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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 14 août 2025, n° 25/00632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | E.U.R.L. ANTERIKA c/ La S.A.S. LITTORAL TRANSMISSION |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCFE et 1 CCC Me [Localité 10] + 1 CCC Me LAVIE
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 14 AOUT 2025
E.U.R.L. ANTERIKA
c/
S.A.S. LITTORAL TRANSMISSION
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00632 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QF6D
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 02 Juillet 2025
Nous, Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
L’E.U.R.L. ANTERIKA, inscrite au RCS d'[Localité 7] sous le n° 519 689 319, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Laure PERRET, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Camille MANOUKIAN, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
La S.A.S. LITTORAL TRANSMISSION, inscrite au RCS d’ANtibes sous le n° 879 523 280, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre LAVIE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 02 Juillet 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 14 Août 2025.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
L’EURL ANTERIKA a cédé, par acte du 28 octobre 2024, à la société ESTELLICA son fonds de commerce « de négoce de détails de tous produits alimentaires surgelés et de tous produits non alimentaires nécessaires ou utiles ou agréables à la vie domestique (supérette, épicerie) ainsi qu’un point chaud, vente à emporter de viennoiseries, pâtisseries, pains, sandwiches (sans fabrication), presse, journaux, librairie, papeterie, photos, bureaux » si et exploité sous le nom commercial «LE FOURNIL DES BREGUIERES" et en façade sous l’enseigne « « PROXI », sis à [Adresse 8].
Cette vente a été consentie moyennant le prix principal de 365.000 € pour l’ensemble des éléments corporels et incorporels.
Les murs ont été cédés par acte authentique reçu par Maître [R], notaire à [Localité 12] le 19 novembre 2024.
La cession de fonds de commerce a été publiée le 20 novembre 2024 au BODACC et les fonds séquestrés en l’étude de Maître Aurélie Laversa, avocat rédacteur de la cession de fonds de commerce, séquestre désigné.
La SAS LITTORAL TRANSMISSION ([O] [X]), exploitant le cabinet [O] [X], a formé opposition sur le prix de cession du fonds de commerce, par courrier du 19 décembre 2024, à hauteur d’une somme de 69 000 € TTC, correspondant aux commissions qu’elle estime lui être dues au titre de l’opération de cession du fonds de commerce et des murs.
En l’absence de mainlevée amiable de l’opposition, par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2025, l’EURL ANTERIKA a fait citer en référé la SAS LITTORAL TRANSMISSION ([O] [X]) par-devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de devoir :
À titre principal :
— déclarer inopposable car tardive l’opposition au paiement du prix de la cession du fonds de commerce formée ;
— ordonner sa mainlevée ;
À titre subsidiaire :
— constater que la créance est dénuée de titre et de cause, l’absence d’instance engagée au principal ;
— ordonner en conséquence la mainlevée de l’opposition.
Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de la société défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 5000 € au regard du caractère abusif de l’opposition et d’une indemnité de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Les parties ont constitué avocat.
Le dossier a été appelé à l’audience du 7 mai 2025 puis a été renvoyé contradictoirement à la demande des parties à l’audience du 2 juillet 2025.
L’EURL ANTERIKA, au soutien de ses prétentions, expose aux termes de l’assignation qu’à l’appui de son opposition, la société défenderesse prétend que les cessions de fonds de commerce et des murs ne pouvaient intervenir sans son concours, indiquant avoir été mandatée par l’incidente mais également par l’acquéreur, que par courrier du 3 février 2025, le conseil des 2 sociétés ont écrit au cabinet [O] [X] pour contester le bien fondé de l’opposition ainsi formulée, que ce cabinet, représentant légal de cette dernière, adressée à l’acquéreur, une nouvelle correspondance datée du 25 janvier 2025 lui réclamant la somme de 39 000 € TTC, que, par correspondance du 25 février 2025, une nouvelle lettre était adressée à l’agence les 2 sociétés lui ont fait part de leur contestation.
À titre principal, la société demanderesse, excitant des dispositions de l’article L 141-44 du code de commerce, soutient que l’opposition formée au-delà de 10 jours de la publication de la vente au BODACC est tardive pour avoir été formé le 19 décembre 2024, qu’elle lui est par conséquent inopposable.
