Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 13 juin 2025, n° 17/06587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/06587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 7 ], son syndic en exercice le CABINET LOISELET & DAIGREMENT, S.A.R.L. AJ BATI c/ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d'assureur de M. [ G ], SMABTP recherchée en qualité d'assureur de la société DAS RAVALEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 28] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 17/06587 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKN2S
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
04 Mai 2017
JUGEMENT
rendu le 13 juin 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice le CABINET LOISELET & DAIGREMENT, dont le siège social est [Adresse 17], prise en son agence [Localité 30] sise [Adresse 2]
représenté par Maître Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0282
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [G]
[Adresse 18]
[Localité 4]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de M. [G]
[Adresse 3]
[Localité 20]
représentées par Maître Oz rahsan VARGUN de la SELARL OZ & IZ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E2072
Maître [S] [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DAS RAVALEMENT
[Adresse 15]
[Localité 24]
représenté par Maître Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1515
SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la société DAS RAVALEMENT
[Adresse 1]
[Localité 19]
représentée par Maître Laurence BROSSET de la SELARL BROSSET – TECHER Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0449
Monsieur [Z] [N] en qualité de mandataire ad litem de la SARL AJ BATI
[Adresse 6]
[Localité 21]
défaillante non constituée
S.A.R.L. AJ BATI
[Adresse 23]
[Localité 25]
défaillante non constituée
S.A. AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Maître Jean-Marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0267
S.A. BPCE IARD recherchée en qualité d’assureur de la société AJ BATI
[Adresse 27]
[Adresse 26]
[Localité 22]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Audrey BABA, Greffière
Décision du 13 Juin 2025
6ème chambre 2ème section
N° RG 17/06587 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKN2S
DEBATS
A l’audience du 22 novembre 2024 tenue en audience publique devant Madame Stéphanie VIAUD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nadja Grenard , présidente de formation et par Madame BABA Audrey, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
________________________________
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 29] est soumis au statut de la copropriété.
Aux termes de la décision n°15.1 de l’assemblée générale du 7 juin 2012, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a décidé de procéder à des travaux de rénovation des parties communes pour un montant de 600 000 € TTC.
Sont notamment intervenus pour la réalisation de ces travaux,
— [V] [G], maître d’œuvre
— la société DAS ravalement, titulaire du marché
— la société AJ Bati, sous-traitant de la société Das ravalement.
Selon devis signé le 14 février 2013 d’un montant de 408.507,54€ TTC, la société Das ravalement a été chargée de la réalisation des travaux.
En cours de chantier des désordres sont apparus.
Par assignation du 29 septembre 2014, le syndicat des copropriétaires a assigné M. [I] [G], son assureur la MAF et la société Das ravalement devant le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en référé.
Selon ordonnance du 7 janvier 2015, le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en référé a ordonné une expertise et a désigné M. [K] en qualité d’expert judiciaire.
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société Das Ravalement par jugement du 6 octobre 2021 rendu par le tribunal de commerce de Nanterre.
Engagement de la procédure au fond
Par exploits d’huissier des 4 et 5 mai 2017, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la société Das Ravalement, M. [S] [G] et la MAF assureur de ce dernier.
Selon assignation du 1er décembre 2017, [I] [G] et son assureur la MAF ont assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la SMABTP en qualité d’assureur de la société DAS ravalement (RG17/16357)
Selon assignation du 17 janvier 2018, la société DAS Ravalement a appelé en garantie la société AJ Bati, la société Akzo Nobel, fabricant de peinture, et la société BPCE iard assureur de la société AJ bati (RG 18/0580).
Selon assignation la société DAS Ravalement a assigné M. [Z] [M] mandataire ad litem de la société AJ Bati (RG18/02529).
Selon exploit d’huissier du 22 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires a assigné M. [S] [R], liquidateur judiciaire de la société DAS Ravalement.
Les affaires ont été jointes.
Procédure devant le juge de la mise en état
Le juge de la mise en état, selon ordonnance du 12 juillet 2019 a ordonné, à l’initiative de M. [G] et de son assureur, un complément d’expertise et désigné à nouveau M. [W] [K].
Le rapport d’expertise complémentaire a été déposé le 12 avril 2021.
Prétentions des parties
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 novembre 2022 aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
« Vu le rapport d’expertise déposé par Monsieur [K] le 18 novembre 2016,
Vu le complément de rapport d’expertise déposé le 12 avril 2021,
Vu les articles 1134 et suivants et 1147 du code civil,
Vu l’article 1382 du code civil,
— Condamner in solidum Monsieur [G], la MAF, la SMABTP, BPCE IARD et la société AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS FRANCE à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes:
— 409 131 € HT au titre des travaux de remise en état des parties communes, somme actualisée sur les variations de l’indice BT 01, valeur juillet 2016
— 28 639 € HT au titre de honoraires de maîtrise d’œuvre,
— 8 850 € HT au titre des honoraires de contrôle technique,
— 8 050 € HT au titre des honoraires de coordinateur SPS,
— 6 137 € HT au titre des honoraires de syndic,
Ces sommes seront majorées de la TVA en vigueur à la date de la décision à intervenir et majorées des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir jusqu’à parfait paiement.
— Condamner Monsieur [G], la MAF et la SMABTP à payer au syndicat les sommes suivantes:
— 53 500 € TTC au titre des sommes inutilement versées pour le ponçage mécanique des surfaces,
— 126.908,42 € TTC au titre du remboursement du coût de la remise en enduit et en peinture des murs des couloirs et escaliers inutilement réalisée,
Ces sommes porteront intérêts au taux légal depuis la date de paiement, jusqu’à parfait remboursement.
— Condamner in solidum Monsieur [G] et la MAF à payer au syndicat la somme de 8.883,14€ TTC au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre inutilement versés, avec intérêts au taux légal depuis la date de paiement, jusqu’à parfait remboursement.
— Condamner in solidum de Monsieur [G], la MAF, la SMABTP, BPCE IARD et la société AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS FRANCE à payer au syndicat la somme de 2.127,68 € au titre des honoraires de syndic inutilement versés, avec intérêts au taux légal depuis la date de paiement, jusqu’à parfait remboursement.
— Condamner in solidum de Monsieur [G], la MAF, la SMABTP, BCPE IARD et la société AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS FRANCE à payer au syndicat la somme de 24.828 € TTC au titre du coût de l’intervention du laboratoire LCFM, avec intérêts au taux légal depuis la date de paiement, jusqu’à parfait remboursement.
— Condamner in solidum Monsieur [G], la MAF, la SMABTP, BPCE IARD et la société AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS FRANCE à payer au syndicat la somme de 19.671,60 € TTC au titre du remboursement des honoraires de maîtrise d’œuvre, avec intérêts au taux légal depuis la date de paiement, jusqu’à parfait remboursement.
— Fixer la créance du syndicat des copropriétaires au passif de la liquidation de la société Das ravalement à la somme de 796 045 € TTC.
— Débouter Monsieur [G], la MAF, la société Das ravalement, la SMABTP, BPCE IARD et la société AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS FRANCE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
— Condamner in solidum Monsieur [G], la MAF, la SMABTP, BCPE IARD et la société AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS FRANCE à payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 25.000€ au titre de l’article 700 du CPC, pour tenir compte des frais qui seront engagés en sus dans le cadre de la présente procédure.
