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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 14 oct. 2025, n° 25/01327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GENERALI VIE, SAS MULTI-IMPACT |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 14 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01327 – N° Portalis DB2H-W-B7J-25TZ
AFFAIRE : [D] [T] [R] divorcée [W], [K] [W] C/ SA GENERALI VIE, SAS MULTI-IMPACT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Florence BARDOUX, Vice-Président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [D] [T] [R] divorcée [W]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Sophie RISALETTO, avocat au barreau de LYON
Monsieur [K] [W]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Sophie RISALETTO, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SA GENERALI VIE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
SAS MULTI-IMPACT
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 02 Septembre 2025 – Délibéré au 14 Octobre 2025
Notification le
à :
Maître [B] [A] – 835 (grosse + expédition)
Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS – 359 (expédition)
+ service du suivi des expertises et régie (expéditions x2)
+ expert via SELEXPERT
FAITS ET PRÉTENTIONS
Le 23 janvier 2015, Monsieur et Madame [W] ont accepté une offre de prêt immobilier et ils ont souscrit en garantie une assurance auprès de la société GENERALI VIE, avec comme délégataire la société MULTI IMPACT.
Madame [R] explique qu’à compter de l’année 2021, elle a commencé à souffrir d’une maladie qui a finalement été diagnostiquée comme étant une sclérose en plaque (SEP).
Elle a été placée en invalidité et licenciée pour inaptitude en 2024.
Elle a effectué une déclaration de sinistre en octobre 2024 mais après une expertise amiable, l’assureur a refusé la prise en charge au motif que les conditions contractuelles n’étaient pas remplies.
Madame [R] précise qu’elle n’a pas été informée de son droit d’être assistée lors de l’expertise et que l’assureur avait refusé de le lui communiquer le rapport qu’il lui opposait pour contester sa garantie.
Les demandeurs considèrent que l’obligation de prise en charge pesant sur l’assureur n’est pas sérieusement contestable et soulignent qu’ils ont continué d’assumer les échéances contractuelles du prêt.
Par actes en date des 25 et 26 juin 2025, Madame [R] et Monsieur [W] ont donc fait assigner en référé la compagnie GENERALI VIE et la société MULTI IMPACT.
Dans le dernier état de la procédure, ils demandent au Juge des référés :
— d’ordonner une expertise médicale afférente notamment aux antécédents médicaux éventuels de Madame [W], à l’évolution prévisible de Ia maladie, et au taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle, et ce, aux frais avancés de GENERALI VIE et de MULTI IMPACT pris in solidum
— de condamner in solidum la société GENERALI VIE et la société MULTI IMPACT au paiement de la somme de 9 074,93 Euros à titre provisionnel selon les garanties souscrites par Monsieur et Madame [W] qui auraient dû être mises en oeuvre
— en tout état de cause, de condamner in solidum la société GENERALI VIE et la société MULTI IMPACT à leur payer la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de réserver les dépens
— de débouter les défendeurs de toutes demandes contraires.
La compagnie GENERALI VIE et la société MULTI IMPACT demandent au Juge des référés :
— de prononcer la mise hors de cause de la société MULTI IMPACT, gestionnaire délégataire et non assureur du contrat « ASSURANCE DE PRÊT N°8001 »
— de donner acte à la compagnie GENERALI VIE de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise
— de débouter Monsieur [W] et Madame [R] de leur demande de condamnation de l’assureur à avancer les frais d’expertise
— de les débouter de leur demande de condamnation provisionnelle, ou à défaut, de les débouter de toutes demandes de condamnation entre leurs mains, le bénéficiaire du contrat d’assurance étant l’organisme prêteur, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, à concurrence des sommes restant dues
— en tout état de cause, de condamner in solidum Monsieur [W] et Madame [R] à leur payer la somme de 1 200,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et de les débouter de leur propre demande sur ce fondement
— de condamner in solidum les demandeurs aux dépens.
La compagnie GENERALI VIE précise que la possibilité de se faire assister n’est prévue au contrat que dans le cadre d’une tierce expertise, en cas de contestation de l’expertise initiale, Madame [R] ayant refusé une telle expertise.
Elle indique que le taux minimum d’incapacité tel que défini au contrat et permettant une prise en charge au titre de la garantie Invalidité Permanente Totale n’est pas atteint, la garantie Invalidité Permanente Partielle n’ayant pas été souscrite.
Elle ajoute que l’état de santé actuel de Madame [W] n’ouvre pas non plus droit à la garantie Perte Totale et Irréversible d’Autonomie
Elle en déduit qu’il existe une contestation sérieuse faisant obstacle à l’octroi d’une provision.