Subsidiairement, au visa de l’article L 141-16 du code de commerce, elle soutient que le droit à opposition n’est ouvert qu’en cas de créance certaine et non seulement éventuelle et lorsque ladite créance repose sur un titre, que tel n’est pas le cas en l’espèce, étant observé qu’aucune instance ou procédure n’a été mise en œuvre en vue du recouvrement des sommes, que si des commissions été dues sur la cession des murs, il appartenait au cabinet [O] [X] de faire opposition sur le prix de vente entre les mains du notaire rédacteur de l’acte authentique, que l’opposition a été formée pour une somme globale non justifiée, qu’elle ne mentionne pas les modalités de calcul et le détail de la somme réclamée, que l’on ignore à quel contrat elle correspond, à quel titre elle est sollicitée et s’il s’agit d’honoraires d’une clause pénale.
Elle ajoute que les mandats conclus entre Madame [T] et ce cabinet stipulent qu’ils sont consentis et acceptés pour une période irrévocable de 3 mois et qu’ils feront l’objet d’un renouvellement tacite d’une durée de 21 mois en l’absence de dénonciation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception sous un délai de préavis de quinzaine, que les mandats sont arrivés à échéance le 14 janvier 2024, que lorsqu’ils sont arrivés à terme, le bien été confié à une autre agence par l’entremise de laquelle les cessions sont intervenues, moyennant le versement de sa commission d’agence, qu’en tout état de cause, la vente n’a pas été conclue par l’intermédiaire de l’agence [O] [X], qu’aucune diligence n’a été mise en œuvre par ses soins durant la période afférente au mandat qu’il les liait.
Dans des conclusions en réplique, régulièrement notifiées, l’EURL ANTERIKA maintient ses demandes. Elle conteste l’argumentation de la société défenderesse au regard des dispositions des articles L 141-12 et suivants du code de commerce organisant la publicité de la cession de fonds de commerce et des dates de la cession et des formalités légales. Elle rappelle que le défaut de publicité n’empêche pas la vente d’être valable, que simplement, si le paiement du prix de cession par l’acquéreur du fonds de commerce intervient alors que les formalités ont été prématurées, inexactes ou incomplètes, ce paiement pourrait être déclaré inopposable au créancier du vendeur et l’acheteur pourra être tenu de payer une seconde fois le prix entre leurs mains. Elle considère qu’il appartient aux juridictions d’apprécier si le vice de publicité à réellement empêcher les créanciers d’être prévenu et de faire opposition, que l’avis BODACC communiqué mentionne le délai d’opposition, courant à compter de sa date.
Elle maintient que l’opposition n’est pas fondée et que la mainlevée s’impose.
***
La SAS LITTORAL TRANSMISSION ([O] [X]), dans des conclusions notifiées le 1er juillet 2025 par RPVA demande au juge des référés, au visa des dispositions des articles L 141-14, L 141-12, L 141-17, L 141-16, L 141-13, R 123-212 du code de commerce, 643, 644, 809, 834, 835 du code de procédure civile, à titre principal de déclarer valable l’opposition au paiement du prix de cession du fonds de commerce qu’elle a formulé, d’ordonner le paiement par le séquestre de cette opposition à son bénéfice, à titre subsidiaire, de constater que la créance et titrée et causée, d’ordonner en conséquence le maintien de l’opposition, le paiement
par le séquestre de l’opposition.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation reconventionnelle de la société au paiement du la somme provisionnelle de 5000 € au regard du caractère abusif de l’absence de paiement de l’opposition et d’une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Après un rappel des faits, la société défenderesse expose qu’en dépit des stipulations contractuelles auquel elle était soumise, [K] [T] a procédé à la cession du fonds de commerce et des murs, avec le concours du cabinet SOVIMMO dont elle ne démontre pas la preuve du mandat, sans son concours et sans l’en avoir informée dans les délais contractuels, qu’en outre et bien que redevable du paiement au cabinet de la totalité de la commission à titre de clause pénale, en raison notamment de la vente un acquéreur présenté par ce cabinet, la société demanderesse s’est mise en liquidation le 25 octobre 2024, a nommé [K] [T], son associé unique, en qualité, seule bénéficiaire du prix de cession de son fonds de commerce, que dans ce contexte, le cabinet [X], n’apprenant que tardivement la vente, à réaliser sont possibles pour informer les différentes parties à l’opération de cession sans succès jusqu’à l’opposition formulée, que si les 69 000 € TTC sont dus au titre des mandats, et 39 000 € TTC sont dus au titre de l’engagement de confidentialité, deux créances nées de 2 contrats distincts.