— Condamner in solidum Monsieur [G], la MAF, la SMABTP, BPCE IARD et la société AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS FRANCE aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, d’un montant de 31.954 € TTC, avec intérêts au taux légal depuis la date de paiement jusqu’à parfait remboursement, dont recouvrement au profit de Maître Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
*
Vu les conclusions n°5 notifiées par voie électronique le 1er juin 2022 aux termes desquelles M. [I] [G] et la Mutuelle des architectures français (MAF) demandent au tribunal de :
« A titre principal :
FIN DE NON RECEVOIR :
Constater que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 14], en infraction à l’article G 10 du CCG n’a, préalablement à la procédure judiciaire introduite devant le Tribunal de céans pas saisi pour avis le Conseil de l’Ordre des Architectes de l’Île-de-France.
En conséquence :
Juger irrecevable le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 14] et le débouter de toute demande à l’encontre de Monsieur [G].
A titre subsidiaire :
Fixer le pourcentage de responsabilité de Monsieur [G] à un taux ne pouvant excéder 5% des demandes formulées à son encontre.
FIXER le montant des travaux et honoraires nécessaires à la réparation des désordres à la somme de 435 753.76 € HT.
FIXER, dans ce montant, le montant des travaux et honoraires nécessaires destinés à pallier l’état dégradé de la structure de l’immeuble.
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 14] de sa demande de restitution des situations et honoraires payés à l’entreprise Das ravalement, Monsieur [I] [G] et les autres intervenants locateurs d’ouvrage, dans le cadre de l’exécution contractuelle du marché de réfection des peintures.
Juger que la responsabilité éventuelle de Monsieur [I] [G], dans le cadre de son obligation de moyens, au regard des circonstances, ne peut être supérieure à 5%.
Dans tous les cas :
Juger qu’aucune condamnation in solidum ou solidaire ne peut intervenir à l’encontre de Monsieur [I] [G] et la Mutuelle des Architectes Français-MAF par application de l’article G 6.3.1 du CCG.
Débouter SMABTP de toute demande de garantie de M [G] et de la MAF.
Condamner la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de l’entreprise Das ravalement, BPCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société AJ BATI sous-traitante de la société Das ravalement, à garantir et relever indemnes Monsieur [I] [G] et la Mutuelle des Architectes Français-MAF son assureur de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre.
Dire opposable au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 14] et de toute partie défenderesse la clause d’exclusion de solidarité de l’article G 6.3.1 du Cahier des clauses générales du contrat d’architecte de Monsieur [G].
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 14] de sa demande d’exécution provisoire.
Fixer la créance de Monsieur [I] [G] et la Mutuelle des Architectes Français-MAF son assureur au passif de la liquidation de la société Das ravalement à la somme de 603 318,28 € TTC.
A titre subsidiaire :
Juger la MAF recevable à opposer, à toute partie les conditions particulières et générales de sa police d’assurance, notamment en termes de plafond et de franchise.
Dans tous les cas :
Condamner tout succombant à payer à Monsieur [I] [G] et la Mutuelle des Architectes Français-MAF, chacun, la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers dépens. »
*
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2022 aux termes desquelles Me [J] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Das ravalement, demande au tribunal de :
« Vu les articles L 622-21 et suivants du Code de Commerce
DÉCLARER irrecevable à l’encontre de Maître [R] ès qualités de liquidateur de la société Das ravalement toute demande de condamnation au paiement ou à garantie ;
DÉCLARER irrecevable à l’encontre de Maître [R] ès qualités de liquidateur de la société Das ravalement toute demande de fixation au passif de toute créance pour laquelle il n’est pas justifié d’une déclaration de créance dans le délai de 2 mois à compter de la publication au bodacc du jugement d’ouverture, ou au-delà du montant visé par la déclaration de créance.
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires [Adresse 13] représenté par son syndic le cabinet LOISELET & DAIGREMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
REJETER toutes les demandes de garanties formulées à l’égard de Das ravalement.
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires [Adresse 13] représenté par son syndic le cabinet LOISELET & DAIGREMENT à payer à Maître [R] ès-qualités la somme de 36 546,09 € TTC au titre du solde restant dû à Das ravalement au titre du marché.
A titre subsidiaire,
LIMITER la responsabilité de Das ravalement à hauteur de 25% maximum, RAMENER le quantum de la créance invoquée par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 11] à de plus justes proportions
CONDAMNER la société AJ BATI représentée par Monsieur [Z] [N] en sa qualité de mandataire ad litem, son assureur la société BPCE IARD, la société AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS France, et la SMABTP à relever et garantir Maître [R] ès-qualité de liquidateur de Das ravalement de toute somme fixée au passif de la liquidation judiciaire ;
En toute hypothèse
CONDAMNER tous succombants à payer à Maître [R] ès-qualités de liquidateur de Das ravalement la somme de 2 000 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
CONDAMNER tous succombants au paiement des dépens. »
*
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2023 aux termes desquelles la SMABTP, en qualité d’assureur de la société DAS Ravalement, demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103, 1217, 1231 et 1310 du Code Civil,
Vu la police d’assurance CAP 2000 souscrite le 3 juillet 1997,
Vu l’article L.124-3 du code des assurances,
A TITRE PRINCIPAL, sur le fondement de la responsabilité décennale
DIRE ET JUGER que les désordres affectant les surfaces murales ont été constatés lors des opérations d’expertise, et ce, avant toute réception,
DIRE ET JUGER que les travaux de la Société Das ravalement n’ont jamais été réceptionnés,
DIRE ET JUGER que les garanties souscrites par la Société Das ravalement auprès de la SMABTP n’ont pas vocation à garantir les désordres qui impactent l’ouvrage avant la réception,
DIRE ET JUGER que les garanties souscrites par la Société Das ravalement auprès de
la SMABTP n’ont pas vocation à garantir les dépenses nécessaires à la réalisation ou la finition de l’objet du marché,
En conséquence,
DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes, appels en garantie, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la SMABTP, en qualité d’assureur de la Société Das ravalement,
PRONONCER la mise hors de cause de la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société Das ravalement.
A TITRE SUBSIDIAIRE, sur le fondement de la responsabilité contractuelle
DIRE ET JUGER que les désordres affectant les surfaces murales ont été constatés lors des opérations d’expertise, et ce, avant toute réception,
DIRE ET JUGER que les travaux de la Société Das ravalement n’ont jamais été réceptionnés,
DIRE ET JUGER que les garanties souscrites par la Société Das ravalement auprès de la SMABTP n’ont pas vocation à garantir les désordres qui impactent l’ouvrage avant la réception, quel que soit le fondement juridique, et notamment le fondement contractuel au titre des désordres intermédiaires
DIRE ET JUGER que les garanties souscrites par la Société Das ravalement auprès de
la SMABTP n’ont pas vocation à garantir les dépenses nécessaires à la réalisation ou la finition de l’objet du marché,
DIRE ET JUGER les garanties souscrites par la Société Das ravalement auprès de la SMABTP n’ont pas vocation à garantir les dommages l’incombant en vertu de la garantie de parfait achèvement prévues par l’article 1792.6 du Code civil, lorsque ces dommages ne sont pas de nature à engager votre responsabilité « décennale » ou de « bon fonctionnement »
En conséquence,
DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes, appels en garantie, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la SMABTP, en qualité d’assureur de la Société Das ravalement,
PRONONCER la mise hors de cause de la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société Das ravalement.
