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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 3 nov. 2025, n° 24/02331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02331 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3C3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 03 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02331 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3C3
DEMANDEUR :
M. [L] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4],
Assisté de Me Ingrid SCHOEMAECKER, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSE :
DEPARTEMENT DU NORD DAJAP
[Adresse 2]
[Localité 3],
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Muriel DESURMONT,
Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 02 septembre 2025 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 octobre 2025, prorogé le 3 novembre 2025. Signé par Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié; Muriel DESURMONT, Présidente empêchée lors du prononcé, en application de l’article 456 alinéa 1 du code de procédure civile
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Vu les articles L 241-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles
Accorde la demande de dispense de comparaître au [7]
Déclare recevable la demande de carte mobilité inclusion de Monsieur [L] [S]
Attribue à Monsieur [L] [S] la carte mobilité inclusion avec mention “invalidité” , sous réserve de remplir les conditions administratives exigées, ceci à compter du 20 février 2024
Dit que cette attribution est à titre définitif
Dit que les frais de consultation médicale seront à la charge de la [6]
Rejette la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne le [7] aux dépens
Dit qu’en application de l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties
Rappelle que cette décision est susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
LA GREFFIERE L’ASSESSEUR POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE
Déborah CARRE-PISTOLLET JEAN-JACQUES DELECROIX
Expédié aux parties le
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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