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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 8 avr. 2026, n° 25/00936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ S ] [ D ] c/ S.A.S.U. DELTA SERVICES, E.U.R.L. [ O ] ASSISTANCE ET SERVICES, S.A.S.U. KLUBB FRANCE ( TIME FRANCE ) |
Texte intégral
RG – N° RG 25/00936 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKU4
Maître Philippe REY de la SCP REY GALTIER
Maître Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 AVRIL 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [S] [D],
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N° 527 611 859, agissant poursuite et diligences de son gérant, M. [T] [S] domicilié audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe REY de la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
S.A.S.U. KLUBB FRANCE (TIME FRANCE),
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N° 431 418 995, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
E.U.R.L. [O] ASSISTANCE ET SERVICES,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N° 508 498 821, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A.S.U. DELTA SERVICES,
au capital de 210 000 000 euros immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N° 512 252 792, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]
Tous représentés par Maître Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES et par Maître Xavier CHABEUF, CARDINAL A.A.R.P.I, Avocat au Barreau de Paris
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée lors des débats et du prononcé du délibéré de Aurélie VIALLE, Greffière , après que la cause a été débattue à l’audience publique du 04 mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
RG – N° RG 25/00936 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKU4
Maître Philippe REY de la SCP REY GALTIER
Maître Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [S] [D] a fait l’acquisition le 9 septembre 2016, auprès de DELTA SERVICES, d’un véhicule Renault Master d’occasion immatriculé [Immatriculation 1] équipé d’une nacelle, et ce moyennant la somme de 44.000 euros, suivant facture n° [Localité 3] 1609002.
Le 27 novembre 2024, alors que le véhicule était utilisé dans le cadre d’un chantier, le bras principal de la nacelle s’est rompu au niveau de son axe de fixation à la tourelle.
Par actes de commissaire de justice en date du 24 décembre 2025, la SARL [S] [D] a assigné la SASU KLUBB FRANCE, l’EURL [O] ASSISTANCE ET SERVICES et la SASU DELTA SERVICES devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ordonner une expertise judiciaire avec notamment pour mission de décrire les désordres et vices affectant le véhicule et réserver les dépens.
L’affaire RG n°25/00936 est venue à l’audience du 4 mars 2026 après un renvoi.
A cette audience, la SARL [S] [D] a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande au juge des référés de :
— SE DÉCLARER INCOMPÉTENT au profit de Madame le Président du Tribunal de commerce de NIMES statuant en référé en son tribunal sis [Adresse 4];
— DÉBOUTER la SASU KLUBB FRANCE, la SASU DELTA SERVICES et l’EURL [O] ASSISTANCE ET SERVICES de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DESIGNER tel Expert judiciaire qu’il plaira à Madame le Président de nommer, avec la mission suivante :
— Convoquer les parties,
— Se faire remettre tous les documents utiles à sa mission,
— Se rendre sur les lieux à [Adresse 5] où se trouve le véhicule marque Renault Master d’occasion immatriculé [Immatriculation 1] équipé d’une nacelle ou tout autre lieu choisi par l’expert,
— Prendre connaissance du rapport d’expertise de Monsieur [P] [Y],
— Reconstituer l’historique des réparations et de l’entretien du véhicule,
— Se faire remettre par le constructeur de l’équipement, la SAS TIME FRANCE (SASU KLUBB FRANCE), tous documents administratifs (épreuves et mines) et documents techniques relatifs au procédé de pose du bras de la nacelle, et plus particulièrement le cahier des charges relatifs aux soudures,
— Reconstituer l’historique des contrôles réglementaires du véhicule par l’EURL [O] ASSISTANCE ET SERVICES,
— Décrire les désordres et vices affectant le véhicule et plus particulièrement le système de fixation du bras de la nacelle et de ses soudures,
— Rechercher tous éléments motivés permettant de dire :
— Si ces vices ou défauts étaient existants lors de l’achat,
— Si ces vices et défauts étaient visibles par un non professionnel,
— Si ces vices ou défauts rendent le véhicule impropre à son utilisation,
— Si ces vices et défauts proviennent d’une conception d’origine,
— Si ces vices et défauts étaient décelables à l’occasion des contrôles périodiques réalisés par l’EURL [O] ASSISTANCE ET SERVICES,
— Dans quelle mesure ces défauts diminuent cet usage au sens de l’article 1641 du Code Civil,
— Déterminer la date d’apparition des vices, défauts et désordres,
