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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 janv. 2026, n° 25/54048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/54048 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAASE
N° : 2
Assignation du :
10 Juin 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 janvier 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [K], [R], [N] [H] épouse [U]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Antoine GENTY, avocat au barreau de PARIS – #P182
DEFENDERESSE
S.A.S. SEGOULA
dont le siège social est sis :
Chez ABC LIV
[Adresse 1]
[Localité 6]
dont les lieux loués sont sis :
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Myriam AZOT BENARROCHE, avocat au barreau de PARIS – #C2378
DÉBATS
A l’audience du 21 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2025, Madame [K] [U] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société SEGOULA, à qui elle a consenti un bail commercial portant sur des locaux situés au [Adresse 3] PARIS, afin notamment de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial les liant,
— ordonner son expulsion des locaux loués sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard,
— statuer sur le sort de meubles,
— la condamner à titre provisionnel à leur payer la somme de 6.817,18 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er trimestre de l’année 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— la condamner à titre provisionnel à leur payer la somme de 681,71 euros en application de la clause pénale insérée dans le bail commercial,
— dire que le dépôt de garantie leur restera acquis,
— la condamner à une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer dû si le bail s’était poursuivi, en sus des charges et taxes dues,
— la condamner à leur payer la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens qui comprendront le coût des commandements de payer en date des 10 et 13 janvier 2025.
Après un premier renvoi accordé à l’audience du 12 septembre 2025, l’affaire a été entendue à celle du 21 novembre 2025.
A cette audience, la partie demanderesse maintient l’ensemble de ses demandes tout en réévaluant le montant de l’arriéré locatif à la somme de 3.466,03 euros à la date du 20 novembre 2025. Elle s’oppose aux délais de paiement sollicités par la partie adverse.
De son côté, la société SEGOULA, qui ne conteste pas l’arriéré locatif tel que demandé par la partie adverse, sollicite oralement du juge des référés de lui octroyer des délais de paiement.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
Vu la mise en délibéré de l’affaire au 8 janvier 2026.
SUR CE :
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Madame [U] a fait délivrer un commandement en date du 10 janvier 2025, visant la clause résolutoire, lequel a été signifié à la société SEGOULA et qui fait état d’un arriéré locatif dû à la date du 7 janvier 2025 d’un montant de 4.554,96 euros.
Or, il ressort des décomptes versés par la partie demanderesse, et notamment celui du 23 mai 2025, que la société SEGOULA n’a pas, dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer litigieux, procédé à l’apurement des sommes sollicitées.
Par suite, la clause résolutoire est acquise depuis le 10 février 2025 à 24h00.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il convient d’ordonner l’expulsion de la société défenderesse dans les conditions prévues au dispositif de cette ordonnance tout comme, du reste, le sort éventuel de ses meubles.
Aucun élément ne justifie que cette expulsion soit assortie d’une astreinte, dès lors que la récalcitrance de la société défenderesse n’est notamment pas démontrée. La demande formée en ce sens sera, par suite, rejetée.
Sur les demandes de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation, due par la société défenderesse depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel (indexation comprise), outre les charges, taxes et accessoires.
En outre, il sera, au seul stade des motifs, rappelé que tant que la société, preneuse initialement à bail se maintient dans les lieux, elle doit respecter l’ensemble des obligations y afférentes et notamment poursuivre l’assurance idoine jusqu’à leur libération.
S’agissant de la provision sollicitée, au vu du décompte en date du 20 novembre 2025 établi par la société DANIEL [H] en charge de la gestion locative des locaux loués, tel que produit par Madame [U], l’obligation de la société défenderesse à l’instance au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation n’est pas sérieusement contestable et s’élève à la somme de 3.466,03 euros à la date du 20 novembre 2025.
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure de payer.
La société défenderesse sera condamnée à payer à la demanderesse la somme précitée dans les termes susvisés.
En revanche, la somme provisionnelle sollicitée au titre de l’indemnité contractuelle due par application de la clause prévue en ce sens dans le bail commercial du 10 juillet 2023 sera rejetée, dès lors que cette clause qui par nature est une clause pénale est susceptible de modération par le seul juge du fond et échappe, en conséquence, aux prérogatives du juge des référés.
Pour les mêmes motifs, la demande tendant à la conservation du dépôt de garantie par application de la clause le prévoyant au bail commercial sera également rejetée.
Sur la demande au titre des délais de paiement
En application des articles L. 145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement tels que sollicités par la société preneuse à bail.
En effet, il sera relevé que la société SEGOULA a fait des efforts, peu avant l’audience, pour procéder au paiement de la dette locative, par un versement conséquent eu égard au montant du loyer de 4.000 euros.
Par suite, au vu de sa bonne foi et dès lors que ce paiement permet de constater son retour à meilleure fortune, il convient de lui octroyer des délais dans les termes prévus au dispositif de l’ordonnance.
Il lui est rappelé qu’à défaut de règlement d’une seule échéance ou du loyer courant et des charges et taxes afférentes à leur date prévue, le solde sera immédiatement exigible et la clause résolutoire retrouvera son plein effet, avec toutes conséquences de droit, dont l’expulsion.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 491 et 696 du code de procédure civile, partie perdante, la société SEGOULA sera tenue aux dépens d’instance.
A toutes fins utiles, il sera relevé que les dépens sont définis à l’article 695 du code de procédure civile, et il n’appartient pas, au juge des référés de lister les sommes dues à ce titre.
Toute demande formée en ce sens sera rejetée.
Partie tenue aux dépens, la société SEGOULA sera condamnée à payer la somme de 1.800 euros à Madame [U], et ce, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail liant les parties sont réunies depuis le 10 février 2025 ;
Condamnons la société SEGOULA à payer à Madame [K] [U] la somme de 3.466,03 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation) arrêté au 20 novembre 2025 et ce avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 10 juin 2025 ;
Autorisons la société SEGOULA à s’acquitter de cette somme en 5 mensualités de 577 euros et une 6ème réglant le solde et les intérêts, la première devant intervenir au plus tard le 15 du mois suivant le mois de signification de la décision et les suivantes avant le 15 de chaque mois, ces mensualités s’ajoutant aux loyers courants augmentés des charges et taxes afférentes ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais et disons qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si la société SEGOULA se libère de sa dette dans ce délai et si les loyers courants augmentés des charges et taxes afférentes sont payés pendant le cours de ce délai dans les conditions fixées par le bail commercial ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à bonne date dans les conditions ci-dessus fixées ou du loyer courant augmenté des charges et taxes afférentes à leur échéance :
1. la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
2. la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
3. faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de la société SEGOULA et de tous occupants de son chef des locaux situés au [Adresse 4], avec le concours de la force publique si nécessaire ;
4. le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
5. la société SEGOULA sera condamnée, jusqu’à la libération effective des lieux, à payer à Madame [K] [U] une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi;
Rejetons le surplus des demandes des parties ;
Condamnons la société SEGOULA à payer à Madame [K] [U] la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société SEGOULA aux dépens tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 8] le 08 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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