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE, sur l’absence de responsabilité de la Société Das ravalement,
DIRE ET JUGER que la mission de la Société Das ravalement se limitait uniquement au ponçage des peintures existantes, ainsi qu’à l’application d’un enduit et d’une peinture sur le subjectile préparé,
DIRE ET JUGER que la Société Das ravalement n’a manqué ni aux règles de l’art, ni à ses obligations contractuelles,
DIRE ET JUGER que la Société Das ravalement n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle,
En conséquence,
DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes, appels en garantie, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la SMABTP, en qualité d’assureur de la Société Das ravalement.
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
Sur les appels en garantie,
DIRE ET JUGER que la société AJ BATI et Monsieur [I] [G] ont commis des fautes dans l’exercice de leurs missions,
En conséquence,
DIRE ET JUGER que la Société BPCE IARD, en qualité d’assureur de la Société AJ BATI, Monsieur [I] [G] et la MAF, en qualité d’assureur de Monsieur [I] [G], devra relever et garantir la SMABTP, en qualité d’assureur de la Société Das ravalement, de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
Sur le quantum,
FIXER le montant des travaux et honoraires nécessaires à la réparation des désordres à la somme de 435 753.76 € HT ;
FIXER, dans ce montant, le montant des travaux et honoraires nécessaires destinés à pallier l’état dégradé de la structure de l’immeuble ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 14] de sa demande de restitution des situations et honoraires payés à l’entreprise Das ravalement, Monsieur [I] [G] et les autres intervenants locateurs d’ouvrage, dans le cadre de l’exécution contractuelle du marché de réfection des peintures ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DIRE et JUGER que la SMABTP ne saurait être tenue à garantie que dans la limite des conditions stipulées ci-dessus et de la police souscrite, la franchise étant opposable aux tiers.
CONDAMNER tout succombant à verser la somme de 3 000 € à la SMABTP, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens, lesquels seront recouvrés par la SELARL Laurence BROSSET Avocats et Associés, en la personne de Maître Laurence BROSSET. »
*
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2022 aux termes desquelles la société Akzo Nobel Décorative Paints France demande au tribunal de :
« A titre liminaire :
JUGER prescrites et irrecevables les demandes formulées, par conclusions du 26 septembre 2022, par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] contre la société AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS France.
• JUGER que Maître [R] ès-qualité de liquidateur de Das ravalement, et le SDC n’apportent pas la preuve d’une intervention de la société AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS France, ni de sa moindre faute,
En conséquence,
• DEBOUTER Maître [R] ès-qualité de liquidateur de Das ravalement, et le SDC, ou toute autre partie, de leurs demandes à l’encontre de la société AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS France,
• CONDAMNER, in solidum, Maître [R] ès-qualité de liquidateur de Das ravalement, et le Syndicat des copropriétaires à verser à la société AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS France une somme de 15.000 €, à titre de dommages et intérêts, pour procédure abusive,
En tout état de cause,
• JUGER que les désordres sont imputables à la société DAS RAVELEMENT et à Monsieur [G],
En conséquence,
• DEBOUTER Maître [R] ès-qualité de liquidateur de Das ravalement, et le SDC, ou toute autre partie, de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS,
• CONDAMNER in solidum, Maître [R] ès-qualité de liquidateur de Das ravalement, et le Syndicat des copropriétaires au paiement d’une somme de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
• Les CONDAMNER, en outre, aux entiers dépens, avec application de l’article 699 du Code de Procédure Civile, e faveur de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat. »
*
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 07 novembre 2022 aux termes desquelles la société BPCE iard assureur de la société AJ Bati demande au tribunal de :
«A TITRE LIMINAIRE :
— DECLARER irrecevables, car prescrites, les demandes formées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] ;
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] de ses demandes à l’encontre de la société BPCE IARD ;
A TITRE PRINCIPAL :
— DIRE ET JUGER que les garanties de la société BPCE IARD de la société AJ BATI ne sont pas mobilisables, faute de souscription de l’activité peinture;
— DEBOUTER les sociétés Das ravalement et SMABTP et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes à l’encontre de la concluante ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
18- DIRE ET JUGER que les garanties de la société BPCE IARD au titre de la responsabilité civile décennale ne sont pas mobilisables ;
— DIRE ET JUGER que la concluante n’est plus l’assureur de la société AJ BATI au jour de la réclamation, son contrat d’assurance ayant été résilié selon mise en demeure du 2 août 2015, soit plus d’un an avant la cessation d’activité de l’entreprise en date du 22 septembre 2016 ;
— DIRE ET JUGER que les garanties de la société BPCE IARD au titre de la responsabilité civile professionnelle de la société AJ BATI ne sont pas mobilisables ;
— DEBOUTER les sociétés Das ravalement et SMABTP et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes à l’encontre de la concluante ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— DEBOUTER toute partie de toute demande, fi ns et prétentions dirigées à l’encontre de la société BPCE IARD ;
— CONDAMNER in solidum tous succombants à verser à la société BPCE IARD la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum tous succombants aux entiers dépens lesquels seront directement recouvrés par Maître Guillaume AKSIL – SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Bie nque régulièrement assigné à personne, le mandataire de la société AJ Bati n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
La clôture a été ordonnée le 3 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de préciser qu’il sera fait application, en tant que de besoin, des dispositions du code civil antérieures à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, dès lors que l’opération en cause est antérieure à cette date d’entrée en vigueur.
I. Sur les fins de non-recevoir
En vertu de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
A – Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires à l’encontre du maître d’œuvre
Au soutien de leur fin de non-recevoir, M. [I] [G] et son assureur la MAF font valoir que le syndicat des copropriétaires avait l’obligation de saisir pour avis le conseil régional de l’Ordre des architectes en vertu du contrat signé des parties. Ils exposent essentiellement que cette clause s’applique dès lors que la garantie décennale n’est pas en jeu.
En défense, le syndicat des copropriétaires oppose que :
— cette clause n’est pas applicable puisqu’il ne s’agit pas ici de l’application d’une clause du contrat, mais de la responsabilité encourue par M. [I] [G] pour les fautes commises à l’occasion du suivi du chantier ;
— le non-respect de la procédure de non-conciliation n’est assorti d’aucune sanction, elle ne revêt qu’un caractère facultatif.
— cette fin de non-recevoir n’a été soulevée qu’à des fins dilatoires : elle n’a pas été soulevée devant le juge des référés et n’a fait l’objet d’une prétention qu’aux termes du deuxième jeu de conclusions notifiées dans la présente instance.
*
En vertu de l’article 1134 ancien du code civil, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application des articles L. 132-1 et R. 132-2, 10°t du code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige, la clause qui contraint le consommateur ou le non-professionnel, en cas de litige avec un professionnel, à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire.