— Décrire les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule, en chiffrer le coût,
— Dire si le coût de la réparation est compatible avec la valeur du véhicule,
— Déterminer les responsabilités encourues,
— Rechercher et donner tous éléments motivés permettant de déterminer les autres préjudices subis et les évaluer,
— Déterminer le préjudice financier et de jouissance subi par la SARL [S] [D] lié à l’immobilisation du véhicule,
— Faire toutes observations utiles à la solution du litige, du tout dresser pré-rapport et rapport en invitant les parties à produire leurs dires dans un délai d’un mois ;
— DIRE que l’Expert procèdera à sa mission sous le contrôle du Juge des référés ;
— DIRE que pour l’exécution de sa mission, l’Expert commis pourra faire appel à un sapiteur, et s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession, ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialités distincte de la sienne ;
— DIRE que l’Expert devra, dès la première réunion des parties, dresser un rapport de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et ses débours en fonction des éléments dont il dispose alors ;
— DIRE que l’Expert devra, dans le délai de TROIS MOIS à dater de sa saisine, sauf prorogation dûment autorisée par le Juge chargé du contrôle des expertises, déposer au Greffe son rapport auquel sera joint le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint et qu’il délivrera lui-même copie du tout à chacune des parties en cause ;
— DIRE que l’Expert, une fois ses opérations terminées et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties sous forme de pré-rapport, le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il est parvenu, et recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utiles de lui adresser sous forme de Dires à annexer au rapport définitif ;
— DIRE que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’Expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au Juge chargé du contrôle des expertises et que, dans ces conditions, les honoraires et débours du premier seront intégralement à la charge des défendeurs ;
— RESERVER les dépens.
La SASU KLUBB FRANCE, l’EURL [O] ASSISTANCE ET SERVICES et la SASU DELTA SERVICES ont repris oralement les termes de leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elles demandent au juge des référés de :
— DIRE recevable la constitution en défense des sociétés KLUBB FRANCE, DELTA SERVICES et [O] ASSISTANCE ET SERVICES ;
— SE DÉCLARER incompétent au profit du Tribunal de commerce de Meaux ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal reconnaissait sa compétence :
— CONSTATER que les sociétés KLUBB FRANCE, DELTA SERVICES et [O] ASSISTANCE ET SERVICES s’en rapportent à justice concernant la demande d’expertise formulée par la société [S] [D] ;
— DONNER ACTE aux sociétés KLUBB FRANCE, DELTA SERVICES et [O] ASSISTANCE ET SERVICES qu’elles formulent toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire présentée par la société [S] [D] ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société [S] [D] à verser à la société KLUBB FRANCE la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société [S] [D] à verser à la société DELTA SERVICES la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société [S] [D] à verser à la société [O] ASSISTANCE ET SERVICES la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société [S] [D] aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré 8 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la compétence du juge judiciaire
L’article 81 du code de procédure civile dispose que « lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi ».
En l’espèce, la demanderesse et les défenderesses sont toutes des sociétés commerciales et réalisent dans le cadre de leur activité commerciale des actes de commerce.
La juridiction compétente pour connaître d’un litige relevant d’une contestation relative à un engagement entre commerçants est le tribunal de commerce.
Madame la Présidente du tribunal judiciaire de NIMES statuant en référé est donc incompétente matériellement au profit du Tribunal de commerce.
Le dossier sera transmis à Madame la Présidente du Tribunal de commerce de NIMES statuant en référé.
Sur les demandes accessoires
La SARL [S] [D], conserve la charge des dépens.
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, juge des référés,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel,
DECLARONS Madame la présidente du tribunal judiciaire de NIMES statuant en référé, incompétente, au profit de Madame la Présidente du Tribunal de commerce de NIMES statuant en référé ;
DISONS qu’à défaut d’appel dans le délai de 15 jours, le dossier sera transmis par les soins du greffe à la juridiction désignée,
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL [S] [D] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La Greffière La Présidente
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