’instance pendante devant le tribunal de Boulogne qui sera réservée aux désordres dépendra le bien fondé totale ou partielle de la créance en paiement, y compris par la voie d’une compensation.
Contrairement à ce que soutient la société [L] la procédure de redressement judiciaire ne peut constituer un obstacle à cette compensation puisqu’il y est fait exception dans cette hypothèse.
Dès lors qu’il n’est pas justifié que la procédure initialement introduite devant le tribunal de Boulogne sous la référence RG 22/5100 ait été éteinte, le courrier du conseil des syndicats des copropriétaires à l’expert ne pouvant s’analyser comme un désistement d’instance, il y a lieu, en raison du lien de connexité de se dessaisir de l’instance en paiement introduite postérieurement à l’appel en garantie, en raison de la date de signification de l’ordonnance portant injonction de payer, au profit du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer.
Sur la demande reconventionnelle en paiement d’une provision
Le juge de la mise en état faisant droit à l’exception de connexité, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande reconventionnelle en paiement d’une provision, étant observé qu’elle se heurte à une contestation sérieuse, en raison de l’instance en reprise des désordres.
Sur les demandes accessoires
Succombant, il convient de condamner la société [L] aux dépens de l’incident.
Elle sera déboutée de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel et par mise à disposition au greffe,
Rejetons l’exception de litispendance ;
Déclarons que la présente instance présente un lien de connexité avec initialement introduite sous la référence l’instance RG 22/5100 pendante devant le Tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer et sur l’appel en garantie délivré le 2 otobre 2024 par la SCCV Stella Latitude Sud LHDF à l’enocontre de l’EURL [I] [L] représenté par son mandataire judiciaire et en conséquence, nous Dessaisissons au profit de ce dernier ;
Disons qu’il sera procédé à la transmission du dossier après expiration du délai d’appel conformément aux prescriptions de l’article 82 du Code de procédure civile ;
Déboutons l’EURL [I] [L] de sa demande reconventionnelle en paiement d’une provision ;
Déboutons l’EURL [I] [L] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons l’EURL [I] [L] aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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