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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 4 nov. 2025, n° 25/01402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD, LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ [ Localité 33 ] SENS, son syndic en exercice la société NEXITY LAMY c/ S.C.I. [ Adresse 30 ], Société LLYOD' S INSURANCE COMPANY, S.A. ALLIANZ I.A.R.D ès qualité d'assureur “ responsabilité décennale des constructeurs non réalisateurs ” et es qualité d'assureur “ dommages-ouvrage ”, S.A.S. STS « SYLVAGREG TRAVAUX SERVICES », S.A. NEXITY NORD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – requête en rectification d’erreur matérielle
N° RG 25/01402 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6SK
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 NOVEMBRE 2025
Parties de l’affaire N° RG 24/00752
DEMANDEUR :
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ [Localité 33] SENS représenté par son syndic en exercice la société NEXITY LAMY
[Adresse 2]
[Localité 17]
représenté par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. ALLIANZ I.A.R.D ès qualité d’assureur “responsabilité décennale des constructeurs non réalisateurs” et es qualité d’assureur “ dommages-ouvrage”.
[Adresse 3]
[Localité 24]
non comparante
S.A.S. NEXITY NORD
[Adresse 7]
[Localité 16]
représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE
S.C.I. [Adresse 30]
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. STS « SYLVAGREG TRAVAUX SERVICES »
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
Parties de l’affaire N° RG 24/01533 jointe au N° RG 24/00752
DEMANDERESSES :
S.A. NEXITY NORD
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 3]
[Localité 27]
représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Société LLYOD’S INSURANCE COMPANY
[Adresse 23]
[Localité 19]
non comparante
Société SMABTP
[Adresse 22]
[Localité 21]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.S. MA-GEO
[Adresse 10]
[Localité 11]
non comparante
S.A.R.L. CBAU
[Adresse 18]
[Localité 14]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 6]
[Localité 20]
non comparante
S.A.S. URBAN’S PAYSAGE
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Charles-antoine PAGE, avocat au barreau de LILLE
S.A. BUREAU VERITAS
[Adresse 9]
[Localité 25]
non comparante
Société QBE EUROPEAN SERVICES LIMITED
[Adresse 4]
[Localité 26]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS sans audience publique conformément à l’article 462 du Code de procédure civile
ORDONNANCE du 04 Novembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Par ordonnance du 21 janvier 2025 (n° RG 24/752), le président du tribunal judiciaire de Lille a statué en référé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, dans le litige opposant d’une part, LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ QUESNOY-SUR-DEÛLE [Adresse 1]ARBOR ET SENS contre la S.A. ALLIANZ I.A.R.D, la S.A.S. NEXITY NORD, la S.C.I. [Adresse 29] DEULE [Adresse 35] GARDIEN et la S.A.S. STS « SYLVAGREG TRAVAUX SERVICES » (n° RG 24/752), d’autre part, la S.A. NEXITY NORD et la S.A. ALLIANZ IARD contre la Société LLYOD’S INSURANCE COMPANY, la Société SMABTP, la S.E.L.A.S. MA-GEO, la S.A.R.L. CBAU, la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la S.A.S. URBAN’S PAYSAGE, la S.A. BUREAU VERITAS et la Société QBE EUROPEAN SERVICES LIMITED (n° RG 24/1533 joint), concernant les désordres constatés dans l’immeuble situé [Adresse 34] à Quesnoy-sur-Deule (59).
Par requête du 28 août 2025, enregistrée au greffe le 11 septembre 2025, le syndicat des copropiétaires de la copropriété [Adresse 32], représenté par Maitre [D], avocat au barreau de Lille, a demandé, sur le fondement des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, la rectification de l’ordonnance précitée, aux motifs que l’immeuble objet de l’expertise est situé au [Adresse 28] à Quesnoy-sur-Deule, et non, [Adresse 34] à Quesnoy-sur-Deule (59), ce qui pose difficulté pour la réalisation de l’expertise qui a été ordonnée.
Le 2 octobre 2025, les avocats des parties à l’instance n° RG 24/752 ont été invités par le greffe à faire valoir leurs observations sur les mérites de la requête.
Le 20 octobre 2025, Maitre [D] a indiqué que la première réunion d’expertise judiciaire s’était déroulée sans difficulté à l’adresse indiquée dans l’ordonnance de référé, les bâtiments objet de l’expertise étant situés à [Localité 31] (59) à la fois [Adresse 34] et au [Adresse 28], via une autre entrée.
Les autres parties comparantes n’ont pas formulé d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, au vu des explications données par Maitre [D], en l’absence d’erreur matérielle entachant l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé du 21 janvier 2025 n° RG 24/752, il n’y a pas lieu à rectification.
Les dépens seront laissés à la charge du requérant.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué pour statuer en référé par le président du tribunal judiciaire de Lille, par ordonnance réputée contradictoire, rendue sur requête,
Dit n’y avoir lieu à rectification de l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé du 21 janvier 2025 n° RG 24/752 ;
Laisse les dépens à la charge du requérant ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
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