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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 29 avr. 2025, n° 21/12690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/12690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son liquidateur Me [, S.A. LANG CONSTRUCTION, S.A. CICOBAIL, Compagnie d'assurance SMABTP es qualité d'assureur de la société LANG CONSTRUCTION c/ S.A. AXIMA CONCEPT, de l' ASSOCIATION, S.A. AXA FRANCE IARD, E.U.R.L. [ I ] [ C ], S.A. ICADE, S.A.S. ICADE PROMOTION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me DUVAL
Me LECOMTE
Me MASSON
Me GEOFFROY
Me DANILOWIEZ
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/12690 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVHZZ
N° MINUTE : 9
Assignation du :
01 Octobre 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 29 Avril 2025
DEMANDERESSE
S.A. CICOBAIL
50 avenue Pierre Mendes France
PARIS 75013
représentée par Maître Jocelyn DUVAL de la SELARL KALLIOPE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0412
DEFENDERESSES
S.N.C. ICADE PROMOTION TERTIAIRE
27 avenue Camille-Desmoulins
92130 ISSY LES MOULINEAUX
S.A. ICADE
27 rue Camille Desmoulins CS 10166
92445 ISSY-LES-MOULINEAUX
S.A.S. ICADE PROMOTION
27 rue Camille Desmoulins CS 10166
92445 ISSY-LES-MOULINEAUX
représentée par Maître Martin LECOMTE de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R110
S.A. AXA FRANCE IARD
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE
représentée par Maître Véronique MASSON de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0146
S.A. AXIMA CONCEPT
49 rue Louis Blanc
92400 COURBEVOIE
représentée par Me Florence NATIVELLE, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant,
Me Aurélie GEOFFROY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2171
Compagnie d’assurance SMABTP es qualité d’assureur de la société LANG CONSTRUCTION
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
S.A. LANG CONSTRUCTION représentée par son liquidateur Me [R] [H]
20 rue Mercoeur BP 92024
44020 NANTES
E.U.R.L. [I] [C]
14 rue Gustave Eiffel
44800 HERIC
S.A.S. [F] ARCHITECTES
12 rue de Bel Air
49100 ANGERS
défaillantes non constituées
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du 17 décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 Février 2025 puis prorogéeau 29 avril 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputée Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Malika KOURAR, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 décembre 2007, la commune de MONTOIR DE BRETAGNE (44550) a confié à la société CICOBAIL la construction sur un terrain lui appartenant et l’entretien d’une caserne de gendarmerie (composée de 27 logements individuels et 5 logements collectifs ainsi que des locaux administratifs et techniques) dans le cadre d’un ensemble contractuel constitué d’une part, d’un bail emphythéotique administratif (ci-après BEA) et d’une convention de mise à disposition (CMD), d’autre part.
Le même jour, la société CICOBAIL a notamment conclu un contrat de promotion immobilière (ci-après dénommé “CPI”) avec la société ICADE G3A PROMOTION, devenue ICADE PROMOTION TERTIAIRE.
Sont intervenues à l’opération de construction :
— la société [F] ARCHITECTES au titre de la maîtrise d’oeuvre;
— la société LANG, en qualité d’entreprise générale, désormais en liquidation judiciaire ;
— la société ETANCHEITE NAZAIRIENNE, en qualité de sous-traitant de la société LANG, au titre du lot étanchéité, assurée auprès de la SMABTP ;
— la société [I] [C],en qualité de sous-traitant de la société LANG, au titre du lot couverture, assurée auprès de la SMABTP ;
— la société ANDRE BOUVET, en qualité de sous-traitant, titulaire du lot menuiseries extérieures ;
— la société CICEK, sous-traitante, titulaire du lot carrelage, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD ;
— la société ARCHAMBEAU, sous-traitante, titulaire du lot gros oeuvre, assurée auprès de la SMABTP.
Une assurance dommages ouvrage a été souscrite par la société CICOBAIL auprès de la société AXA FRANCE IARD pour les besoins de cette opération de construction.
Les travaux ont fait l’objet d’une réception par procès-verbal du 03 octobre 2011.
La commune a depuis déploré la survenance de désordres consistant en des infiltrations, moisissures et fissurations de carrelage qui ont fait l’objet d’une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages ouvrage.
La commune a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes aux fins de désignation d’un expert, lequel a été désigné par ordonnance du 2 juin 2020 en la personne de Madame [N] [S].
Par acte d’huissier du 29 septembre 2021, les sociétés ICADE, ICADE PROMOTION, ICADE PROMOTION TERTIAIRE ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris notamment la société CICOBAIL et les sociétés [I] [C], SMABTP, [F] ARCHITECTES et AXIMA CONCEPT à titre principal aux fins de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et à titre subsidiaire, de condamnation in solidum des constructeurs et de leurs assureurs précités. L’instance a été enregistrée sous le numéro RG 21/13290 et distribuée à la 7ème chambre civile 1ère section.
Par acte d’huissier du 1er octobre 2021, la société CICOBAIL a fait assigner devant ce même tribunal la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE et la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de cette dernière, aux fins de préserver ses droits. Cette instance enregistrée sous le numéro RG 21/12690 a été distribuée à la 6ème chambre civile 2ème section puis redistribuée à la 7ème chambre civile 1ère section en vue d’une éventuelle jonction avec l’instance précitée.
Ces deux instances ont été jointes par mention au dossier.
Le 24 mars 2023, le rapport d’expertise judiciaire a été déposé.