En l’espèce, il ressort des conditions générales du contrat d’architecte qu’une clause G10 ainsi libellée : « en cas de litige portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil de l’ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. » est insérée au contrat.
S’il est constant que le syndicat des copropriétaires n’est pas un consommateur, il est cependant un non professionnel qui bénéficie de la protection prévue aux articles L132-1 du code de la consommation.
Il ne résulte pas des explications et éléments fournis par M. [I] [G] et son assureur que la clause n’est pas abusive.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de saisine préalable du conseil de l’ordre des architectes territorialement compétent sera rejetée.
B- Sur les fins de non-recevoir tirée de la prescription
1- Sur la prescription des demandes du syndicat des copropriétaires à l’égard de la société Akzo Nobel decorative paints France
La société Akzo Nobeldecorative paints France fait valoir que les demandes du syndicat des copropriétaires sont prescrites pour n’avoir été formées que le 26 septembre 2022 alors que les problèmes de tenue de l’enduit de la peinture sur le support ont été observés tout au long des années 2013 et 2014 et que la société IREF a déposé son rapport amiable le 16 mai 2014. Elle expose également qu’elle n’a pas la qualité de sous-traitant au sens de l’article 1792-4-2 du code civil,
Le syndicat expose avoir formulé ses demandes contre la société BPCE et AKZO NOKBEL DEORATIVE PAINTS France par conclusions signifiées le 26 septembre 2022, soit, après suspension des délais au cours des deux expertises judiciaires confiées à Monsieur [K], dans un délai inférieur à cinq ans suivant les assignations délivrées au mois de mars 2015. Le syndicat des copropriétaires indique que la décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d’expertise ordonnée par une précédente décision a un effet interruptif pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre en litige à l’égard de toutes les parties, y compris à l’égard de celles appelées uniquement à la procédure initiale.
*
Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Tout d’abord, il convient de rappeler que le syndicat des copropriétaires ne fonde pas ses demandes sur la garantie décennale de sorte que ses développements sur ce point ne sont pas opérants. En outre, s’il mentionne de manière vague et non circonstanciée la qualité de sous-traitant de la société Akzo Nobel force est de constater qu’aucun document n’est produit au soutien de cette allégation par ailleurs contestée.
Ensuite, le syndicat des copropriétaires, contrairement à ce qu’il allègue n’a pas rendu opposables les opérations d’expertise à la société Akzo nobel en 2015 de sorte que ses développements sur l’interruption et la suspension d’instance jusqu’à l’introduction de l’instance au fond sont sans objet.
Enfin, c’est la société Das Ravalement et non le syndicat des copropriétaires qui a assigné au fond la société Akzo Nobel decorative paints France.
Sur le point de départ de la prescription, il résulte en premier lieu du dossier que les problèmes afférents à l’enduit et à la peinture sont apparus dès la fin de l’année 2013 et qu’un premier rapport d’un technicien amiable en date du 16 mai 2014 a mis en exergue une préparation insuffisante des supports et notamment une purge incomplète des anciens fonds fragiles et absence de prise en compte des microfissures du support. En second lieu, aux termes d’investigations poussées, l’expert judiciaire a déposé son rapport le 18 novembre 2016.
Aussi, même en considérant que le syndicat des copropriétaires n’aurait eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action à l’encontre de la société Akzo Nobel qu’à la date du au dépôt du rapport, les demandes du syndicat des copropriétaires formées pour la première fois à l’encontre de celle-ci le 26 septembre 2022 sont tardives et seront par conséquent déclarées irrecevables.
2- Sur la prescription des demandes du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société BPCE iard , assureur de la société AJ Bati
Le syndicat des copropriétaires expose que la prescription applicable est de 10 ans et non de 5 ans en application de l’article 1792-4-2 du code civil. Elle indique qu’elle a assigné la société AJ BATI et BPCE iard pour que les opérations d’expertise de Monsieur [K] leur soient rendues communes ; qu’il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 15 mars 2015 que l’expert a déposé son rapport le 18 novembre 2016 et que la prescription a donc été suspendue jusqu’au 18 mai 2017. Le syndicat se prévaut de ce que la prescription a de nouveau été suspendue le 12 juillet 2019 durant toutes les opérations d’expertise et a recommencé à courir 6 mois après le dépôt du second rapport du 12 avril 2021 soit le 12 octobre 2021.
*
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En présence de travaux qui n’ont pas été réceptionnés, le délai décennal prévus à l’article 1792-4-2 du code civil n’est pas applicable en l’espèce.
La connaissance exacte du montant des dommages ne reporte pas le point de départ du délai de prescription.
Selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
L’article 2239 du code civil dispose que la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que :
— le syndicat des copropriétaires a assigné la société AJ Bati et son assureur selon assignation des 3 et 10 mars 2015 ;
— par ordonnance du 15 avril 2015 le juge a rendu commune et opposable l’expertise judiciaire ordonnée par décision du 7 janvier 2015 ;
— le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 18 novembre 2016 ;
— la société Das Ravalement a assigné en garantie la société AJ Bati et son assureur par acte du 18 janvier 2018 ;
— le juge de la mise en état a été saisi d’un incident par M. [G] et son assureur du 12 juillet 2019 aux fins d’obtenir une consultation écrite afin de compléter son rapport d’expertise judiciaire ;
— le juge de la mise en état a ordonné un complément d’expertise par ordonnance du 12 juillet 2019 ;
— le rapport d’expertise judiciaire complémentaire a été déposé le 12 avril 2021.
Il s’ensuit que le délai a été interrompu concernant AJ Bati et son assureur par l’action en référé expertise à leur encontre sollicité les 3 et 10 mars 2015, que ce délai a été suspendu en raison de l’expertise rendue commune jusqu’au 18 novembre 2016 date à laquelle le rapport a été déposé.
Toutefois, ce n’est pas le syndicat des copropriétaires qui a assigné ensuite au fond la société AJ Bati et son assureur la société BPCE iard mais la société Das Ravalement , étant relevé qu’il ne saurait se prévaloir d’une quelconque suspension ou interruption de la prescription à son bénéfice en raison du rapport d’expertise complémentaire ordonné par le juge de la mise en état puisque aucun demande n’a été formée à l’encontre d’AJ Bati et son assureur avant les conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2022 et que par conclusions d’incident du 12 juin 2019, le syndicat des copropriétaires s’était même opposé à la demande de consultation complémentaire. Il ne saurait donc aujourd’hui valablement se prévaloir de cette mesure d’instruction pour faire échec à la prescription qui lui est opposée.
Il résulte de ce qui précède que le syndicat des copropriétaires n’a formé aucune demande dans le délai de 5 ans qui a suivi le dépôt du rapport d’expertise et que les demandes présentées le 26 septembre 2022 sont tardives. Dans ces circonstances, il sera fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription formée par la société BPCE iard, assureur de la société AJ Bati.
C- Sur la recevabilité des demandes contre la société DAS ravalement
Me [R] liquidateur de la société DAS ravalement demande de voir déclarer irrecevable les demandes en paiement ou en garantie dirigée contre la société Das Ravalement et ou les demandes dirigées contre Das ravalement sans qu’il soit justifié d’une déclaration de créance.
