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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 6 mai 2025, n° 24/01319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 24/01319 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L3Y4
AFFAIRE : [T], [T] C/ S.A.S. AGM ANGLE [Localité 4] MAGINOT
Le : 06 Mai 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL [B] SANTONI
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 06 MAI 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [T], demeurant [Adresse 3]
Madame [B] [T], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE substitué par maître RIEHL, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. AGM ANGLE [Localité 4] MAGINOT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 10 Juin 2024 pour l’audience des référés du 04 Juillet 2024 ; Vu les renvois successifs et notamment au 20 mars 2025;
A l’audience publique du 20 Mars 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 06 Mai 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail en date du 10 septembre 2001, les consorts [W], aux droits desquels viennent Monsieur [Z] [T] et Madame [B] [T], ont donné à bail commercial à la société AGM ANGLE [Localité 4] MAGINOT un local professionnel situé [Adresse 1], moyennant un loyer annuel de 77 640 FRF soit 11 836,14 € payable par mensualités d’avance en 12 termes égaux de 6470 FRF HT soit 9876,34 € HT.
Les loyers n’étant pas régulièrement réglés, commandement visant la clause résolutoire insérée dans le bail a été notifié au preneur le 8 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2024, Monsieur [Z] [T] et Madame [B] [T] ont fait assigner la société AGM ANGLE [Localité 4] MAGINOT devant le président du tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé pour voir :
— Constater la résiliation du bail commercial passé par acte sous seing privé le 10 septembre 2001 entre eux et ce par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement signifié le 8 mars 2024,
— Ordonner l’expulsion du preneur,
— Condamner le preneur à titre provisionnel au paiement de la somme de 9027,29 € au titre de loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, et au paiement de la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse, la société AGM ANGLE [Adresse 5] MAGINOT sollicite du tribunal de bien vouloir :
— Constater que la dette s’établit au 20 mars 2025 à la somme de 2461,79 €,
— Autoriser la SAS AGM à apurer cette dette au moyen de 24 versements,
— Suspendre pendant le cours des délais les effets de la clause résolutoire insérée au bail,
— Dire que cette clause n’aura plus d’effet en cas de respect des conditions d’apurement,
— Partager les dépens,
— Débouter la requérante de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 20 mars 2025, Monsieur [Z] [T] et Madame [B] [T], représentés par leur conseil ont maintenu leurs demandes et s’opposent à des délais de paiement.
La société AGM ANGLE [Localité 4] MAGINOT représentée par son conseil indique qu’un chèque d’un montant de 4990 € a été remis et qu’il reste donc à devoir la somme de 2400 €. Elle sollicite des délais de paiement.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé que les demandes de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « juger », ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles n’ont pas été reprise dans l’exposé de prétentions des parties, qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 145-41 du code de commerce énonce que " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ".
L’article 1343-5 du code civil précise en son premier alinéa que le « juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En application de l’article L 143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats :
— Le bail en date du 10 septembre 2001,
— La demande de renouvellement du bail du 13 mars 2019
— Le décompte des sommes dues,
— Le commandement de payer du 8 mars 2024
— L’état néant des inscriptions justifiant qu’il n’y a pas de créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Les causes du commandement du 8 mars 2024 n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance et le bailleur justifie des sommes dues.
Dans ces conditions, il convient de condamner la société AGM ANGLE [Adresse 5] MAGINOT au paiement de la somme provisionnelle de 7382,74 € à valoir sur l’arriéré des loyers et charges et indemnités d’occupation dues au 18 mars 2025, hors frais de procédure. Si le preneur produit la copie d’un chèque de 4990,12 € établit au profit de FONCIA, il n’est pas rapporté la preuve que celui-ci ait été effectivement encaissé ainsi ile ne pourra être pris en compte au titre d’un éventuel règlement.
Par ailleurs, il est établi que le bail contient, en page 12 et 13, une clause résolutoire en cas de non-respect des stipulations du bail qui se trouve dès lors acquise.
Toutefois, il sera fait droit à la demande de délais de grâce formée par le preneur dans les conditions précisées au dispositif.
Compte tenu des délais précédemment accordés, il convient de suspendre l’acquisition de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés.
A défaut pour le preneur de respecter les délais accordés, la clause résolutoire reprendra tous ses effets et le bail sera résilié de plein droit et il sera procédé à l’expulsion de la société AGM ANGLE [Localité 4] MAGINOT et à celle de tous occupants de son chef. La société AGM ANGLE [Localité 4] MAGINOT sera alors redevable d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges à compter du 8 avril 2024 et ce jusqu’à complète libération définitive des lieux pris à bail.
La société AGM ANGLE [Localité 4] MAGINOT, qui perd le procès, supportera les dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Z] [T] et Madame [B] [T] les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Dès lors, la société AGM ANGLE [Localité 4] MAGINOT sera condamnée à verser à Monsieur [Z] [T] et Madame [B] [T] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société AGM ANGLE [Localité 4] MAGINOT à verser à Monsieur [Z] [T] et Madame [B] [T] la somme provisionnelle de 7382,74 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation suivant compte arrêté 18 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire au 8 avril 2024, mais en suspendons la réalisation et les effets et accordons à la société AGM ANGLE [Localité 4] MAGINOT des délais de paiement qui pourra s’acquitter de sa dette par l’effet de versements d’un montant de 300 € pendant une période de 24 mois en plus du paiement du loyer courant, le premier de chaque mois et pour la première fois le 10 juin 2025, le solde de la dette étant exigible le 24ème mois ;
Disons qu’à défaut de règlement d’un seul acompte à son échéance :
— La totalité du solde deviendra immédiatement exigible ;
— Le bail sera automatiquement résolu entre les parties à la date du 8 avril 2024 sans autre formalité ;
— La société AGM ANGLE [Localité 4] MAGINOT sera alors redevable, à compter du 8 avril 2024 d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer et des charges et ce, jusqu’à son départ définitif ;
— Il pourra être procédé à l’expulsion de la société AGM ANGLE [Localité 4] MAGINOT ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, des lieux loués ;
Condamnons la société AGM ANGLE [Localité 4] MAGINOT à verser à Monsieur [Z] [T] et Madame [B] [T] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société AGM ANGLE [Localité 4] MAGINOT aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Patricia RICAU Anne AUCLAIR RABINOVITCH
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