Vu les conclusions d’incident de la société AXA FRANCE IARD aux fins de voir déclarer le Tribunal judiciaire de PARIS incompétent au profit des juridictions de l’ordre administratif et de déclarer la société CICOBAIL irrecevable en ses demandes à défaut d’intérêt à agir ;
Vu les conclusions d’incident de la SMABTP aux fins de se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de NANTES déjà saisi d’une demande connexe et statuer ce que de droit sur les dépens;
Vu les conclusions en réponse de la société CICOBAIL aux fins de rejet de l’exception d’incompétence soulevée par la société AXA FRANCE IARD, de litispendance et de connexité soulevée par la SMABTP et de fin de non recevoir tirée de son prétendu défaut d’intérêt à agir ainsi que de condamnation de la société AXA FRANCE IARD au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident de la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE demandant au juge de la mise en état de lui donner acte qu’elle s’en remet à la justice sur l’exception d’incompétence soulevée par la société AXA FRANCE IARD, de sursoir à statuer sur la question de la recevabilité des demandes de la société CICOBAIL jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Nantes se soit prononcée sur la recevabilité de l’instance initiée par la commune de MONTOIR EN BRETAGNE, de se déclarer compétent pour statuer sur le présent litige dès lors qu’il a été saisi en premier de la procédure au fond et des conclusions en ouverture de rapport ;
Vu l’absence de conclusions d’autres parties sur cet incident ;
Vu les articles 367 et suivants, 700, 789, 100, 101 et 122 du code de procédure civile ;
SUR CE,
1.Sur la compétence du Tribunal judiciaire de PARIS
Il ressort des pièces du dossier que le litige au fond oppose la société CICOBAIL, titulaire d’un bail emphythéotique administratif, à la société ICADE PROMOTION dans le cadre du contrat de promotion immobilière qui les lie.
D’évidence, le litige oppose deux parties liées par un contrat de droit privé, la circonstance selon laquelle cette relation contractuelle soit née à la suite d’un contrat antérieur conclu entre la commune de MONTOIR DE BRETAGNE et la société CICOBAIL en vue de la mise en place d’un bail emphythéotique administratif ne fait pas emprunter au contrat de promotion immobilière la nature administrative ; pas plus que le seul fait que le contrat de droit privé conclu entre la société CICOBAIL et la société ICADE PROMOTION porte sur l’exécution de travaux publics n’est de nature à conférer aux relations contractuelles de ces dernières un caractère administratif.
Il en résulte que le tribunal judiciaire est compétent pour connaître du litige opposant la société CICOBAIL aux sociétés ICADE PROMOTION TERTIAIRE et AXA FRANCE IARD.
L’exception d’incompétence soulevée par la société AXA FRANCE IARD sera par conséquent rejetée.
2.Sur le dessaisissement au profit du Tribunal judiciaire de NANTES
L’exception de litispendance sera rejetée en l’absence d’identité de parties avec l’instance initiée devant le Tribunal judiciaire de NANTES par la commune de MONTOIR DE BRETAGNE bien que l’instance concerne les mêmes désordres que l’instance au fond pendante devant le tribunal judiciaire de PARIS.
Si les désordres objets en l’espèce de deux instances pendantes devant deux juridictions différentes procèdent de la même opération de construction et concernent les mêmes désordres, il est cependant de bonne administration de la justice de poursuivre l’instruction d’une procédure engagée antérieurement à celle pendante devant le tribunal judiciaire de Nantes qui résulte de deux instances jointes.
Les exceptions de litispendance et de connexité seront donc rejetées et il n’y a pas lieu de se dessaisir au profit du Tribunal judiciaire de NANTES.
Par conséquent, il y a également lieu de rejeter la demande de sursis à statuer de la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE.
3. Sur l’intérêt à agir de la société CICOBAIL
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Aux termes de l’article 30 du même code, “L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.”
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, “L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé”.
En l’espèce, la société CICOBAIL a engagé son action aux fins d’interrompre les délais de prescription de la responsabilité décennale et de, le cas échéant, préserver ses recours à l’égard notamment des constructeurs.
Il ressort d’abord de la convention de mise à disposition consécutive au contrat de bail emphythéotique administratif du 21 décembre 2007 qu’elle est débitrice d’une obligation de garantir à la commune “la jouissance paisible des lieux pendant toute la durée du bail” et que sa responsabilité est susceptible le cas échéant d’être engagée.
Il ressort ensuite des stipulations de ce même contrat et notamment de article II. 1 relatif aux principes généraux concernant les travaux selon lequel “Le Preneur assume toutes les charges et prérogatives liées à sa qualité de maître d’ouvrage” que la société CICOBAIL a la qualité de maître d’ouvrage ; les stipulations du CPI confirmant que :
— le maître de l’ouvrage se réserve tous recours légaux et conventionnels contre le promoteur sur le fondement de l’article 1831-1 du code civil (article 9) ;
— la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE sera responsable envers le Maître d’ouvrage dans les conditions visées notamment aux articles 1792 et suivants du code civil.
C’est ainsi en cette qualité de maître d’ouvrage que la société CICOBAIL avait intérêt à interrompre le délai de forclusion s’imposant à elle en matière de responsabilité décennale.
Le seul fait que ce soit la commune qui ait saisi le juge des référés aux fins de désignation d’un expert n’est pas de nature à priver la société CICOBAL de son intérêt à agir.
Par conséquent, la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société CICOBAIL sera rejetée.
4. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront réservés en fin d’instance.
La société AXA FRANCE IARD, qui succombe, sera condamnée à payer à la société CICOBAIL une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les exceptions d’incompétence, de litispendance et de connexité soulevées ;
REJETTE la demande de sursis à statuer sur les demandes de la société CICOBAIL formée par la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à la société CICOBAIL une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens en fin d’instance ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 8 septembre 2025 à 13H40 pour les conclusions au fond de la société AXA FRANCE IARD.
Faite et rendue à Paris le 29 Avril 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Malika KOURAR
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