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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 7 janv. 2025, n° 24/05180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT
du
07 Janvier 2025
Numéro de rôle : N° RG 24/05180 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JNO5
DEMANDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES «[Adresse 7]»
situé [Adresse 2]
représenté par son syndic, la SARL LSI LES SERVICES IMMOBILIERS exerçant sous le nom commercial TANTIEME,
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 434 458 568
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [O]
né le 08 janvier 1998 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
DÉBATS :
Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. VERITE, Greffière.
A l’audience publique du 07 Janvier 2025, la Présidente ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 07 Janvier 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 07 Janvier 2025, assistée de Madame D. VERITE, Greffière.
Copie certifiée conforme délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire du 5 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 7]", situé [Adresse 1] à Tours (37000) a fait assigner monsieur [N] [O] devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours selon la procédure accélérée au fond.
Il expose que M. [O] serait propriétaire en son sein du lot n°16 et, à ce titre, personnellement redevable des sommes suivantes :
— 1 374,06 € au titre des appels de charges et de fonds travaux échus au 15 octobre 2024, en vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965,
— 115,26 € au titre des frais de recouvrement (commandement de payer),
— 326,64 € au titre des provisions sur charges courantes et fonds travaux votées en assemblée général au titre de budget prévisionnel.
En conséquence, outre les sommes sus-rappelées, le demandeur sollicite la condamnation de M. [O] à lui payer,:
— 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens.
A l’audience des plaidoiries du 3 décembre 2024, M. [N] [O] a comparu en personne. Il n’a pas contesté les sommes réclamées mais a sollicité l’octroi de délais de paiement.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a maintenu ses demandes en indiquant ne pas s’opposer aux délais sollicités, à conditions qu’ils soient matérialisés par un jugement valant titre exécutoire contenant déchéance du terme en cas de défaillance.
La décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 12 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et qu’il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Ainsi, le juge n’est pas tenu par l’absence, en défense, de contestation des sommes réclamées puisque, au contraire, il lui appartient de vérifier que sont bien réunies les conditions propres à assurer le succès d’une prétention.
L’article 442 du même code dispose notamment que le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’il estime nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
En l’espèce, l’examen détaillé en cours de délibéré des pièces produites en demande révèle ce qui suit :
— Le relevé de propriété fourni par le demandeur fait bien mention de ce que M. [O] est propriétaire du lot °12 dans l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 9].
— Cependant, les appels de provision produits visent comme destinataire "Madame [O] [P] Chez Monsieur [O] [N] [Adresse 3]".
Et de manière encore plus troublante, les deux procès-verbaux d’assemblée générale produits mentionnent "[O] [P]« en qualité de copropriétaire, tandis que le commandement de payer du 25 septembre 2024 a également été délivré à »Madame [O] [P] Chez Monsieur [O] [N] [Adresse 3]".
Dans ces conditions et avant dire droit sur la recevabilité comme sur le bien fondé des prétentions du syndicat des copropriétaires demandeur, il y a lieu nécessaire d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s’expliquer et de fournir tout justificatif utile sur l’identité de la ou des personnes propriétaires du lot n°12 au sein de la copropriété et, partant de là, sur l’identité de la ou des personnes susceptibles d’être effectivement débitrices des sommes réclamées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et avant-dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s’expliquer et de justifier de l’identité de la ou des personnes :
— propriétaires des biens constituant le lot n°12 de l’état descriptif de division du syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 7]" , situé [Adresse 1] à [Localité 10],
— susceptibles d’être effectivement débitrices des sommes réclamées par ledit syndicat des copropriétaire,
En conséquence,
INVITE les parties à comparaître à l’audience du 04 Mars 2025 à 11h00 ;
DIT que la notification de cette décision vaut convocation des parties ;
RÉSERVE les dépens.
La Greffière
D. VERITE
La Présidente
V. ROUSSEAU
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