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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 5e ch. famille, 8 janv. 2026, n° 24/02948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT
DU : 08 Janvier 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
AFFAIRE
[Y]
C/
[E]
Répertoire Général
N° RG 24/02948 – N° Portalis DB26-W-B7I-IB5F
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
[14]
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [J] [Y]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7][Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparant et concluant par Maître Nathalie DENS, avocat plaidant au barreau de SAINT-QUENTIN, et Maître Justine LOPES, avocat postulant au barreau d’AMIENS,
DEMANDEUR
— A -
Madame [G] [S] [E]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 18] (SOMME)
[Adresse 5]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2024-7951 du 17/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Comparante et concluante par Maître Christian ALARY, avocat plaidant au barreau d’AMIENS et Maître Virginie BERNIER VAN WAMBEKE de la SCP DUUSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocat postulant au barreau d’AMIENS,
DÉFENDERESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Audience publique le 13 Novembre 2025 devant :
— Marion BEGLOT, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales assistée de
— [K] BERNARD, Greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [Y] [J] et Madame [E] [G] ont vécu en concubinage durant plusieurs années puis ils se sont pacsés le [Date mariage 4]. Il a été procédé à la dissolution de leur PACS le 11/10/2022.
Au cours de leur union, ils ont acquis en indivision, à concurrence de 63,40 % pour Monsieur [Y] et 36,60 % pour Madame [E], un bien immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 18].
Par acte d’huissier en date du 18/09/2024, Monsieur [Y] [J] a fait assigner Madame [E] [G] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir pour l’essentiel ouvrir les opérations de comptes, liquidation et partage de leur régime matrimonial.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 28/04/2025 et auxquelles il sera renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [Y] [J] demande au tribunal de :
Recevoir Monsieur [J] [Y] en sa demande et l’y déclarer bien fondé, Ordonner la liquidation et le partage de l’indivision [R], Désigner, pour y parvenir, Maître [K] [N] [Z], notaire associée à [Localité 18], Dire que celui-ci devra dresser un état liquidatif de l’indivision [Y] [E],Fixer d’ores et déjà la valeur de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 18] à la somme de 100.000 Euros et le montant de la créance de Monsieur [Y] sur l’indivision à la somme de 23.673,10 euros,Débouter Madame [G] [E] de sa demande reconventionnelle, A titre subsidiaire, dire et juger que l’indemnité d’occupation ne sera due qu’à compter du 24 juin 2023, En tout état de cause,
Condamner Madame [E] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en défense notifiées par voie électronique le 21/03/2025 et auxquelles il sera également renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [E] [G] demande au tribunal de :
Ordonner la liquidation-partage de l’indivision [Y]—DEPARlS,Désigner aux fins d’y parvenir Me [K] [V], Notaire associée à [Localité 18],Dire que celle-ci devra dresser un état liquidatif,Fixer d’ores et déjà la valeur de l’immeuble indivis à la somme de 110 000 €, somme pour laquelle ce bien pourra être attribué préférentiellement à M. [J] [Y], s’il en formule la demande,Juger que la créance de M. [J] [Y] envers Mme [G] [E] concernant l’impôt foncier sur l’immeuble indivis s’élève à 125,19 € sauf mémoire pour 2024,Pour les causes sus énoncées,
Débouter M. [J] [Y], en l’état, de sa demande concernant les cotisations d’assurance habitation réclamées pour les années 2022 à 2024,Débouter M. [J] [Y] de sa demande au titre des travaux réalisés par lui sur l’immeuble indivis, faute pour lui de justifier en avoir personnellement supporté le coût et de prouver la réalité d’une plus-value, tant en son principe qu’en son quantum, apportée à l’immeuble dont s’agit par suite de la réalisation desdits travaux,Le débouter de toute autre demande plus ample ou contraire,Recevant et déclarant bien fondée Mme [G] [E] en sa demande reconventionnelle,Juger M. [J] [Y] redevable a l’indivision a compter du 7 Novembre 2022 d’une indemnité d’occupation de l’immeuble indivis dont il appartiendra au Notaire instrumentaire de donner son avis sur l’évaluation du montant,Condamner M. [J] [Y] aux entiers dépens.
La clôture est intervenue le 13/06/2025 et l’audience fixée le 13/11/2025.
Les conseils des parties ont été informés que la décision serait rendue au 08/01/2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’office du juge
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Et, en application de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche, étant précisé que le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 du même code.
