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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 13 sept. 2024, n° 22/14603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre
2ème section
N° RG 22/14603 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYLO4
N° MINUTE : 1
Assignation du :
22 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 13 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Ste coopérative de banque BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Carina COELHO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0694
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIÉS MIORINI, avocat au barreau de l’ESSONNE, vestiaire #
Association CASIP COJASOR, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, prise en sa qualité de curateur de Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représenté
Décision du 13 Septembre 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/14603 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYLO4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, Premier Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière lors des débats, et de Camille CHAUMONT Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du 14 Juin 2024 tenue en audience publique devant Monsieur BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
___________________
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant offre acceptée le 9 mai 2011, la société coopérative BRED Banque populaire (ci-après la BRED) a consenti à Monsieur [Y] [Z], exerçant la profession de médecin radiologue dans la commune du [Localité 7] (Val-de-Marne), un prêt immobilier d’un montant de 175.200 euros d’une durée de 180 mois, remboursable en 180 mensualités, au taux fixe de 3.70 % l’an et au taux effectif global de 3,82 % l’an, destiné au financement de l’acquisition d’un appartement d’habitation situé au [Adresse 1] dans le [Localité 6]. Selon une autre offre postérieure acceptée le 28 septembre 2015 portant avenant, le taux fixe de ce prêt a été ramené à 2 % l’an, le taux effectif global à 2,07 % l’an et la durée à 120 mois.
Par jugement du 8 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de Monsieur [Z] au titre de l’exercice de sa profession de médecin radiologue pratiquant en entreprise individuelle.
Décision du 13 Septembre 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/14603 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYLO4
Par lettre recommandée du 27 décembre 2019, la BRED a déclaré sa créance née du prêt immobilier précédant auprès de la SELARL S2IY, mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [Z], pour la somme de 28.637,90 euros, l’établissement bancaire étant avisé de l’admission de sa créance pour la somme déclarée par lettre du 23 novembre 2020.
Par jugement du 7 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a clôturé pour insuffisance d’actif la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de Monsieur [Z].
Après échange de courriers électroniques, Monsieur [Z] a, le 16 janvier 2022, proposé à la BRED de régler le solde de la dette née du prêt telle que déclarée à la procédure collective en trois mensualités, proposition approuvée dès le lendemain par la BRED, avant que le 11 février 2022, Monsieur [Z] ne revienne sur l’accord ainsi convenu.
Par acte du 22 novembre 2022, la BRED a fait assigner Monsieur [Z] devant ce tribunal pour demander, au visa des articles 1104 et suivants, 1231-1 et suivants, 1231-7 et 1343-2 du code civil, de :
— La recevoir en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées ;
En conséquence,
— Condamner Monsieur [Y] [Z] au paiement de la somme de 30.270,90 euros suivant décompte du 14 septembre 2022, au titre du prêt n°06050994 outre les intérêts calculés au taux contractuel de 2 % à compter du 14 septembre 2022 jusqu’au complet règlement ;
En toute hypothèse,
— Ordonner la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire et que ladite exécution n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner Monsieur [Y] [Z] au paiement à la BRED Banque Populaire d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [Y] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance du 28 novembre 2022, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Paris a autorisé l’inscription d’une hypothèque provisoire, pour la somme de 30.270,90 euros, augmentée du taux contractuel majoré, sur le bien de Monsieur [Z] situé au [Adresse 1] dans le 16ème arrondissement de Paris.
Le bordereau de cette inscription a été dénoncé à Monsieur [Z] suivant procès-verbal en date du 30 janvier 2023.
Par jugement du 25 mai 2023, le juge des tutelles près le tribunal judiciaire de Paris a placé sous curatelle renforcée aménagée Monsieur [Z], avec désignation comme curateur l’association Casip Cojasor, mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Décision du 13 Septembre 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/14603 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYLO4
Par acte du 14 décembre 2023, la BRED a fait assigner l’association Casip Cojasor, ès qualité, pour demander au tribunal de céans, au visa des articles 468 alinéa 3 du code civil et 367 du code de procédure civile, de :
— Constater qu’une instance est actuellement en cours devant le tribunal judiciaire de Paris opposant la BRED Banque Populaire à Monsieur [Z] enrôlée sous le numéro de RG 22/14603 ;
— Constater que par jugement en date du 25 mai 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en qualité de juge des tutelles a placé Monsieur [Z] sous curatelle renforcée aménagée et désigné l’association Casip Cojasor mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de curateur pour assister la personne protégée ;
En conséquence,
— Déclarer recevable et bien fondée la BRED Banque Populaire ;
— