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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 13 nov. 2024, n° 24/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute N°
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
ORDONNANCE DU : 13 Novembre 2024
NUMERO RG : N° RG 24/00282 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-755VX
JUGE DES REFERES : Pascale METTEAU, Première Vice-présidente
GREFFIERE : Stéphanie SENECHAL
Débats tenus à l’audience du : 16 Octobre 2024
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [U] [E]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 4] (93)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Julie RITAINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Claire TRIQUET, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
SAS [Localité 12] [Localité 11]
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Pichel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES, avocat plaidant, et par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant substitué par Me Romain BRONGNIART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
EXPOSE DU LITIGE
Invoquant que le 6 décembre 2023, elle a fait application sur ses pieds d’une crème achetée auprès de la SAS [Localité 12] [Localité 11] France et commercialisée sous le nom de “baume pieds ultra-riche à la lavande et au karité” ; que quelques heures après cette application, elle a développé des lésions sur les pieds ; que face à la douleur et à leur caractère purulent, elle a consulté différents professionnels, en ce compris le service des urgences du Centre hospitalier de l’arrondissement de [Localité 9] tant les lésions l’inquiétaient et la faisaient souffrir ; qu’elle a fait part de cet incident à la SAS [Localité 12] [Localité 11] France, par courrier du 25 janvier 2024 ; que celle-ci lui a proposé de lui rembourser le produit ou encore les frais de santé non-remboursés mais qu’aucune indemnisation de son préjudice ne lui a été proposée ; que par courrier en date du 12 avril 2024, la SAS [Localité 12] [Localité 11] France lui a indiqué qu’elle n’entendait pas donner suite à ses demandes considérant qu’il s’agissait d’une réaction isolée qui n’est pas de nature à remettre en cause la sécurité de son produit ; qu’à l’issue de plusieurs semaines d’examen, la nature des lésions a été déterminée ; que celles-ci ont pour origine directe l’application de la crème achetée auprès de la SAS [Localité 12] [Localité 11] France ; par acte de commissaire de justice du 8 août 2024, Mme [U] [E] a fait assigner la SAS [Localité 12] [Localité 11] France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin d’obtenir sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert médical aux fins de recueillir tous les éléments permettant de déterminer les responsabilités en cause et l’étendue des préjudices subis et de voir condamner la SAS [Localité 12] [Localité 11] France au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 septembre 2024 et soutenues à l’audience, Mme [E] maintient ses demandes et demande également au juge des référés de débouter la SAS [Localité 12] [Localité 11] France de ses demandes.
S’agissant de l’exception d’incompétence soulevée par la SAS [Localité 12] [Localité 11] France, elle fait valoir qu’elle n’est pas fondée ; qu’elle réside à [Localité 7], soit dans le ressort de la juridiction saisie et que la mesure d’expertise aura vocation à se tenir dans ce même ressort.
S’agissant de l’irrecevabilité de la procédure soutenue par la SAS [Localité 12] [Localité 11] France, elle énonce que la sanction visée par l’article 648 du code de procédure civile est la nullité de l’acte et non l’irrecevabilité de la procédure ; qu’en tout état de cause, il s’agit d’une nullité de forme qui nécessite la preuve d’un grief, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En outre, elle énonce qu’elle justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise ; que malgré le suivi d’un traitement dermocorticoïde et antihistaminique, les lésions perdurent ; que pas moins de cinq traitements ont été testés, sans succès ; qu’elle a subi une biopsie le 22 décembre 2023 ainsi que plusieurs bilans biologiques ; qu’à l’issue des examens, dans le courant du mois de janvier, le dermatologue a conclu à des engelures ; qu’un traitement par crème Dermoval a été prescrit ; qu’elle devait veiller à porter des chaussettes épaisses ; que c’est la crème apposée qui a provoqué l’apparition de ces engelures ; que, pourtant, elle a utilisé un tube de crème neuf et conservé dans des conditions adéquates ; qu’à ce jour, ses pieds sont toujours fragilisés ; que la dermatologue a indiqué qu’elle est désormais prédisposée aux engelures ; qu’elle doit veiller à sa façon de se chausser ou encore au type de chaussettes qu’elle porte ; que l’impact est également psychologique, ce d’autant qu’elle est âgée de 30 ans et sait désormais qu’elle a une prédisposition aux engelures ; qu’elle redoute l’arrivée des températures plus fraîches ; que la concomitance de la réaction ne laisse aucun doute sur la corrélation entre l’apparition des engelures et la pose de la crème ; que les lésions sont apparues suite à l’application de la crème litigieuse.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 1er octobre 2024 et soutenues à l’audience, la SAS [Localité 12] [Localité 11] France demande au juge des référés de :
