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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 1er août 2025, n° 24/01079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DES YVELINES |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01079 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHFX
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [K] [L]
— CAF DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 01 AOUT 2025
N° RG 24/01079 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHFX
Code NAC : 88C
DEMANDEUR :
Madame [K] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
CAF DES YVELINES
[Localité 2]
représentée par Madame [H] [J], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Yveline DARNEAU, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Août 2025.
Pôle social – N° RG 24/01079 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHFX
Exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties :
Par décision en date du 15 janvier 2024, la Caisse d’allocations familiales des Yvelines (ci-après la CAF) a notifié à Mme [K] [L], un indu de prestations familiales d’un montant total de 5 625,25 euros.
La CAF a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 07 mars 2024, distribuée le 12 mars 2024, informé Mme [L] qu’elle encourait une pénalité financière pour fraude (déclaration tardive de sa vie maritale).
Celle-ci a formulé ses observations.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 avril 2024, distribué le 04 mai 2024, la caisse lui a notifié une pénalité financière d’un montant total de 1 476,01 euros et a confirmé le bien-fondé de l’indu d’un montant total actualisé de 5 207,63 euros après récupérations sur prestations correspondant à l’Aide au logement et à la Prime d’activité perçues sur la période du 01 janvier 2023 au 30 novembre 2023.
Par lettre recommandée réceptionnée au tribunal le 08 juillet 2024, Mme [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester l’indu de prestations familiales et la pénalité financière.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 02 juin 2025.
À cette date, Mme [L], bien que régulièrement convoquée, n’est ni présente ni représentée.
En défense, la CAF des Yvelines, représentée par son mandataire, sollicite un jugement au fond et, développant oralement les termes de ses dernières conclusions, sollicite du tribunal de :
À titre principal,
— déclarer le recours de Mme [L] irrecevable ;
À titre subsidiaire,
— débouter Mme [L] de son recours mal fondé ;
— faire droit à la demande reconventionnelle de la caisse et condamner Mme [L] au paiement de la somme de 315,10 euros correspondant au solde de la pénalité prononcée à son encontre.
Au soutien de ses prétentions, la CAF fait valoir que Mme [L] a saisi le tribunal au-delà du délai de deux mois qui lui était imparti.
Subsidiairement, elle fait état de la déclaration tardive de Mme [L] sur sa situation maritale, celle-ci ayant déclaré vivre maritalement que le 26 novembre 2023 pour un mariage du 12 septembre 2022. Elle estime que la pénalité est justifiée en son principe et en son quantum, la fraude devant être retenue à l’encontre de l’allocataire. Elle souligne que celle-ci s’est gardée de déclarer son changement de vie maritale alors même qu’elle a eu plusieurs occasions pour déclarer sa nouvelle situation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la non comparution du demandeur :
L’article 468 du code de procédure civile dispose que “si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.”
En l’espèce, Mme [L] n’a pas comparu à l’audience, ni ne s’est fait représenter.
La CAF, partie défenderesse représentée par son mandataire, sollicite un jugement au fond.
Sur la recevabilité du recours :
En application de l’article R 142-1-A III du code de la sécurité sociale, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Il résulte en outre de l’application combinée des articles 640 et 641 du code de procédure civile que le point de départ du délai est la notification de la décision et que celui-ci expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de la notification qui fait courir le délai.
En l’espèce, la décision prononçant une pénalité à l’encontre de Mme [L] lui a été notifiée par lettre recommandée datée du 30 avril 2024, distribuée le 04 mai 2024.
Mme [L] avait donc jusqu’au 04 juillet 2024 minuit pour contester cette décision, comme cela est précisément indiqué en conclusion de cette notification.
Or, si la date d’expédition de la requête, qui elle-même n’est pas datée, n’est pas apposée sur l’enveloppe, celle-ci a été réceptionnée par le tribunal le 08 juillet 2024.
Dès lors, faute pour Mme [L] de justifier qu’elle a remplit les conditions prévues à l’article R 142-1-A III du code de la sécurité sociale, son recours sera déclaré irrecevable.
Sur les frais du procès :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [L], succombant à l’instance, conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe ;
DECLARE irrecevable le recours formé par Mme [K] [L] à l’encontre de la décision de la CAF du 30 avril 2024 lui notifiant une pénalité financière ;
DIT que la demanderesse conservera la charge de ses dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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