Il n’appartient donc pas à la présente juridiction, en dehors de toute contestation à trancher, de donner acte aux parties de l’exercice de leurs droits ou de procéder à des rappels.
Sur la recevabilité de l’action
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Enfin, l’article 1360 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, il est avéré que les parties s’opposent sur les modalités d’un partage amiable, différentes démarches ayant été réalisées en ce sens. Ainsi, des dires constants des parties justifiés par les pièces produites, des négociations ont été étamées par l’intermédiaire de Maître [N] [Z], Notaire associée à [Localité 18], lequel a rédigé un protocole d’accord relatif à la vente de la maison et un protocole d’accord global. Ceux-ci n’ont pas recueilli l’assentiment des parties.
Il résulte de tout ce qui précède que Monsieur [Y] [J] justifie avoir entrepris des diligences à l’endroit de Madame [E] [G] en vue de parvenir à un partage amiable. Monsieur [Y] [J] a par ailleurs rempli les prescriptions posées par l’article 1360.
Par suite, ses demandes seront déclarées recevables.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur le partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Il s’infère de ce qui a été dit ci-avant que les tentatives de partage amiable ont échoué. Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, il y a lieu d’ordonner le partage judiciaire.
Sur la désignation du notaire
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
Compte tenu que le patrimoine indivis est constitué d’un immeuble, il est opportun de désigner un notaire, point sur lequel s’accordent les parties. Compte tenu de leur accord sur ce point, Maître [K] [V], notaire à [Localité 18], sera désigné(e) aux fins de procéder aux opérations de partage.
Il est rappelé que si le notaire dispose d’un important pouvoir de propositions, notamment quant aux évaluations, il ne peut émettre qu’un simple avis de pur fait, le juge ne pouvant lui déléguer, malgré son expertise, son pouvoir propre consistant à trancher ces points, en l’absence d’accord des parties. Cela vaut notamment en matière de chiffrage de l’actif ou du passif.
A défaut d’accord entre les parties, le notaire dressera un procès-verbal reprenant leurs dires respectifs. Ces questions pourront alors être soumises à la juridiction ultérieurement, par voie d’assignation, en justifiant par exemple d’estimations et des pièces au soutien de leurs demandes, étant précisé que le juge aux affaires familiales pourra faire siennes les propositions du notaire si celles-ci sont conformes à son appréciation.
En tout état de cause, la désignation de Maître [K] [V], notaire à [Localité 18], permettra d’ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage, dresser l’état liquidatif et assurer si besoin l’effectivité du partage.
Sur la désignation d’un juge commis
Ledit partage paraissant simple, la désignation du notaire est faite au visa de l’article 1361 du code de procédure civile précité, et non de l’article 1364 du même code. De fait, aucun juge ne sera commis en parallèle.
Sur la valeur vénale du bien immobilier indivis
En vertu de l’article 829 du même code, « en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité ».
Il importe de rappeler à titre liminaire que l’autorité de la chose jugée ne peut être attachée à une décision qui estime la valeur des biens objets du partage que si elle fixe la date de la jouissance divise.
En l’espèce, Monsieur [Y] [J] demande que le bien immobilier indivis soit valorisé à la somme de 100.000 euros. Il produit au soutien de sa demande une attestation de Maître [K] [N] [Z], notaire à [Localité 18] du 27/07/2024, dont il résulte que l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 18] dispose d’une valeur vénale de 100.000 euros. Par ailleurs, il conteste la valorisation retenue par Madame [E] [G], considérant qu’elle résulte d’une lecture erronée des estimations qu’elle produit et dont elle ne déduit pas les frais d’honoraires.
Madame [E] [G] s’oppose à cette demande et sollicite que la valeur vénale soit fixée à la somme de 110.000 euros. Elle se fonde sur deux estimations émanant de [11] et de l’agence GUY HOQUET. La première, du 16/08/2024, estime le bien à une somme comprise entre 100.000 et 110.000 euros honoraires inclus. La deuxième, du 13/08/2024, estime le bien à la somme de 115.000 euros frais d’agence inclus.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la valeur vénale du bien s’entend de sa valeur intrinsèque, indépendemment des frais d’agence et de notaire. Dès lors, il résulte des estimations produites de part et d’autre, qu’eu égard aux caractéristiques du bien, à sa localisation et au contexte du marché immobilier régional, la valeur vénale de l’immeuble doit être fixée à la somme de 100.000 euros.