Une procédure collective a été ouverte au bénéfice de la société Das Ravalement par jugement du 6 octobre 2021 soit postérieurement à son assignation.
Il résulte des pièces du dossier que le syndicat des copropriétaires et M. [I] [E] et son assureur la MAF justifient de leur déclaration de créance au moins à hauteur du montant de leurs prétentions et avoir assigné le liquidateur de sorte que l’instance a valablement pu reprendre.
Ensuite, il convient de rappeler que, quand bien même des demandes de condamnations à l’encontre de la société Das ravalement auraient été maintenues aux termes des dernières conclusions du syndicat des copropriétaires et du maître d’œuvre, il est constant que le tribunal doit d’office opter, si la demande est fondée, pour une fixation de la créance et ne peut déclarer la demande irrecevable.
La demande d’irrecevabilité sera rejetée.
II – Sur le bien fondé des demandes du syndicat des copropriétaires
A titre liminaire, il s’observe que les travaux de peinture engagés selon le marché par le syndicat des copropriétaires ne constituent pas un ouvrage.
Les travaux n’ont pas fait l’objet d’une réception, les premiers désordres étant apparus avant la réalisation de l’ensemble des surfaces.
A – Analyse du désordre:
Sur la matérialité :
Il résulte du dossier que :
— le procès-verbal d’huissier du 10 mars 2014 (photos en noir et blanc illisibles) fait le constat de fissurations, d’enduit qui sonne creux et fissuration décollement de l’enduit de réagréage et fissurations ;
— le procès-verbal du 12 juin 2014 après qu’il y a eu une reprise de l’enduit fait état de plusieurs fissurations de l’enduit sur la hauteur du mur (fissures horizontales et verticales), sur la zone test où il y eu reprise.
— le technicien amiable dans son rapport du 16 mai 2014 indique que de nombreuses amorces de désordres sont visibles sur le complexe enduit+peinture.
— aux termes de son rapport judiciaire, l’expert a constaté que les désordres affectant les parties communes consistent en une perte d’adhérence d’enduit sur les murs des couloirs et volées d’escalier.
Il s’ensuit que la matérialité des désordres est établie.
Sur les cause et origine du désordre :
En page 21 de son rapport, l’expert judiciaire a mis en exergue, sur l’ensemble des murs des couloirs et volées d’escaliers des 8 étages, une carence manifeste d’adhérence entre le béton de construction et la première couche de plâtre datant également de la construction du bâtiment (en 1958), ce plâtre ayant manifestement une faiblesse de cohésion et présentant une dégradation de ses propriétés de résistance mécanique. L’expert relève que la même faiblesse d’adhérence est constatée dans les zones d’enduit sonnant creux lors du sondage au marteau (stigmate d’une perte d’adhérence) ainsi que dans les zones sonnant plein (a priori adhérentes).
L’expert explique qu’après examen de l’extrême surface béton/plâtre, il a été constaté la présence d’huile de coffrage (polluant de surface) datant de la construction de l’immeuble. La présence de cette huile cause la décohésion et la perte d’adhérence du plâtre ancien dans les zones décollées (sonnant creux au marteau). Ces zones sont réparties aléatoirement sur l’ensemble des parois inspectées en raison d’une densité aléatoire et variable en masse de ces polluants de surface (application manuelle de l’huile sur les banches avant bétonnage).
L’ancien plâtre a été appliqué lors de la construction de l’immeuble sur du béton sur lequel l’huile de décoffrage n’a pas été en totalité ôtée ; compte tenu des faibles quantités de polluant résiduel, le phénomène de décollement est très lent à apparaître et aléatoire sur les murs. Mais il est évolutif en fonction des variations de températures successives
Il en conclut que l’ensemble des surfaces murales des couloirs et volées d’escalier est donc impropre au recouvrement par un enduit ou peinture.
L’expert précise que ces adhérences faibles voire nulles pouvaient être contrôlées avant travaux et pendant travaux lors des premiers constats de décollement d’enduit par de simples essais d’adhérences par traction aux plots de 50mm que toute entreprise de peinture bâtiment doit connaître et pratiquer soit directement soit par un laboratoire extérieur. Il indique que de la même manière ce type d’essai par traction est nécessairement connu par tout maître d’œuvre qui exerce dans le domaine des peintures intérieures et extérieures.
Dans son expertise complémentaire, l’expert [K] ajoute qu’au vu des 9 prélèvements de carottes complémentaires faits pour évaluer les travaux réparatoires, une simple campagne de travaux par sondage au marteau aurait permis de mettre en évidence ce phénomène de perte d’adhérence, conséquence d’erreurs d’exécution lors des bétonnages des voiles (murs) lors de la construction de l’immeuble en 1958.
B- Sur les responsabilités
1) [I] [G], maître d’œuvre :
Le syndicat des copropriétaires expose que le maître d’œuvre a commis une faute pour ne pas avoir fait vérifier l’adhérence des fonds et avoir fait engager des travaux de ponçage supplémentaires (50 000 €) qui se sont avérés inopérants.
M. [I] [G] expose n’avoir aucunement participé à la conception de l’ouvrage.
*
Aux termes des articles 1217 et 1231 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement a été imparfaitement exécuté peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’architecte est responsable contractuellement envers le maître de l’ouvrage de :
— ses fautes dans la conception de l’ouvrage,
— ses fautes dans l’exécution de sa mission de contrôle du chantier,
— ses fautes dans l’exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux,
— ses manquements au devoir de conseil lui incombant.
Toutefois, il n’est tenu que d’une obligation de moyens dans l’accomplissement de ses missions.
Le maître de l’ouvrage doit donc démontrer la faute de l’architecte afin d’engager sa responsabilité, ainsi que l’existence d’un dommage et l’imputabilité du dommage à la faute de l’architecte.
Selon contrat d’architecte en date du 25 février 2013, le syndicat des copropriétaires a confié à M. [I] [G] une mission de maîtrise d’œuvre pour la réfection des parties communes intérieures de l’immeuble [Adresse 10] à [Localité 28] pour un montant de 31 885,88 € HT.
Aux termes de ce contrat, la mission dévolue au maître d’œuvre comprend le dossier d’appel d’offre (DCE), l’assistance à la passation de marché, la direction et la comptabilité des travaux et l’assistance aux opérations de réception.
Il résulte du dossier que dès les premiers décollements de peinture, il appartenait au maître d’œuvre chargé de la direction des travaux de faire réaliser les premiers contrôles élémentaires, d’autant que le syndicat des copropriétaires l’a mis en demeure à plusieurs reprises d’apporter des explications sur l’origine de ces décollements et de prendre les mesures utiles.
En outre, en l’absence de reconnaissance des fonds, la proposition de reprise consistant à faire procéder à un ponçage était hasardeuse puisqu’il s’avère que le problème venait de l’interface béton/plâtre et non plâtre/enduit. La solution proposée était manifestement inadaptée.
Compte tenu de ce qui précède, M. [I] [G] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l’égard du syndicat des copropriétaires.
2) La société DAS ravalement titulaire du marché
L’entreprise est débitrice à l’égard du maître d’ouvrage d’une obligation de résultat. Elle est en outre réputée avoir accepté le support sur lequel elle intervient.
