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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 16 oct. 2025, n° 24/01760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE 2025/
ORDONNANCE DU : 16 Octobre 2025
DOSSIER N° : RG 24/01760 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IEWR
AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS C/ [G] [N], [M], [X] [Y], [T] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDERESSE au principal
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 382 506 079
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Maître Sarah SAHNOUN, avocate au Barreau de GRASSE, avocate plaidante et par Maître Jean-Yves BENOIST, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDEURS au principal
Madame [G], [N], [M], [X] [Y]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 7] (53)
demeurant [Adresse 3]
défaillante
Monsieur [T] [S]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6] (MALI)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Charlotte MAZY, avocate au Barreau de SAINT-NAZAIRE, avocate plaidante et par Maître Annabelle DE SOUZA, avocate au Barreau de LE MANS, avocate postulante
Avons rendu le 16 Octobre 2025 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 4 septembre 2025, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 20 mai et 21 juin 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS-C.E.G.C. assigne Madame [G] [Y] et Monsieur [T] [S] aux fins de les voir condamner à lui rembourser des montants dont elle s’est acquittée en tant que caution solidaire au titre d’une offre de prêts immobiliers en date du 10 juillet 2019 souscrits par les défendeurs auprès de la BANQUE POPULAIRE.
Suite à révocation de l’ordonnance de clôture, par conclusions (2), Monsieur [T] [S] demande de voir :
— le Tribunal Judiciaire du MANS se déssaisir au profit Juge des contentieux et de la protection du Tribunal Judiciaire de SAINT NAZAIRE,
— rendre l’ordonnance opposable à Madame [Y],
— rejeter les demandes adverses;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Le demandeur à l’incident expose qu’en application de l’article 101 du code de procédure civile, le Tribunal de SAINT NAZAIRE saisi préalablement d’une demande de sa part de délais de paiement sur le même contrat de prêt serait compétent.
RG 24/01760 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IEWR
Il requiert donc le renvoi de cette affaire devant le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de SAINT NAZAIRE sachant qu’il conteste la déchéance du terme et qu’il ne serait pas exigé par les textes des parties et des fondements juridiques identiques entre les affaires.
Par conclusions “en réponse sur incident”, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS-C.E.G.C. sollicite :
— que soit rejeté l’incident de procédure et que Monsieur [S] soit débouté de ses demandes,
— qu’il soit jugé qu’il n’existe aucune connexité de nature à justifier un déssaisissement de ce tribunal,
— que Monsieur [S] soit condamné aux dépens de l’incident et au paiement d’une somme de 3 600,00 euros au titre des honoraires d’avocat conseil de la demanderesse.
La défenderesse à l’incident fait valoir que la demande de suspension sur les dispositions de l’article L314-20 du code de la consommation ne s’appliquerait que sur des contrats en cours d’exécution. Or, elle rappelle que dans cette affaire, le contrat est résilié de plein droit et la déchéance du terme a été prononcée le 4 décembre 2023.
En outre, la C.E.G.C. estime que le lien de connexité serait absent dans la mesure où en l’espèce, il s’agit d’un recours personnel de caution au visa de l’ancien article 2305 du code civil et que dès lors, les fondements juridiques sont distincts de l’instance parallèlle qui porte sur la suspension d’un contrat résilié à l’initiative du prêteur. Pour l’organisme, il n’existerait d’ailleurs pas de risque de contrariété de décisions, et, enfin, il termine en excipant du fait que le Juge des contentieux et de la protection n’aurait pas compétence dans ce litige portant sur un cautionnement.
Madame [G] [Y] n’a pas constitué.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que Madame [Y] étant appelée à la cause, il n’y a pas lieu de lui rendre opposable la présente ordonnance.
Sur l’exception
L’article 101 du code de procédure civile prévoit que s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
Dans cette affaire, il convient de relever les deux affaires sont diligentées sur des fondements jurdiques distincts. Ainsi, la présente action porte sur un remboursement de caution qui n’est pas soumis au droit de la consommation mais aux dispositions de l’ancien article 2305 du code civil. Elle ne relève donc pas du Juge des contentieux et de la protection mais du Tribuanl judiciaire, et, ne peut donc y être renvoyée.
De plus, il apparaît que l’action diligentée devant le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de SAINT NAZAIRE concerne non pas l’acte de cautionnement et la C.E.G.C mais le contrat de crédit souscrit avec la Banque populaire.
Or, quant bien même il semble que Monsieur [S] précise que lorsqu’il a engagé sa demande devant le Tribunal judiciaire de SAINT NAZAIRE il ignorait la déchéance du terme, sa demande n’entraînera pas de conséquence sur le présent litige.
Ainsi, le risque de contrariété de décision ne se présente pas en l’état.
Il s’ensuit qu’il n’est pas établi que les conditions de l’article 101 du code de procédure civile sont réunies notamment au titre du lien de connexité entre les affaires.
En conséquence, le Tribunal judiciaire du MANS sera déclaré compétent et l’exception d’incompétence invoquée par Monsieur [S] sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [S], partie succombante, sera tenu aux dépens de l’incident, et, en équité, sera condamné au paiement de la sommde 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RG 24/01760 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IEWR
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS l’exception d’incompétence invoquée par Monsieur [T] [S] ;
DECLARONS le Tribunal judiciaire du MANS compétent pour statuer sur ce litige ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [S] à payer à la C.E.G.C. la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS Monsieur [T] [S] aux dépens de l’incident.
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 18 décembre 2025-9H pour conclusions de Maître [H] sur injonction de conclure.
La Greffière La Juge de la mise en état
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