La SAS LITTORAL TRANSMISSION ([O] [X]) soutient que son opposition est parfaitement valable, que le délai de 10 jours visés à l’article L 141-14 du code de commerce s’apprécient au regard de l’article L 141-12 du même code est de l’article R 123-212, qu’il ressort des éléments du dossier que la cession de fonds de commerce est intervenue le 25 octobre 2024, que l’enregistrement de la cession est intervenu le 28 octobre 2024, qu’aucun avis ne semble avoir été publié dans un journal d’annonces légales dès lors que le seul avis du BODACC, dit « avis initial » est intervenu le 20 novembre 2024, que la publication de la cession réduite intervenir dans les 15 jours, soit plus tard le 8 novembre 2024 et au BODACC dans les 3 jours soit le 11 novembre 2024. Elle considère qu’il ressort de la pièce numéro 2 qu’aucune annonce légale de cession de fonds de commerce n’a été publiée dans le département des Alpes maritimes, lieu de situation du fonds de commerce concernant cette opération, que dans ces conditions et à défaut de respect des conditions de publicité de la cession, le paiement du prix de vente et inopposable à tous les créanciers parmi lesquels figurent de sorte que son opposition est parfaitement opposable à la société demanderesse.
En réponse à l’argumentation de cette société, elle observe que l’attestation de parution de l’annonce légale dans le journal La Tribune date du 15 novembre 2024, soit en dehors du délai de 15 jours des formalités de publicité de cession de fonds de commerce de sorte que le paiement du prix de vente lui et inopposable et que l’opposition formulée lui est parfaitement opposable, qu’à supposer que la position de l’EURL ANTERIKA portant sur le fait que le délai de 10 jours de l’article L 141-14 du code de commerce doit s’apprécier au regard de la dernière en date des publications prévues à l’article L 141-12, soit visiblement de la publication du BODACC puisse être admise par le juge, il ressort des pièces produites que ce délai d’en réalité pas été expressément précisée aux créanciers ni dans l’attestation de parution ni dans le BODACC. Elle en conclut qu’en l’absence de délai expressément précisé, il n’est pas possible de déclarer son opposition irrecevable, que les délais n’ont pas été pleinement indiqués de sorte que dans l’avis de parution transmis que l’avis du BODACC sont nuls en application de l’article L 141 13 du code de commerce.
À titre subsidiaire, la société défenderesse, après avoir rappelé les dispositions de l’article L 141-16 du code de commerce, maintient que les demandes pour la cession du fonds de commerce et des murs commerciaux, avec une période d’exclusivité allant jusqu’au 13 juillet 2022 avec renouvellement de 21 mois, soit un terme fixé au 13 avril 2024, étaient toujours en vigueur lorsque le cabinet a présenté Madame [V] à la société ANTERIKA, qui a bien procédé à l’acquisition, que dans ces conditions, opposition a bien été réalisée en application d’un titre.
S’agissant de la cause, elle soutient qu’il ressort des stipulations contractuelles des mandats que le simple fait d’y procéder, et plus généralement le simple non-respect des obligations mises à la charge d'[K] [T] et donc de la société, octroie au cabinet [O] [X] le versement de sa commission à titre de clause pénale. Elle ajoute que les mandats prévoient expressément que « dans l’hypothèse où une opération serait conclue sans l’intervention effective du mandataire, en l’occurrence ce cabinet mais avec le client qu’il a présenté, soit Madame [V] et donc par la société ANTRIKA au cabinet, ce qui le cas en l’espèce et d’en conclure que celui-ci justifie donc bien d’une cause naturelle permettre l’immobilisation du prix et le maintien de son opposition.