Selon devis signé le 14 février 2013 et marché de travaux régularisé le 25 février 2014, le syndicat des copropriétaires a confié à la société Das Ravalement la rénovation des parties communes pour un montant de 414 680,37 € TTC .
Il ressort de l’expertise judiciaire que le décollement de peintures a été constaté et que le désordre est généralisé.
S’il y avait eu reconnaissance des fonds comme prévu et rappelé à l’article 14 du cahier des clauses techniques particulières qui stipule que l’entrepreneur est réputé avant signature de son marché avoir procédé à une visite détaillée des lieux, effectué tous les relevés nécessaires pour l’établissement de son offre, la société Das ravalement aurait pu émettre des réserves ou ne pas exécuter la mission.
En ne procédant pas à la reconnaissance des supports et de leur aptitude à recevoir de nouveaux matériaux, il est manifeste de la société DAS ravalement a été défaillante en proposant une intervention vaine.
Au plus fort, compte tenu de son obligation de conseil à l’égard du maître d’ouvrage, elle devait signaler cette difficulté au maître d’ouvrage et proposer des modalités d’intervention qui lui permettait de réaliser un travail exempt de vice.
La société Das Ravalement a donc manqué à son obligation de résultat et doit voir sa responsabilité contractuelle engagée à l’égard du syndicat des copropriétaires.
C- sur la garantie des assureurs
Aux termes de l’article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
1) sur la garantie de la MAF, assureur de M. [I] [G] :
La MAF ne dénie pas sa garantie, elle sera tenue au paiement.
2) Sur la garantie de la SMABTP, assureur de la société Das Ravalement :
La SMABTP expose que sa police n’est pas mobilisable puisque le dommage est survenu en dehors de toute réception et que la responsabilité recherchée l’est sur le fondement contractuel
En l’espèce, l’article 1 des conditions générales « Cap 2000 » dont l’opposabilité n’est pas discutée stipule que la garantie s’applique pour « le paiement des travaux de réparation des dommages matériels affectant, après réception, l’ouvrage que vous avez exécuté ou à la réalisation duquel vous avez participé lorsque, dans l’exercice de vos activités déclarées, votre responsabilité est engagée sur quelque fondement juridique que ce soit, aussi longtemps qu’elle peut être recherchée ». Ces mêmes conditions générales précisent que le terme de réception s’entend de l’acte amiable ou judiciaire par lequel, selon les dispositions de l’article 1792-6 du code civil, le maître d’ouvrage accepte avec ou sans réserve les travaux exécutés.
Comme déjà indiqué, les travaux litigieux ne sont pas constitutifs d’un ouvrage et aucune réception n’est intervenue entre la société Das Ravalement et le syndicat des copropriétaires, ce dernier n’ayant jamais manifesté la volonté de recevoir les travaux en raison du désordre généralisé apparu avant même l’achèvement de la totalité des travaux.
Aussi, la police dont il est demandé application garantissant la responsabilité décennale de l’assurer ne peut trouver à s’appliquer en l’espèce. La SMABTP ne verra donc pas sa garantie mobilisée.
D – Sur l’évaluation du préjudice
1- Sur les demandes au titre des travaux réparatoires :
Le syndicat des copropriétaires, pour la remise en état des murs et volées d’escalier sollicite le paiement des sommes suivantes, majorées de la TVA :
— 409 131 € HT au titre des travaux de remise en état des parties communes, somme actualisée sur les variations de l’indice BT 01, valeur juillet 2016
— 28 639 € HT au titre de honoraires de maîtrise d’œuvre,
— 8 850 € HT au titre des honoraires de contrôle technique,
— 8 050 € HT au titre des honoraires de coordinateur SPS,
— 6 137 € HT au titre des honoraires de syndic,
Au titre des mesures réparatoires, l’expert judiciaire, dans son rapport complémentaire du 12 avril 2021 indique que les travaux de remise en état consistent en la préparation de la surface par piochage complet du plâtre en présence suivie d’un ponçage du support béton. Il indique ensuite qu’ il convient de procéder à la pose d’une couche de plâtre d’épaisseur moyenne de 23 mm puis l’application d’un enduit mince de finition avant l’application de 2 couches de peintures. En page 18 de son rapport complémentaire, l’expert [K] évalue sur la base des devis remis au cours de ses deux expertises le coût réparatoire à la somme de 1 426 542 € HT.
Le syndicat des copropriétaires limite sa demande à la somme de 409 131 € HT sur la base du rapport d’expertise judiciaire du 18 novembre 2016 aux termes duquel l’expert précise qu’il s’agit d’une estimation d’achèvement d’ouvrage dans l’hypothèse où la société DAS ne terminerait pas son marché.
Le montant sollicité au titre des mesures préparatoires sera retenu. La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 18 novembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
A cette somme il convient d’ajouter les honoraires de maîtrise d’œuvre correspondant à 7 % du coût des travaux réparatoires soit 28 639 euros HT.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas plus en avant, alors qu’il ne s’agit pas de la réalisation d’un ouvrage, de la nécessité de faire intervenir un coordinateur SPS et un contrôleur technique pour la réalisation de ces travaux. Les demandes formées à ce titre ne seront donc pas retenues.
Enfin, au vu du contrat de syndic du 27 juin 2016 et des notes d’honoraires émises en application de l’article 7. 2.4 du contrat, la somme de 6 137 € HT sollicitée est justifiée, elle sera retenue.
Sur la majoration des sommes allouées de la TVA, aux termes de l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile » et qui « a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes ».
Ainsi, le syndicat des copropriétaires n’exerce aucune activité soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, de telle sorte qu’il n’est pas en mesure de récupérer celle dont il est susceptible de s’acquitter auprès de ses fournisseurs.
Les montants mentionnés ci-avant mentionnés hors taxe seront majorés de la TVA aux taux en vigueur à la date du jugement.
2- Sur les autres demandes indemnitaires du syndicat :
Le syndicat des copropriétaires sollicite en outre le paiement de diverses sommes :
par la SMABTP, M. [G] et la MAF :
— 53 500 € TTC au titre des sommes inutilement versées pour le ponçage mécanique des surfaces,
— 126.908,42 € TTC au titre du remboursement du coût de la remise en enduit et en peinture des murs des couloirs et escaliers inutilement réalisée,
assorties des intérêts au taux légal depuis la date de paiement, jusqu’à parfait remboursement.
— par Monsieur [G] et la MAF :
— 8.883,14 € TTC au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre inutilement versés, avec intérêts au taux légal depuis la date de paiement, jusqu’à parfait remboursement.
— par Monsieur [G], la MAF, la SMABTP, BPCE iard et la société Akzo Nobel Decorative Paints FRANCE :
— la somme de 2 127,68 € au titre des honoraires de syndic inutilement versés, avec intérêts au taux légal depuis la date de paiement, jusqu’à parfait remboursement.
Le syndicat des copropriétaires ne développe aucun moyen au soutien de sa demande, hormis le caractère vain des travaux engagés et des tentatives de reprises, étant observé d’une part que le paiement de ces sommes n’est pas justifié d’autre part que le syndicat des copropriétaires ne peut prétendre à la fois à l’indemnisation de ses préjudices au titre de la mauvaise exécution du contrat et le remboursement des sommes éventuellement engagées au titre de celui-ci que ce soit en application de la répétition de l’indu ou de l’enrichissement sans cause.