À titre subsidiairement, les défendeurs rappellent que le bénéficiaire du contrat d’assurance est l’organisme prêteur, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, de sorte qu’aucune condamnation ne peut être prononcée au profit des emprunteurs.
MOTIFS
La société MULTI IMPACT est, aux termes de son K bis, une société réalisant des travaux de secrétariat et non un assureur.
Elle figure aux documents contractuels en qualité de gestionnaire.
N’étant pas l’assureur tenu de la prestation, elle sera donc mise hors de cause.
En application de l’article 145 du Code de Procédure Civile, le Juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Madame [R] a souscrit à l’assurance avec l’option 2 comprenant le Décès, la Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, l’Incapacité Temporaire Totale et l’Invalidité Permanente Totale, la garantie Invalidité Permanente Partielle n’ayant pas été souscrite.
L’expertise médicale réalisée à la demande de l’assureur pose des conclusions relatives au taux de déficit fonctionnel et professionnel après une discussion médico-légale inexistante (5 lignes) et considère que l’état de Messieurs [R] est consolidé, alors que la SEP est une maladie évolutive.
Une expertise médicale s’avère en conséquence nécessaire pour évaluer l’état d’incapacité de Madame [R] au regard des stipulations contractuelles (taux croisés des déficits fonctionnel et professionnel)
Elle sera ordonnée aux frais avancés de Madame [R] qui y a seule intérêt.
Aux termes de l’article 835 du Code de Procédure Civile, le président du Tribunal Judiciaire statuant en référé dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
La compagnie GENERALI VIE conteste devoir sa garantie au motif que le taux contractuellement prévu pour en bénéficier, au vu des conclusions de l’expertise amiable, n’est pas atteint, et Madame [R] sollicite justement une expertise destinée à déterminer si elle est due ou non.
En outre, il est stipulé au contrat d’assurance que « la prestation est le remboursement au prêteur du capital restant dû ».
Aucun versement ne peut donc être effectué par l’assureur entre les mains des emprunteurs.
La demande de provision sera donc rejetée comme se heurtant à des contestations sérieuses.
Monsieur [W] et Madame [R] seront condamnés in solidum aux dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, tous droits et moyens des parties réservés,
Mettons hors de cause la société MULTI IMPACT ;
Rejetons la demande de provision ;
Nommons en qualité d’expert :
Monsieur le docteur [P] [X]
CHU CAREMEAU
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
lequel aura pour mission, à partir des déclarations de la victime, et au besoin de ses proches, et des documents médicaux fournis, en s’entourant de tous renseignements sans que le secret médical ne puisse lui être opposé et à charge d’en indiquer la source, de :
∙ Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches en lui faisant préciser les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, ainsi que leurs conséquences
∙ Prendre connaissance de la définition contractuelle de l’Invalidité Permanente Totale et de celle de la Perte Totale et Irréversible d’Autonomie
∙ Se faire communiquer par Madame [R] tous documents médicaux relatifs à la maladie et aux antécédents médicaux éventuels
∙ Décrire en détail et chronologiquement les manifestations de la maladie, après avoir retranscrit éventuellement en intégralité les pièces médicales principales
∙ Décrire les modalités de traitement
∙ Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées
∙ Analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité de l’état actuel et prévisible de Madame [R]
∙ Déterminer le taux d’incapacité fonctionnelle et le taux d’incapacité professionnelle de Madame [R]
∙ Évaluer l’état de Madame [R] au regard de la Perte d’Autonomie, de son taux et de son caractère irréversible ou non
∙ Faire toutes autres observations d’ordre médical utiles à la solution du litige ;
Disons que l’expert pourra entendre tout sachant utile ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Fixons à 1 000,00 Euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert et qui sera consignée au greffe de ce Tribunal par Madame [R] avant le 31 décembre 2025 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque (article 271 du Code de Procédure Civile) ;
Disons que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans le délai de 15 jours après avoir pris connaissance du jugement le désignant ;
Disons que l’expert qui, le cas échéant refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus et qu’il sera remplacé par simple ordonnance ;
Disons que l’expert saisi par le Greffe procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au Greffe en double exemplaire au plus tard le 30 juin 2026, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné ;
Disons que l’expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l’heure et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité de s’y faire représenter par un médecin de leur choix ;
Rappelons que l’article 173 du Code de Procédure Civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat ;
Rappelons, conformément à l’article 282 du Code de Procédure Civile, que le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, et que s’il y a lieu, les parties adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons qu’il nous en sera référé en cas de difficulté ;
Rejetons le surplus des prétentions des parties ;
Condamnons in solidum Monsieur [W] et Madame [R] aux dépens.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties par Florence BARDOUX, Président, qui a signé la présente ordonnance avec Florence FENAUTRIGUES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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