Sur la demande de Monsieur [Y] [J] de créance de 23.673,10 euros
Monsieur [Y] soutient avoir financé seul un certain nombre de travaux concernant le bien immobilier indivis (la salle de bains, la cuisine, la pose de fenêtres) et avoir réglé seul les assurances habitation de 2021 à 2024, ainsi que les taxes foncières de 2021, 2022 et 2023, le tout pour un montant total de 15.403,70 Euros.
Sur les travaux revendiqués par Monsieur [Y] [J]
Monsieur [Y] [J] indique que les travaux réalisés sur le bien immobilier indivis ont permis de réaliser une plus-value sur la valeur vénale du bien, soulignant qu’il a été acquis pour la somme de 75.000 euros et qu’il vaut désormais 100.000 euros cinq après, soit une plus-value de 25.000 euros. Il indique aux termes de ses écritures avoir financé seul ces travaux pour un montant total de 11.730,60 euros et être « fondé qu’il lui en soit tenu compte à hauteur de 20.000 euros » sans expliciter les modalités de son calcul.
Monsieur [Y] [J] produit au soutien de sa demande trois factures et devis auprès de la société [16] au nom de Monsieur [Y] [J], réalisés entre 2020, 2021 et 2023 pour des montants de 5.592, 2.508 et 3.199 euros. Il produit en outre deux tickets d’achat auprès de [10] et [15] pour des montants respectifs de 39.80 euros et 390.50 euros.
Madame [E] [G] s’oppose à la créance revendiquée par Monsieur [Y] [J], indiquant d’une part qu’il ne rapporte pas la preuve des fonds personnels qu’il aurait engagé au profit du bien indivis, et d’autre part que son analyse de la plus-value engendrée par les travaux est erronée.
En application de l’article 815-13 du code civil, « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ».
En application des dispositions combinées des articles 815-13 et 1353 du code civil, il appartient à l’indivisaire qui se prévaut d’une créance sur l’indivision – en l’espèce Monsieur [Y] [J] – de démontrer qu’il a réglé sur ses deniers personnels une dépense incombant in fine à l’indivision, dont il convient de rappeler que le passif est distinct de celui des indivisaires.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments et en particulier des pièces produites par Monsieur [Y] [J], que celui échoue à rapporter la preuve de l’engagement de deniers personnels pour le règlement des travaux ayant profité à l’indivision. Effectivement, la seule mention du nom de Monsieur [Y] [J] sur les devis et factures est insuffisante à démontrer qu’il a financé seul ces travaux. Au demeurant, il n’est pas inutile de rappeler qu’un devis n’est pas la démonstration de l’engagement d’une dépense et que s’agissant des factures, rien ne permet à la juridiction de déterminer l’origine des fonds utilisés. Il en va de même des tickets d’achat produit, étant en outre précisé qu’il n’est pas démontré les concernant que les fournitures acquises ont servi à la réalisation des travaux au sein du bien indivis.
Dès lors, compte tenu de sa carence probatoire, Monsieur [Y] [J] ne pourra qu’être débouté de sa demande de créance fondée sur les travaux qu’il déclare avoir financé seul.
Sur les dépenses de conservation relatives au bien immobilier indivis (taxes habitation, foncières, assurance habitation)
Monsieur [Y] [J] revendique un droit à créance, indiquant avoir réglé seul, pour un montant total de 3.673,10 euros, les taxes foncières, taxes d’habitation et assurances habitation entre 2021 et 2024. Il argue qu’il s’agit de dépenses de conservation ouvrant droit à créance. Il considère qu’il est bienfondé à solliciter cette créance, y compris sur la période antérieure à la séparation du couple.
Madame [E] [G], si elle reconnait un droit à créance à Monsieur [Y] [J] pour la somme de 125,19 euros pour le paiement par celui-ci de la taxe foncière en 2023 et 2024, s’oppose à ses demandes, arguant de ce qu’il n’y a pas lieu à créance sur la période antérieure à la séparation du couple, soit selon elle avant le 07/11/2022.
Elle demande également le débouté de sa demande au titre des cotisations d’assurance, soulignant que le capital garanti a changé entre 2022 et 2024 et qu’il ne justifie pas du quantum de la créance revendiquée.
En application de l’article 815-13 du code civil, « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ».
