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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 12 mars 2026, n° 25/01745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01745 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZH4X
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 12 Mars 2026
L’Office Public de l’Habitat de Nord
C/
[F] [P]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
L’Office Public de l’Habitat du Nord, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me VANSTEELANT Sandra, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [F] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Décembre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 20 octobre 2020, l’Office Public de l’Habitat du Nord [B] HABITAT (ci-après [B] HABITAT) a donné à bail à Mme [F] [P] un logement situé [Adresse 3], Résidence [Etablissement 1] [Adresse 4], à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 395,66 euros et de 1,53 euros pour la dépendance, outre une provision sur charges de 193,99 euros.
Par acte sous seing privé en date du 11 septembre 2023 à effet le 12 septembre 2023, [B] HABITAT a donné à bail à Mme [F] [P] un parking n°[Adresse 5] à [Localité 4], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 26,24 euros majoré d’une provision sur charges de 11,77 euros.
Par courrier recommandé réceptionné le 11 avril 2024, Mme [F] [P] a donné congé au bailleur pour le bail portant sur l’emplacement de stationnement.
Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2024, [B] HABITAT a fait signifier à Mme [F] [P] un commandement de payer la somme principale de 798,03 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 6 février 2025, [B] HABITAT a fait assigner Mme [F] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Juger le contrat de location résilié de plein droit du fait de l’acquisition de la clause résolutoire du bail ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail en raison du comportement du locataire ;En conséquence, ordonner à Mme [F] [P] de quitter les lieux en respectant les obligations du locataire,A défaut, autoriser [B] HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Mme [F] [P], ainsi que tous les occupants introduits de son chef, passé le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, si nécessaire avec l’assistance de la force publique et après accomplissement des formalités prévues par la loi,Condamner Mme [F] [P] à lui payer :* en deniers ou quittances valables, la somme de 2.175,11 € (2 101,89 pour l’habitation et 73,22 € pour le parking) au titre des loyers et charges dus à la date du 30 décembre 2024, augmentée des loyers ayant couru jusqu’au jugement à intervenir ;
* à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant des loyers, charges et droits normalement dus, majorée des augmentations légales et sans tenir compte de l’APL, soit 675 € à la date du 26 décembre 2024 ;
* la somme de 3,98 € par mois d’occupation au titre de l’assurance,
* la somme de 11,94 € au titre des assurances impayées à la date du 30 décembre 2024,
* la somme de 500 € en application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers frais et dépens, dont le coût du commandement payer ainsi que les frais d’assignation,
Juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du commandement pour la somme énoncée dans les causes dudit commandement et de la présente assignation pour le surplus ;Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 décembre 2025.
A cette audience, [B] HABITAT comparaît représentée par son conseil.
Il s’en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative, arrêtée au 15 décembre 2025, à la somme de 8.865,39 euros.
Il indique ne pas avoir connaissance d’une procédure de surendettement en faveur de la défenderesse.
Régulièrement assignée à personne, Mme [F] [P] n’a pas comparu à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [F] [P], assignée à personne, n’a pas comparu à l’audience.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
— Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
La société [B] HABITAT justifie que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la CAF du Nord par lettre recommandée avec avis de réception signé le 13 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la société [B] HABITAT justifie avoir notifié au préfet du Nord le 7 février 2025, soit plus de six semaines avant la date de l’audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 20 octobre 2020 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Mme [F] [P] le 12 juin 2024, pour la somme en principal de 798,03 euros.
Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, les versements effectués dans ledit délai n’ayant pas permis de régulariser l’intégralité des causes du commandement.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées acquises à la date du 12 août 2024, 24h00.
L’expulsion de Mme [F] [P] sera, en conséquence, ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif.
Sur les demandes en paiement :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail est réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, tel qu’il aurait été dû pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, de la résiliation à la libération des lieux.
Par application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’occurrence, le décompte produit par [B] HABITAT fait ressortir une dette d’un montant de 8.792,17 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au titre du logement au 26 novembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 comprise, après soustraction des frais qui entrent dans les dépens et des cotisations d’assurance, en l’absence de mise en demeure non suivie d’effet de remettre l’attestation d’assurance locative, conformément aux prescriptions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
S’agissant de l’emplacement de stationnement, il est établi que la locataire a donné congé à son bailleur par courrier recommandé réceptionné le 11 avril 2024. L’article 3/2 des conditions générales du contrat prévoit un délai de préavis de deux mois.
Le décompte démontre également que Mme [F] [P] reste redevable de la somme de 60,70 euros, créance arrêtée au 11 juin 2024, date d’effet du congé après l’expiration du délai de préavis de deux mois, et après soustraction du dépôt de garantie de 26 euros.
Mme [F] [P], non comparante à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il convient par conséquent de condamner Mme [F] [P] à payer à la société [B] HABITAT la somme de 8.792,17 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus pour le logement au 26 novembre 2025 dernière échéance incluse, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 juin 2024 pour la somme de 798,03 euros, à compter de l’assignation du 6 février 2025 pour la somme de 1.377,08 euros et à compter du jugement pour le surplus.
Mme [F] [P] sera également condamnée au paiement de la somme de 60,70 euros, créance arrêtée au 11 juin 2024, au titre du parking n°32, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 6 février 2025.
Elle sera enfin tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme de 675 euros, conformément à la demande, pour la période courant du 1er décembre 2025 à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée soit par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, soit par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour la société [B] HABITAT de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires :
Mme [F] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens, dont le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité présentée par la société [B] HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’Office Public de l’Habitat du Nord [B] HABITAT recevable en son action ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 octobre 2020 entre l’Office Public de l’Habitat du Nord [B] HABITAT et Mme [F] [P] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6], à [Localité 3] sont acquises à la date du 12 août 2024, 24h00 ;
Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties ;
ORDONNE à défaut pour Mme [F] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE Mme [F] [P] à payer à l’Office Public de l’Habitat du Nord [B] HABITAT la somme de 8.792,17 euros, créance arrêtée au 26 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à cette date pour le logement, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 juin 2024 pour la somme de 798,03 euros, à compter de l’assignation du 6 février 2025 pour la somme de 1.377,08 euros et à compter du jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [F] [P] à payer à l’Office Public de l’Habitat du Nord [B] HABITAT la somme de 60,70 euros, créance arrêtée au 11 juin 2024, au titre du parking n°32 situé [Adresse 7] à [Localité 4], avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 6 février 2025 ;
CONDAMNE Mme [F] [P] à payer à l’Office Public de l’Habitat du Nord [B] HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation, d’un montant de 675 euros, à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée soit par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, soit par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
DIT que le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera égal au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié ;
DEBOUTE l’Office Public de l’Habitat du Nord [B] HABITAT du surplus de sa demande de paiement;
RAPPELLE à Mme [F] [P] qu’elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
Secrétariat de la commission de médiation DALO
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 5]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [F] [P] aux dépens, dont le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
LE CADRE GREFFIER LA JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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