MOTIFS ET DECISION
1. Sur la recevabilité et le bien fondé de l’opposition formée par la SAS LITTORAL TRANSMISSION ([O] [X]) sur le prix de cession du fonds de commerce :
L’article L 141-12 du code de commerce dispose que, sous réserve des dispositions relatives à l’apport en société des fonds de commerce prévues aux articles L. 141-21 et L. 141-22, toute vente ou cession de fonds de commerce, consentie même sous condition ou sous la forme d’un autre contrat, ainsi que toute attribution de fonds de commerce par partage ou licitation, est, sauf si elle intervient en application de l’article L. 642-5, dans la quinzaine de sa date, publiée à la diligence de l’acquéreur sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département dans lequel le fonds est exploité et sous forme d’extrait ou d’avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. En ce qui concerne les fonds forains, le lieu d’exploitation est celui où le vendeur est inscrit au registre du commerce et des sociétés.
Aux termes de l’article L 141-13, la publication de l’extrait ou de l’avis faite en exécution de l’article précédent doit être, à peine de nullité, précédée soit de l’enregistrement de l’acte contenant mutation, sauf s’il s’agit d’un acte authentique, soit, à défaut d’acte, de la déclaration prescrite par les articles 638 et 653 du code général des impôts. Cet extrait doit, sous la même sanction, rapporter les date, volume et numéro de la perception, ou, en cas de simple déclaration, la date et le numéro du récépissé de cette déclaration et, dans les deux cas, l’indication du bureau où ont eu lieu ces opérations. Il énonce, en outre, la date de l’acte, les noms, prénoms et domiciles de l’ancien et du nouveau propriétaire, la nature et le siège du fonds, le prix stipulé, y compris les charges ou l’évaluation ayant servi de base à la perception des droits d’enregistrement, l’indication du délai ci-après fixé pour les oppositions et une élection de domicile dans le ressort du tribunal.
Aux termes de l’article L 141-14 suivant, dans les 10 jours suivant la dernière en date des publications prévues à l’article L 141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former, au domicile élu, par acte extrajudiciaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, opposition au paiement du prix. L’opposition, à peine de nullité, énonce le chiffre les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds. Le bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours ou à échoir, et ce, nonobstant toutes stipulations contraires. Aucun transport amiable ou judiciaire du prix ou de la partie du prix net opposable aux créanciers, qui se sont faits ainsi connaître dans le délai.
L’objet de la publication est de protéger les créanciers du cédant et leur permettre de s’opposer au paiement du prix dans le délai de 10 jours après la dernière en date des publicités légales, c’est-à-dire, après la publication au BODACC.
L’article R 123-212 du code de commerce dispose que La publication de l’avis prévu à l’article R. 123-211 est requise du greffier par le nouveau propriétaire du fonds de commerce dans les trois jours de la première insertion dans un support habilité à recevoir les annonces légales prévue à l’article L. 141-12.
Lorsque cette publication est requise en même temps que celle de l’avis relatif à l’immatriculation du nouveau propriétaire du fonds de commerce au registre du commerce et des sociétés ou à des inscriptions modificatives de cette immatriculation consécutives à la vente ou à la cession du fonds de commerce, un avis unique est publié. Cet avis comprend l’ensemble des indications que contiennent les avis qu’il remplace.
Lorsque l’immatriculation au registre est faite postérieurement à la demande de publication de l’avis afférent à la vente ou cession du fonds de commerce, le greffier fait publier l’avis conformément aux articles R. 123-155 et suivants en mentionnant le premier avis.
Il est constant que :
— la cession de fonds de commerce consentie le 25 octobre 2024 par l’EURL ANTERIKA au profit de la SAS ESTELLICA a été enregistrée au service départemental de l’enregistrement le 28 octobre 2024 ;
— elle a été publiée dans le journal d’annonces légales « La Tribune » le 15 novembre 2024 sous le n° 1273A058 ; l’avis répond aux exigences légales et précise que "les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues dans les formes légales adresse du séquestre, savoir la SELARL LAVERSA AVOCAT-CONSEIL sise [Adresse 4] à [Localité 13] ;
— elle a ensuite été publiée au BODACC le 20 novembre 2024 « annonce n° 75 ». Cette annonce répond aux exigences légales en ce qu’elle comporte l’identification de la société cessionnaire, son activité, son adresse, l’identité du précédent propriétaire, la date de commencement d’activité ; s’agissant des oppositions, elle est ainsi libellée "les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues dans les formes légales à l’adresse du séquestre savoir la SELARL LAVERSA AVOCAT-CONSEIL sise [Adresse 4] à [Localité 13] » suivie d’un paragraphe intitulé « commentaires » : acte sous seing privé en date du 25 octobre 2024, enregistrée au service d’enregistrement du SDE de [Localité 9] le 28 octobre 2024, dossier 2024 00016882. Référence : 0604P 62BA 03255. Mise en activité de la société. Adresse de l’ancien propriétaire : [Adresse 11]. Adresse du nouveau propriétaire : [Adresse 5]. Les oppositions seront reçues dans les 10 jours suivant la publication prévue à l’article L 141-12 du code de commerce";
— opposition a été formée par [O] [X] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 19 décembre 2024 entre les mains de Maître Aurélie Laversa, avocat, séquestre du prix de vente pour la somme de 69.000 euros TTC ;
— elle a été contestée au fond par le conseil des sociétés ABTERIKA et ESTELLICA par courrier du 3 février 2025.
