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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 10 juin 2025, n° 25/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00062 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GQZ5
Minute : 25/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Mathieu KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[C] [K]
SPNLR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
DU 10 Juin 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [W]
Madame [U] [D] épouse [W],
demeurant tous deux Lieudit Prete Natale – Porticcio – 20166 PORTICCIO
représentés par Maître Mathieu KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [K],
demeurant 3 bis rue des Hortensias – 1er étage – Droite – 28400 NOGENT-LE-ROTROU
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Eugénie LALLART, statuant en matière de référé
assistée de [B] [S], auditrice de justice
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 06 Mai 2025 et mise en délibéré au 10 Juin 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 janvier 2024, Monsieur [M] [W] et Madame [U] [D] épouse [W] ont donné à bail à Monsieur [C] [K] un local à usage d’habitation situé 3 bis rue des Hortensias – 28400 NOGENT LE ROTROU, moyennant un loyer mensuel révisable de 440 €, outre 90 € de provision sur charges, et le versement d’un dépôt de garantie de 440 €.
Par acte de commissaire de Justice délivré le 14 mars 2025 (à étude), les époux [W] ont fait assigner leur locataire, Monsieur [C] [K], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, statuant en référés, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 Juillet 1989 modifié par la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, et l’article L.131-1 du Code des Procédures civiles d’exécution :
— constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, et ce à la suite de la délivrance le 9 janvier 2025 d’un commandement de payer visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les 6 semaines de sa délivrance,
— ordonner que dans la huitaine de la décision de justice, Monsieur [C] [K] devra quitter et vider les lieux, et à défaut, ordonner l’expulsion du locataire, et de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
— condamner Monsieur [C] [K], au paiement d’une astreinte provisoire d’un montant de 50 € par jour de retard au profit des époux [W],
— condamner Monsieur [C] [K], au paiement à titre provisionnel de la somme principale de 3 777,88 € au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 25 février 2025, ainsi que d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé augmenté des charges jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Monsieur [C] [K] au paiement d’une indemnité de 600,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement délivré le 9 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 mai 2025, où elle a été retenue.
Lors de cette audience, Monsieur [M] [W] et Madame [U] [D] épouse [W] par l’intermédiaire de leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance en actualisant leur demande principale en paiement à la somme provisionnelle de 4 859,60 € selon décompte du 22 avril 2025, échéance du mois d’avril inclue.
Monsieur [C] [K] n’est ni présent ni représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS :
Sur l’absence de comparution du défendeur :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée.
La décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de l’Eure-et-Loir par voie électronique le 14/03/25, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est dès lors recevable.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifié par l’article 10 de la loi n°223-668 du 27 juillet 2023, version application aux contrats de location conclus ou renouvelés depuis le 29 juillet 2023, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires 6 semaines après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 09 janvier 2025, les époux [W] ont fait délivrer à Monsieur [C] [K] un commandement de payer et sommation d’avoir à justifier de l’occupation du logement visant la clause résolutoire pour un montant de 2 707,02 € au principal, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 19 décembre 2024, lequel est demeuré infructueux.
Le défendeur n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de 6 semaines, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 21 février 2025.
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [C] [K] n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers de sorte qu’au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation reste à la date du 22 avril 2025 la somme de 4 859,60 €.
La créance n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Monsieur [C] [K] au paiement à titre provisionnel de la somme de 4 859,60 €, arrêtée au 22 avril 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 707,02 € à compter du 09 janvier 2025, date du commandement de payer et à compter de la présente décision pour le surplus conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code de procédure civile.
Sur l’expulsion :
Il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [K] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
Dès lors que les conditions générales du contrat de bail prévoient la fixation d’une indemnité d’occupation, il convient d’accorder en référé une provision au titre de l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé augmenté des charges, que Monsieur [C] [K] aurait payé en cas de non résiliation du bail, et ce, à compter du 21 février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de condamnation sous astreinte
En l’espèce, la procédure d’expulsion, si elle devait être mise en œuvre, est suffisamment contraignante. Il n’est donc pas opportun de prévoir une condamnation sous astreinte dès lors que l’expulsion peut être mise en œuvre, notamment avec le concours de la force publique si besoin est.
De telles conditions sont suffisantes pour assurer l’exécution de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [C] [K], qui succombe, supportera les dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, incluant le coût du commandement de payer.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [M] [W] et Madame [U] [D] épouse [W] les sommes exposées par eux dans la présente instance et non comprise dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [C] [K] à leur verser une somme de 600,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe;
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l’urgence et l’absence de contestations sérieuses :
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Monsieur [M] [W] et Madame [U] [D] épouse [W] d’une part, et Monsieur [C] [K] d’autre part, le 12 janvier 2024, concernant l’appartement à usage d’habitation situé 3 bis rue des Hortensias – 28400 NOGENT LE ROTROU, et en conséquence la résiliation du bail à la date du 21 février 2025 ;
AUTORISONS Monsieur [M] [W] et Madame [U] [D] épouse [W], à défaut de libération spontanée des lieux situés 3 bis rue des Hortensias – 28400 NOGENT LE ROTROU à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [C] [K] et à celle de tous occupants de son chef par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l’assistance de la force publique, conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants , R 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [K] à payer à titre provisionnel à Monsieur [M] [W] et Madame [U] [D] épouse [W] la somme de 4 859,60 € (QUATRE MILLE HUIT CENT CINQUANTE NEUF EUROS ET SOIXANTE CENTIMES) au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 22 avril 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 707,02 € (DEUX MILLE SEPT CENT SEPT EUROS ET DEUX CENTIMES) à compter du 9 janvier 2025, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus, dont à déduire les sommes éventuellement versées à cette date ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [K] au paiement à titre provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
DISONS que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 21 février 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
REJETONS la demande d’astreinte de Monsieur [M] [W] et Madame [U] [D] épouse [W] ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [K] à payer à Monsieur [M] [W] et Madame [U] [D] épouse [W] la somme de 600,00 € (SIX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [K] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 9 janvier 2025 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département.
Ainsi ordonnée et prononcée le 10 Juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE Eugénie LALLART
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