A titre principal :
— constater que Mme [E] aux termes de son assignation en date du 8 août 2024 indique résider à [Localité 8] ;
— constater qu’elle n’apporte aucunement la justification du lieu où elle aurait acquis la crème litigieuse ni de l’utilisation de cette crème ;
— en conséquence, voir le magistrat des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer se déclarer incompétent territorialement au profit du magistrat des référés du tribunal judiciaire de Béthune ;
— condamner Mme [E] à régler la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens ;
A titre subsidiaire :
— constater l’irrecevabilité des demandes adverses dans la mesure où Mme [E] n’a pas respecté les dispositions de l’article 648 du code de procédure civile et notamment fait valoir ce qu’était sa profession ;
— lui donner acte cependant de ce qu’elle s’en rapporte sur cette irrecevabilité ;
A titre subsidiaire sur le fond :
— débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions tendant à obtenir une expertise ;
— constater d’une part qu’aucune preuve n’est apportée quant à l’acquisition de la crème litigieuse, d’autre part qu’aucune preuve n’est apportée quant à l’utilisation de cette crème ;
— en conséquence, constater que les faits sur lesquels prétend s’appuyer Mme [E] ne sont aucunement prouvés ;
— la débouter de ses demandes,
— la condamner reconventionnellement à la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’en tous les dépens.
A titre principal et s’agissant de l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, elle énonce que s’il est adressé la photographie d’un produit “baume pieds ultra-riche”, il n’est aucunement démontré quand et où il a été éventuellement acheté ; que la pièce n°10 est une copie d’écran d’une partie de la fiche produit qui figure sur le site marchand de la SAS [Localité 12] [Localité 11] France ; que la pièce n°10 concerne un produit anti-fatigue qui n’a pas été acheté le 26 janvier 2024 ; que la date du 26 janvier est la date de la copie d’écran et non une date d’achat ; que le produit figurant sur la pièce n°10 n’est pas le même que celui incriminé par Mme [E] ; que Mme [E] réside à Divion, commune située dans la circonscription territoriale dépendante du tribunal judiciaire de Béthune ; que Mme [E] verse aux débats pour en justifier l’avis d’impôt établi en 2024 qu’elle a reçu, sachant qu’il s’agissait de son adresse d’imposition au 1er janvier 2024 ; que cependant, dans les pièces qu’elle a versées aux débats, il est fait état d’une facture de la pharmacie [J] laquelle mentionne une adresse à [Localité 8], sachant que Mme [E] est toujours domiciliée à [Localité 8], le 15 avril 2024, ainsi qu’il résulte de la facture de la pharmacie de l’hôtel de ville de [Localité 5] ; que c’est l’adresse à la date de l’assignation qui doit être prise en considération avec l’adresse figurant dans cette assignation.
S’agissant de l’irrecevabilité de la procédure, elle indique, sur le fondement de l’article 648 du code de procédure civile, que Mme [E] n’a pas révélé, dans son assignation, ce qu’était sa profession, ce qui, compte tenu des circonstances mises en avant, pourrait avoir des conséquences ; que désormais Mme [E] fait valoir qu’elle est entrepreneur sans en justifier.
A titre subsidiaire, elle indique qu’il apparaît clairement que, dans ce dossier, Mme [E] ne prouve ni l’acquisition de la crème, ni son apposition ; que la photographie du produit “baume pieds ultrariche” est versée aux débats mais il n’est aucunement démontré quand et où ce produit a été éventuellement acheté ; que la pièce n°10 concerne un produit anti-fatigue qui aurait pu être acheté le 26 janvier 2024 sans que l’on en soit certain ; qu’elle ne conteste pas que Mme [E] ait pu développer des lésions sur ses pieds ; que, par contre, il apparaît fondamental qu’elle puisse justifier, dans le cadre de la théorie qui est la sienne, de son acquisition et de l’intervention du produit.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence :
Selon l’article 42 du code de procédure civile, “la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur”. L’article 46 du même code ajoute que “le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
— en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
— en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier”.
Mme [E] entend engager la responsabilité de la société [Localité 12] [Localité 11], invoquant un préjudice lié à l’utilisation d’un baume pour les pieds.