Les demandes de remboursement ainsi formées seront rejetées.
E- Sur l’obligation à la dette :
M. [I] [G] et son assureur sollicite de voir rejeter toute demande de condamnation in solidum formée à son encontre en application de la clause d’exclusion de solidarité stipulée au contrat de maîtrise d’œuvre en son article G6.3.1.
Il est constant que chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de leur obligation à l’égard de la victime du dommage.
L’article G.6.3.1 des conditions générales du contrat signé entre le maître d’œuvre et le syndicat des copropriétaires stipule que « l’architecte assume sa responsabilité professionnelle, telle qu’elle est définie par les lois et règlements en vigueur, notamment les articles 1792, 1792–2, 1792–3 et 2270 du Code civil, dans les limites de la mission qui lui est confiée.
Il ne peut donc être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d’ouvrage ou des autres intervenant dans l’opération faisant l’objet du présent contrat ».
La clause litigieuse, telle qu’elle est libellée, ne déroge pas au principe ci-dessus rappelé : elle ne limite pas la responsabilité de l’architecte, tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum avec d’autres constructeurs. Elle ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d’ouvrage contre l’architecte, quand sa faute a concouru à la réalisation de l’entier dommage.
Aussi, la faute de l’architecte ayant concouru à l’entier dommage, elle n’a pas lieu de s’appliquer.
Ensuite, dès lors que l’article L622-22 du code de commerce ne concerne que le débiteur soumis à la procédure collective, soit en l’espèce la société DAS ravalement, aucune condamnation solidaire ou in solidum ne peut être prononcée entre ce débiteur et les autres parties.
Dans ces circonstances, le syndicat des copropriétaires sera indemnisé des sommes suivantes :
— 409 131 € HT au titre des travaux de remise en état des parties communes, somme à actualiser en fonction de l’indice BT 01 entre la date du dépôt du complément d’expertise (12 avril 2021) et le présent jugement;
— 28 639 € HT au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre ;
— 6 137 € HT au titre des frais de syndic ;
Les sommes exprimées HT seront majorées du taux de TVA en vigueur à la date du jugement.
Il convient en outre d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, date de la fixation de la créance judiciaire.
M. [I] [G] et son assureur la MAF seront condamnés in solidum au paiement de ces sommes, qui seront également à fixer au passif de la procédure collective de la société Das ravalement.
III – Sur les appels en garanties :
Me [R] , liquidateur de la société Das ravalement sollicite la garantie de la société AJ BATI représentée par Monsieur [Z] [N] en sa qualité de mandataire ad litem, de son assureur la société BPCE iard, de la société Akzo Nobel Decorative Paints France, et de la SMABTP assureur de la société Das Ravalement.
M. [I] [G] et son assureur sollicitent la garantie de la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de l’entreprise Das ravalement et de la société BPCE iard prise en sa qualité d’assureur de la société AJ BATI sous-traitante de la société Das ravalement.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1382 du code civil s’ils ne le sont pas.
Concernant les demandes à l’égard de la SMABTP, il a déjà été jugé que sa garantie n’est pas mobilisable.
— la société AJ BATI :
Il résulte de la demande d’acceptation d’un sous-traitant et d’agrément de ses conditions de paiement en date du 23 mars 2013 et de l’acte spécial joint que la société Das ravalement a sous-traité à la société AJ Bati des prestations de « rénovation peinture des parties communes » pour un montant de 20 000 euros HT. Le contrat prévoit la réalisation des travaux partiels suivants : nettoyages ponçage, dépose revêtement existant grattage colle primaire d’accrochage fourniture et pose sous couche acoustique fourniture et pose barre de seuil.
Il s’en déduit que la société AJ Bati devait préparer le support sur lequel devait être posée la peinture. Elle était tenue à une obligation de résultat à l’égard de la société DAS ravalement.
Dans ces conditions la responsabilité de la société AJ Bati est engagée. Toutefois, il convient de relever que l’entreprise principale n’a sous-traité qu’une faible part de son marché et doit ainsi conserver une part de responsabilité. La société AJ Bati ne saurait être condamnée à la garantir intégralement.
En acceptant le support de son intervention et en ne signalant pas les difficultés liées au support sur lequel la mise en peinture allait intervenir, la société AJ Bati a commis une faute dans la survenance du désordre. Toutefois, dès lors qu’aucune information n’est communiquée sur le point de savoir si la société AJ bati était informée des modalités de reconnaissance des fonds prévues mais non exécutée par la société Das ravalement et des modalités de mise en peinture ensuite de son intervention outre la faible part du marché qui lui a été sous-traitée, sa responsabilité dans la survenance du dommage n’est que résiduelle.
Sur la garantie de la société BPCE iard assureur de la société AJ Bati :
L’article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
En matière d’exclusion de garantie, il incombe à l’assureur de rapporter la preuve de l’opposabilité de la clause dont il entend se prévaloir ainsi que de la satisfaction des conditions d’application de cette clause.
Ainsi, sur ce fondement l’assureur peut être tenu d’indemniser une victime si la responsabilité de l’assuré est établie et si le risque est couvert par la police.
La société BPCE iard dénie en premier lieu sa garantie au motif que l’activité concernée par le désordre n’était pas de celles couvertes par le contrat. Elle expose que son assuré n’a pas souscrit la garantie « peinture », activité autonome distincte de la maçonnerie ou des travaux de ravalement seules les activités « imperméabilité des façades, « maçon béton armé » sont souscrites « peinture décorative des façades » et non peintures intérieures.
L’attestation d’assurance de la société AJ Bati pour la période du 29 mars 2013 au 31 décembre 2013 établit que la société est titulaire d’un contrat auprès de la société banque populaire iard au titre des activités suivantes (pièce 74 du demandeur) :
“imperméabilité des façades ;
maçon béton armé ;
ravaleur de façade
revêtement plastique ou textile
montage d’ouvrage métalliques”.
Le détail des activités est joint en annexe et précise que l’imperméabilité des façades comprend notamment aussi bien l’application de peinture de traitement que de peintures décoratives.
L’attestation précise que la société AJ bati est garantie et concerne tout chantier ouvert entre le 29 mars 2013 et le 31 décembre 2013.
La BPCE iard explique que la peinture n’est couverte qu’en tant qu’accessoire de l’activité « imperméabilité des façades » sans qu’il soit justifié de ce que le contrat apporte la précision énoncée alors même que le détail joint ne précise pas ce point.
En second lieu, la société BPCE dénie sa garantie au motif qu’elle ne couvre que les dommages décennaux. Il résulte en effet de l’attestation jointe que la garantie souscrite couvre la responsabilité découlant des articles 1792 et 1792-3 du code civil et celle de l’assuré (« client » dans le cas où celle-ci serait engagée en qualité de sous-traitant vis-à-vis du locateur d’ouvrage titulaire du marché dans les conditions et limites poses par les articles 1792 et 1792-3 du code civil.