En application des dispositions combinées des articles 815-13 et 1353 du code civil, il appartient à l’indivisaire qui se prévaut d’une créance sur l’indivision en l’espèce Monsieur [Y] [J] de démontrer qu’il a réglé sur ses deniers personnels une dépense incombant in fine à l’indivision, dont il convient de rappeler que le passif est distinct de celui des indivisaires.
Il est acquis que les dépenses de conservation doivent être considérées comme permettant d’éviter la perte de la chose, tant matériellement que juridiquement. Aussi, le règlement de la taxe d’habitation, de l’assurance habitation et de la taxe foncière sont assimilées à ce type de dépenses en ce qu’elles permettent la conservation du bien indivis. Subséquemment, elles doivent être supportées par l’ensemble des co-indivisaires, l’occupation privative étant compensée par l’indemnité d’occupation.
En outre, il résulte de l’article 515-4 du code civil que « Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives ». En l’espèce, les parties, qui ne produisent pas leur contrat de [17], ne font nullement état de dispositions contraires qu’ils auraient établi entre eux en vue de déroger aux dispositions précitées. Il en résulte que pour la période antérieure à la séparation, les dépenses engagées de part et d’autre constituent une participation aux charges du ménage n’ouvrant nullement droit à créance.
Sur la période postérieure à la dissolution du [17], soit le 11/10/2022, il est constant aux dires des parties que Monsieur [Y] [J] a supporté seul le financement la taxe foncière. Compte tenu de sa quote-part dans la propriété indivise, son droit à créance pour le financement de la taxe foncières sur la période du 11/10/2022 au 31/12/2023 est de 378 euros, somme à parfaire par le notaire au jour du partage.
(798x36,60x81) / (100x365) + (856x36,60) / 100 = 378
S’agissant de la taxe d’habitation, Monsieur [Y] [J] ne produit aucun justificatif, malgré l’absence d’assentiment de Madame [E] [G] sur l’engagement seul de cette dépense. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre faute pour lui de rapporter la preuve du bienfondé de son droit à créance.
S’agissant de l’assurance habitation, contestée par Madame [E] [G], Monsieur [Y] [J] produit les avis d’échéance avec trace d’un prélèvement sur son compte personnel, l’augmentation du capital garanti étant indifférent à la détermination du droit à créance. Compte tenu du montant des échanges et de la quote-part de Monsieur [Y] [J] sur le bien indivis, le droit à créance de ce dernier au titre du paiement de l’assurance habitation depuis le 11/10/2022 jusqu’au 31/12/2024 est de 271,6 euros, somme à parfaire par le notaire au jour du partage.
(303x36,60x81) / (100x365) + (325,30x36,60) / 100 + (350,80x36,60) / 100 = 271,6
Sur la demande reconventionnelle de Madame [E] [G] d’indemnité d’occupation
Madame [E] [G] demande qu’il soit dit que Monsieur [Y] [J] est redevable à l’indivision, à compter du 7 Novembre 2022, d’une indemnité d’occupation de l’immeuble indivis dont il appartiendra au Notaire instrumentaire de donner son avis sur l’évaluation du montant. Elle indique au soutien de sa demande qu’elle n’a plus disposé des clés du bien indivis à compter de leur séparation effective le 07/11/2022. Elle ajoute que Monsieur [Y] [J] lui a opposé un refus lorsqu’elle l’a sollicité pour qu’il lui confie momentanément les clés et en déduit qu’il a bénéficié d’une jouissance privative exclusive. Elle conteste les affirmations de Monsieur [Y] [J] selon lesquelles leur relation a perduré jusqu’au 24 juin 2023 et qu’elle a continué d’habiter dans le logement à raison de plusieurs jours par semaines. Elle justifie à cet égard avoir pris une location à compter du 07/11/2022 et indique avoir continué d’utiliser l’adresse du bien indivis uniquement pour échanger plus simplement avec sa mutuelle. Elle reconnait néanmoins avoir pu, sur l’insistance de Monsieur [Y] [J], le rencontrer plusieurs fois postérieurement à la séparation, mais considère que cela n’a pas d’incidence sur l’occupation privative.