Si elle ne justifie pas du lieu d’achat du produit, il n’en demeure pas moins qu’elle justifie résider à [Localité 6] (production de son avis d’imposition 2024 pour les revenus 2023) et que le médecin consulté le 8 décembre 2023 est un médecin de [Localité 6]. Mme [E] s’est ensuite rendue au centre hospitalier de [Localité 10], ce qui tend à confirmer le lieu de sa résidence mais également le lieu de dommage. Le courrier recommandé adressé par Mme [E] à la société [Localité 12] [Localité 11] comporte également son adresse à [Localité 6] même si une adresse à [Localité 8] a été indiquée sur l’acte d’assignation.
En conséquence, l’exception d’incompétence territoriale soulevée sera rejetée.
Sur l’irrecevabilité soulevée du fait du non respect des dispositions de l’article 648 du code de procédure civile :
Selon l’article 648 du code de procédure civile, “tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité”.
La société [Localité 12] [Localité 11] conclut à une irrecevabilité au motif que la profession de Mme [E] n’est pas mentionnée dans l’acte d’assignation.
Cependant, le défaut de cette indication ne constitue pas une cause d’irrecevabilité de la demande mais peut justifier l’annulation de l’acte. Cependant, la nullité découlant du défaut d’indication de la profession est une nullité de forme. Or, la société [Localité 12] [Localité 11] n’indique pas le grief découlant de cette omission, à laquelle il a, en tout état de cause, été remédié puisque Mme [E] a précisé dans ses dernières conclusions soutenues lors de l’audience être entrepreneur.
En conséquence, cette “irrecevabilité” sera rejetée.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, Mme [E] verse aux débats différents éléments médicaux desquels il ressort qu’elle a, fin 2023, présenté des lésions aux pieds. Elle a été adressée par un médecin au CHAM à un dermatologue. Le 12 janvier 2024, le docteur [V], dermatologue, a indiqué avoir réalisé des biopsies revenues sans particularités et a conclu que l’examen histologique était en faveur d’engelures nécessitant le port de chaussettes épaisses et d’éviter le port de chaussures mouillées. Le médecin rappelle que “les lésions sont apparues peu après une marche sous le pluie et après avoir appliqué une crème hydratante sur les pieds”.
Si Mme [E] affirme qu’elle a appliqué un baume pour les pieds [Localité 12] [Localité 11], crème dont elle verse aux débats une fiche produit, elle ne justifie cependant aucunement avoir acheté cette crème ni même l’avoir appliquée avant l’apparition des lésions sur ses pieds. Par ailleurs, le compte rendu médical ne fait état d’aucun lien même possible entre la crème et les lésions, faisant état d’engelures et préconisant les port de chaussettes épaisses et de chaussures non mouillées. Il n’est aucunement fait état même d’une possible réaction causée par la crème étant relevé que Mme [E] verse en pièce 10 la fiche d’un autre produit [Localité 12] [Localité 11], mentionnant qu’il “rafraîchit et soulage les pieds”, ce qui n’est aucunement le cas de celui qu’elle prétend avoir appliqué. Enfin, il ne saurait être prétendu que la société [Localité 12] [Localité 11] a reconnu sa responsabilité s’agissant de ces lésions puisque, si elle a proposé un remboursement des frais médicaux non pris en charge, elle a demandé à Mme [E] de contacter un chargé de cosmétovigilance externe pour évoquer les symptômes et elle a proposé d’adresser au médecin la liste des matières constituant la crème pour des tests allergiques, Mme [E] n’ayant pas donné suite à cette proposition.
En conséquence, faute de tout élément de preuve de l’application d’une crème [Localité 12] [Localité 11] et du moindre élément pouvant laisser penser à l’existence possible d’un lien entre l’application d’une crème et les engelures, Mme [E] ne justifie pas d’un intérêt légitime à la demande d’expertise formulée.
En conséquence, sa demande de ce chef sera rejetée.
Sur les mesures accessoires :
Succombant en la présente instance, Mme [E] sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de la nature de l’affaire, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. La demande de la société [Localité 12] [Localité 11] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Rejette l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société [Localité 12] [Localité 11] ;
Rejette la demande tendant à prononcer l’irrecevabilité des demandes pour défaut de respect des dispositions de l’article 648 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [U] [E] de sa demande d’expertise ;
Condamne Mme [U] [E] aux dépens ;
Déboute la société [Localité 12] [Localité 11] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 13 novembre 2024 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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