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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 12 nov. 2024, n° 24/00507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 3]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 12 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 24/00507 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IHKN
Jugement Rendu le 12 NOVEMBRE 2024
AFFAIRE :
S.A.S. [R]
C/
[B] [M]
ENTRE :
S.A.S. [R], immatriculée au RCS de [Localité 3], sous le n° 408 635 738, prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent CHARLOPIN, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [B] [M]
demeurant [Adresse 1]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
DEBATS :
Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application. Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 octobre 2024 ayant fixé le prononcé du jugement au 26 novembre 2024, avancé au 12 novembre 2024.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Madame Chloé GARNIER
— signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande signé et accepté le 21 février 2022, M. [B] [M] a sollicité la SAS [R] Métallerie pour la construction et l’installation d’une véranda à installer à [Localité 4], pour un montant de 192.000 euros TTC. Le devis prévoyait le versement d’un acompte de 30 % soit 57.600 euros. Le client a mentionné qu’il souhaitait valider les plans aux différentes étapes. Aucun délai de réalisation n’était prévu.
La société [R] a communiqué le 8 juin 2022 les plans à jour. En réponse, M. [M] précisait que l’enteprise Poli devait réaliser le support en pierre et béton et qu’il était en attente de plans précis mais que cette société ne pourrait intervenir avant septembre.
Suite à l’envoi de plans le 1er juillet 2022, M. [M] exigeait certaines modifications et des précisions, y compris après le transfert de nouveaux plans le 18 juillet. La société [R] a de nouveau effectué des modifications envoyées le 30 août 2022 puis le 20 septembre en rappelant au client qu’il devait régler l’acompte prévu et valider la teinte de couleur pour la commande des matériaux.
Il s’avère qu’un désaccord est intervenu entre M. [M] et l’entreprise Poli de sorte que le bon de commande de la véranda n’a jamais été exécuté.
Par courrier recommandé du 16 octobre 2023, l’entreprise [R] mettait en demeure M. [M] de lui régler l’acompte de 57.600 euros compte tenu de la réalisation de l’étude et du carnet de plans complet de l’ouvrage, correspondant à 155 heures d’études.
Par acte du 20 février 2024, la SAS [R] a fait assigner M. [B] [M] aux fins de prononcer la résolution judiciaire du contrat et condamner M. [M] à lui régler la somme de 57.600 euros à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2023 et la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Le défendeur n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assigné à l’étude de l’huissier.
Le juge de la mise en état ayant interrogé le demandeur sur l’acceptation d’une procédure sans audience, le demandeur a déposé son dossier le 15 octobre, la clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du 18 octobre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré sans audience au 26 novembre 2024 mais avancé au 12 novembre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si le défendeur ne comparaît pas, en application de l’article 472 du code de procédure civile, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution du contrat
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutées de bonne foi.
L’article 1217 du code civil rappelle que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages-intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1219 du code civil précise qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il n’est pas contesté le fait que M. [M] a signé un contrat de commande d’une véranda le 21 février 2022 comprenant une prestation d’étude et que la société [R] a réalisé des plans modifiés à plusieurs reprises à la demande du client qui n’avait toutefois jamais versé l’acompte de 30 %.
Par courrier recommandé du 16 octobre 2023, la société indiquait avoir passé 155 heures d’études à l’élaboration de plans, représentant un coût HT de 13.950 euros.
M. [M] n’a pas donné suite au projet de réalisation de la véranda, en raison d’un désaccord avec l’entreprise Poli qui était chargée de fabriquer le support pour la véranda.
De fait, il convient d’ordonner la résolution du contrat.
Compte tenu de ces éléments, dès lors qu’aucune commande de matériaux n’est justifiée, l’entreprise [R] n’ayant pas débuté les travaux de construction, seule la prestation relative à l’étude du chantier et à l’élaboration des plans peut être mise à la charge du client qui a renoncé au projet. En conséquence, M. [M] doit être condamné à régler la somme de 16.740 euros TTC à la société [R] au titre de son travail relatif à l’élaboration d’un carnet de plans, outre intérêts légaux à compter du jugement, et non de la mise en demeure qui sollicitait le versement de l’acompte, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les frais du procès
M. [M], qui succombe, sera tenu aux dépens de l’instance et à régler une somme de 1.500 euros à l’entreprise [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Prononce la résolution judiciaire du contrat du 21 février 2022 entre la SAS [R] et M. [B] [M] ;
Condamne M. [B] [M] à verser à la SAS [R] la somme de 16.740 euros TTC (seize mille sept cent quarante euros) à titre de dommages et intérêts ;
Condamne M. [B] [M] aux dépens ;
Condamne M. [B] [M] à régler à la SAS [R] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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