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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 12 oct. 2025, n° 25/02279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 12 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02279 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2BSP – M. LE PREFET DU NORD / M. [J] [U]
MAGISTRAT : Marie TERRIER
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Aimilia G. IOANNIDIS, avocat (ACTIS), substituant le cabinet d’avocat CENTAURE
DEFENDEUR :
M. [J] [U]
Assisté de Maître Moulay Abdeljalil DALIL ESSAKALI, avocat choisi
En présence de Mme [X] [G], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité. Je suis en France depuis 2007. Je me fais toujours interpellé pour les papiers. Je souhaiterais être libre ou placé en assignation à résidence. Parce qu’à chaque fois ils n’arrivent pas à me renvoyer. Et comme j’ai demandé l’asile, l’Algérie ne me reprendra jamais. J’ai un enfant ici, et je travaille en CDI.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— absence de caractérisation du risque de trouble à l’ordre public
— son client n’a pas de passeport valide
— défaut de diligence
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je ne suis pas une menace pour l’ordre public. Je travaille.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Nicolas ERIPRET Marie TERRIER
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier RG 25/02279 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2BSP
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Marie TERRIER, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13/09/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 16/09/2025 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 11/10/2025 reçue et enregistrée le 11/10/2025 à 12h48 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [J] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Aimilia G. IOANNIDIS, avocat (ACTIS), substituant le cabinet d’avocat CENTAURE
PERSONNE RETENUE
M. [J] [U]
né le 01 Février 1983 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Moulay Abdeljalil DALIL ESSAKALI, avocat choisi,
en présence de Mme [X] [G], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 13 septembre 2025 notifiée le même jour à 9 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [U] né le 1er février 1983 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 18 septembre 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de [J] [U] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision du 25 septembre 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de l’intéressé en annulation de l’arrêté du préfet du Nord en ce qu’il fixe l’Algérie comme pays de destination.
Par requête en date du 11 octobre 2025, reçue au greffe le même jour à 12 heures 48, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de la préfecture indique qu’aucun moyen tiré de la mesure d’éloignement n’est opérant devant le juge judiciaire, seul le juge administratif est compétent pour en connaître. Il ajoute que les diligences sont en cours et que la préfecture n’a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités algériennes mais seulement une obligation de moyen. Il affirme que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie ne sont pas rompues.
Le conseil de [J] [U] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— aucune des conditions de l’article L 742-4 du ceseda n’est remplie ,
— pas de menace pour l’ordre public car il n’y a qu’un outrage
— [J] [U] ne peut se faire imputer son absence de papiers, alors qu’un passeport algérien n’est valable que 5 ans et qu’il est en France depuis 2007 sans avoir bénéficié de document consulaire
— absence de diligence: il faut qu’elles soient réelles et sérieuses , or depuis 2009 il n’a jamais été reconnu par l’Algérie, il conteste toute perspective de délivrance de laissez-passer consulaire
Il affirme avoir demandé une carte de séjour sur le base de l’accord Franco Algérien depuis 1968
L’intéressé déclare: je suis en France depuis 2007, je me fait interpeller pour les papiers, je veux une assignation à résidence car à chaque fois, ils n’ont jamais réussi à me reconduire. Comme je fais l’asile catholique, l’expulsion est impossible. J’ai essayé de faire régulariser ma situation, j’ai un enfant à [Localité 3] etje travaille dans la restauration à Rihour en CDI
je ne suis pas une menace à l’ordre public, je suis inséré
MOTIFS DE LA DÉCISION
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le magistrat du siège peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
En l’espèce, le magistrat du siège ne peut statuer sur la régularité de la mesure d’éloignement et ne peut donc prendre en considération la durée du séjour et les conditions de celui-ci pour remettre en cause cette mesure, dont l’appréciation de la régularité, relève de la compétence exclusive des juridictions admnistratives qui ont d’ores et déja statué.
Au stade de la prorogation de la mesure, le magistrat du siège ne peut qu’apprécier l’existence de diligences suffisantes de l’administration dans le cadre de la mesure de rétention actuelle dont l’étranger fait l’objet sans évaluation des mesures antérieures.
En l’espèce, il résulte du dossier que les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 12 septembre 2025 d’une demande de laissez-passer consulaire pour l’intéressé et relancées le 2 octobre 2025. Dès lors les diligences de l’admnistration sont suffisantes pour justifier la prorogation de la mesure d’éloignement, aucun élément lié à la situation familiale personnelle de Monsieur [U] qui a déjà été examiné puis rejeté lors du recours contre le placement en rétention ne peut prospérer.
Il y a lieu de afire droit à la requête de la préfecture du Nord
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [J] [U] pour une durée de trente jours.
Fait à [Localité 6], le 12 Octobre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02279 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2BSP -
M. LE PREFET DU NORD / M. [J] [U]
DATE DE L’ORDONNANCE : 12 Octobre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les six heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [J] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [J] [U]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 12 Octobre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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