Monsieur [Y] [J] s’oppose à la demande d’indemnité d’occupation formulée par Madame [E] [G], arguant de ce qu’il n’a pas disposé de la jouissance privative à titre exclusif. Il indique que la relation du couple a perduré jusqu’en juin 2023 et que Madame [E] [G] continuait d’occuper le bien plusieurs jours par semaine et se déclarait toujours à cette adresse auprès de sa mutuelle. Il souligne que le sms produit n’est pas daté et qu’il s’agit d’une preuve que Madame [E] [G] a tenté de se préconstituer. Il souligne néanmoins qu’il n’y répond pas sur la question de la possession des clés. Il demande donc le débouté de cette demande, et à titre subsidiaire qu’il soit dit que l’indemnité d’occupation n’est due qu’à compter du 24/06/2023.
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
En application des dispositions combinées des articles 815-9 et 1353 du code civil, il appartient à l’indivisaire qui sollicite une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision – en l’espèce Madame [E] [G] – de démontrer que l’indivisaire prétendument redevable de l’indemnité a joui privativement du bien indivis sur la période considérée. L’indemnité d’occupation visée à l’article 815-9 du code civil est due à la seule condition que l’indivisaire solvens ait la libre disposition du bien c’est-à-dire que ses coindivisaire se trouvent dans l’impossibilité de droit ou de fait d’user de la chose.
En l’espèce, Madame [E] [G] ne produit que deux pièces au soutien de ses allégations. S’agissant en premier lieu du sms dans lequel elle demande à Monsieur [Y] [J] de lui restituer les clés, celui-ci n’est pas daté et ne permet pas à la juridiction de déterminer quand Madame [E] [G] aurait été dépourvue de tout accès au bien. Par ailleurs l’échange « j’appelle pas dit mois si tu me donnes les clés », « non l’affaire est parti au tribunal nous sommes en procès » ne constitue qu’une réponse négative à une demande de renseignement et non la démonstration de ce que les clés du bien ont effectivement été précédemment remises par Madame [E] [G].
S’agissant de la seconde pièce, si Madame [E] [G] justifie effectivement de la location d’une bien immobilier à son seul nom à compter du 07/11/2022, cela ne permet pas de contredire les affirmations de Monsieur [Y] [J] selon lesquelles elle continuait de venir au sein du bien immobilier indivis compte tenu de la poursuite de leur relation. Or la charge de la preuve incombe exclusivement à Madame [E] [G]. Au surplus, les allégations de Monsieur [Y] [J] quant au maintien de la relation et des contacts postérieurement au 07/11/2022 se trouvent corroborés par les pièces produites et notamment la souscription conjointe d’une location saisonnière le 17/12/2022 et le courrier de Madame [E] [G] du 22/12/2022 dans lequel elle se déclare toujours à l’adresse [Adresse 3] à [Localité 18].
Compte tenu de sa carence probatoire à démontrer le caractère exclusif de la jouissance privative, Madame [E] [G] sera déboutée au titre de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [Y] [J].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront partagés par moitié et utilisés en frais privilégiés de partage.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 1074 – 1 du même code ajoute que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, ne sont pas de droit exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Monsieur [Y] [J] et Madame [E] [G] ;
DESIGNE Maître [K] [V], notaire à [Localité 18] aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Monsieur [Y] [J] et Madame [E] [G] ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement sur simple requête adressée au Président de ce tribunal ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à désignation d’un juge commis ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
RAPPELLE que le notaire désigné pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties;
ETEND la mission de Maître [K] [V], notaire à [Localité 18] à la consultation des fichiers [12] et [13] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Monsieur [Y] [J] et Madame [E] [G], ensemble ou séparément, aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet, ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers [12] et [13] de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
FIXE la valeur vénale du bien indivis sis [Adresse 3] à [Localité 18] à la somme de 100.000 euros ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [J] de sa demande de créance de 23.673,10 euros au titre de travaux et de dépenses de conservation au profit du bien indivis ;
DIT que Monsieur [Y] [J] bénéficie à l’égard de l’indivision d’une créance de 378 euros pour le financement de la taxe foncières sur la période du 11/10/2022 au 31/12/2023, somme à parfaire par le notaire au jour du partage ;
DIT que Monsieur [Y] [J] bénéficie à l’égard de l’indivision d’une créance de 271,6 euros au titre du paiement de l’assurance habitation depuis le 11/10/2022 jusqu’au 31/12/2024, somme à parfaire par le notaire au jour du partage ;
DEBOUTE Madame [E] [G] de sa demande reconventionnelle de fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [Y] [J] ;
REJETTE tous autres chefs de demande ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Monsieur [Y] [J] et Madame [E] [G] et utilisés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le huit janvier deux mil vingt-six.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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