Au cas présent, c’est bien, en l’absence d’ouvrage et de réception, sur le fondement de la responsabilité contractuelle que l’action a été engagée. Il résulte de l’article 2 des conditions spéciales que la garantie accordée par la société BPCE iard avant réception se limite aux dommages résultant d’un effondrement et à une garantie « catastrophe naturelle ». L’article 3.1 précise quant à lui que la garantie octroyée correspond à la garantie décennale obligatoire.
Par voie de conséquence, la garantie de la société Bpce iard n’est pas due.
— la société Akzo Nobel Decorative Paints France :
La société DAS ravalement sollicite la garantie de la société Akzo arguant que cette dernière a préconisé l’utilisation d’une peinture particulière inadaptée au support.
Aucun élément extrinsèque ne vient étayer les allégations de la société Das ravalement, aucune facture d’achat de produit auprès de ce fournisseur ni aucun compte-rendu de chantier ne fait état de la présence et de l’intervention de la société Akzo Nobel Decorative Paints France dans cette opération, les trois fiches techniques produites au soutien de la demande sont des fiches génériques sans préconisation propre aux travaux dont s’agit.
Par conséquent, la demande de garantie formée par la société Das Ravalement à son encontre sera rejetée.
Au vu de ce qui a été précédemment développé au paragraphe afférent aux responsabilités, et dans la mesure où la cause du désordre trouve de manière sa source au stade de la préparation et de la réalisation des travaux de rénovation des parties communes, le tribunal dispose d’éléments suffisants sur la responsabilité respective des coobligés pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit:
— M. [I] [G]: garantie par la MAF 40 %
— la société Das ravalement : 45 %
— la société AJ Bati : 15 %
IV- Sur la demande en paiement de Me [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Das ravalement :
Me [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Das ravalement sollicite de voir condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 36 546,09 € TTC au titre du solde du marché.
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Dans la mesure où les travaux n’ont pas été réceptionnés et qu’au soutien de sa demande, le liquidateur judiciaire de la société Das ravalement se prévaut du décompte général définitif établi par le maître d’œuvre daté du 3 mars 2014 figurant en annexe du rapport d’expertise judiciaire sans autre justification sur le montant sollicité alors que le syndicat des copropriétaires fait valoir que l’expert judiciaire considère qu’au contraire, la société Das ravalement devrait lui restituer la somme de 118 606 € au titre du marché, la créance de la société DAS ravalement à l’égard du syndicat des copropriétaires n’est pas établie.
Par conséquent, Me [J] en qualité de liquidateur la société Das Ravalement sera déboutée de sa demande en paiement.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
.Sur les dépens
et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Parties ayant succombé au sens de ces dispositions, M. [I] [G], la MAF seront condamnés in solidum aux dépens en ce compris ceux de l’expertise judiciaire et du complément d’expertise judiciaire. La créance de dépens sera également à fixer au passif de la procédure collective de la société Das ravalement.
M. [I] [G] et son assureur la MAF seront également condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 18 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette indemnité sera également à fixer au passif de la procédure collective de la société Das ravalement.
La charge finale des dépens et celle des frais irrépétibles seront réparties entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises), ainsi qu’il suit :
— M. [I] [G] garanti par la MAF : 40 %
— la société Das ravalement : 45 %
— la société AJ Bati : 15 %
Il n’y a pas lieu à faire droit aux demandes des autres parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
.Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.
Compte tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
Déclare irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à l’encontre de la société Akzo Nobel decorative paints France pour être prescrites ;
Déclare irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à l’encontre de la société BPCE iard assureur de la société AJ Bati pour être prescrites ;
Rejette la demande d’irrecevabilité formée par le liquidateur judiciaire de la société Das ravalement ;
Fixe le préjudice du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] au titre du désordre afférent à la peinture comme suit :
— 409 131 € HT au titre des travaux de remise en état des parties communes, somme à actualiser en fonction de l’indice BT 01 entre la date du dépôt du complément d’expertise (12 avril 2021) et le présent jugement;
— 28 639 € HT au titre de honoraires de maîtrise d’œuvre ;
— 6 137 € HT au titre des frais de syndic ;
Condamne in solidum M. [I] [G] et son assureur la MAF à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, les sommes précitées majorées de la TVA au taux en vigueur à la date du jugement soit :
— 409 131 € HT au titre des travaux de remise en état des parties communes, somme à actualiser en fonction de l’indice BT 01 entre la date du dépôt du complément d’expertise (12 avril 2021) et le présent jugement;
— 28 639 € HT au titre de honoraires de maîtrise d’œuvre ;
— 6 137 € HT au titre des frais de syndic ;
Dit qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement ;
Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
Fixe au passif de la procédure collective de la société Das ravalement les créances du syndicat des copropriétaires les sommes précitées majorées de la TVA au taux en vigueur à la date du jugement soit :
— 409 131 € HT au titre des travaux de remise en état des parties communes, somme à actualiser en fonction de l’indice BT 01, entre la date du dépôt du complément d’expertise (12 avril 2021) et le présent jugement;
— 28 639 € HT au titre de honoraires de maîtrise d’œuvre ;
— 6 137 € HT au titre des frais de syndic ;
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] du surplus de ses demandes indemnitaires et de sa demande formée contre la SMABTP en qualité d’assureur de la société Das ravalement,
Déboute Me [J] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Das ravalement de sa demande en paiement;
Condamne in solidum M. [I] [G] et son assureur la MAF à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la somme de 18 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe au passif de la procédure collective de la société Das Ravalement la créance du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] la somme de 18 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la société Das Ravalement, M. [I] [G], la MAF sont tenus in solidum aux dépens incluant les frais des deux expertise/complément d’expertise judiciaires ;
Condamne in solidum M. [I] [G] et son assureur la MAF aux dépens en ce compris les frais des deux expertise/complément d’expertise judiciaires ;
Fixe au passif de la procédure collective de la société Das Ravalement les dépens de la présente instance en ce compris les frais des deux expertise/complément d’expertise judiciaires ;
Dit que la charge finale des dépens et celle des frais irrépétibles seront réparties entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises), ainsi qu’il suit :
— M. [I] [G] garanti par la MAF : 40 %
— la société Das ravalement : 45 %
— la société AJ Bati : 15 %
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 28] le 13 juin 2025
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Successions ·
- Mandataire ·
- Syndicat ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Héritier ·
- Désignation ·
- Immeuble ·
- Dominique ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Service ·
- Surendettement des particuliers ·
- Sociétés ·
- Identifiants ·
- Action sociale ·
- Rétablissement personnel ·
- Particulier
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Dépense ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- L'etat ·
- Degré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Syndic
- Loyer ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Régularisation ·
- Dépôt
- Adresses ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Activité économique ·
- Mandataire ad hoc ·
- Assesseur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ressort ·
- Minute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Délais
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Indemnités journalieres ·
- Instance ·
- Commission ·
- Arrêt de travail ·
- Recours
- Société par actions ·
- Capital social ·
- Registre du commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Désistement ·
- Siège ·
- Juge ·
- Registre ·
- Capital
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Donations ·
- Dissolution ·
- Altération
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Charges
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Forclusion ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Contrats
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.