La publication tardive de la cession sur le journal d’annonces légales La Tribune, postérieure à la publication au Bodacc n’est assortie d’aucune sanction. L’absence de mention du délai de 10 jours est sans conséquence dès lors que ce délai est expressément mentionné dans la publication au BODACC.
En effet, l’opposition aurait dû être faite dans le délai de 10 jours de la publication au BODACC qui mentionne précisément ce délai et ses modalités (Civ. 5 juill. 1932: DP 1933. 1. 165, note Nast ; Com. 24 févr. 1981, no 79-13.889 P: D. 1981. 272; RTD com. 1981. 720, obs. Derruppé).
Le point de départ du délai est constitué par la publication au BODACC: * Rép. min.: JOAN Q, 4 févr. 1980, p. 429; RTD com. 1980. 77, obs. Derruppé.
Il résulte de ces éléments que l’opposition formulée par la société défenderesse après l’expiration du délai de 10 jours de la publication au BODACC de la cession est tardive et encourt la nullité.
Il convient d’en tirer les conséquences qui s’imposent et d’ordonner la mainlevée de l’opposition ainsi formulée le 19 décembre 2024 à hauteur de la somme de 69 000 € TTC.
2. Sur la demande en paiement provisionnelle de dommages-intérêts pour caractère abusif de l’opposition :
L’EURL ANTERIKA sollicite la condamnation de la société défenderesse au paiement d’une provision à valoir sur les dommages-intérêts en raison du caractère qu’elle qualifie d’abusif de l’opposition.
L’opposition tardive et la procédure qu’elle a engendrée a nécessairement pour conséquence de retard l’encaissement du prix de vente du fonds de commerce, alors qu’au surplus la créance revendiquée est pour le moins contestée et qu’elle n’a pas donné lieu de la part de son auteur à la saisine d’une juridiction en vue de l’obtention d’un titre.
Il en résulte un préjudice que le juge des référés est en mesure de chiffrer provisoirement à la somme de 1500 euros.
La SAS LITTORAL TRANSMISSION ([O] [X]) sera condamnée au paiement de cette provision.
3. Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens, la cour de cassation ayant précisé qu’il s’agissait d’une obligation.
La SAS LITTORAL TRANSMISSION ([O] [X]), qui succombe à l’instance, supportera les dépens, en application de l’article 496 suivant.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’EURL ANTERIKA, qui a été contraint, compte tenu de l’échec des démarches amiables entreprises par elle et le cessionnaire du fonds de commerce, préalablement à la saisine du juge des référés, la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS LITTORAL TRANSMISSION ([O] [X]), succombant à l’instance, ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions. Elle sera déboutée de la demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Laure GUEMAS, 1ère vice-présidente, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application des articles 491, L 141-12 et suivants du code de commerce,
Déclarons l’EURL ANTERIKA recevable et bien fondé en son action ;
Déclarons nulle et de nul effet l’opposition formée par la SAS LITTORAL TRANSMISSION ([O] [X]) le 19 décembre 2024 au prix de cession du fonds de commerce consenti par l’EURL ANTERIKA à la société ESTELLICA du 25 octobre 2024 ;
Ordonne sa mainlevée ;
Condamnons à porter et payer à l’EURL ANTERIKA une provision de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour opposition abusive ;
Condamnons la SAS LITTORAL TRANSMISSION ([O] [X]) aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
La condamnons à porter et payer à l’EURL ANTERIKA une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la SAS LITTORAL TRANSMISSION ([O] [X]) de sa demande formée en application de ce texte.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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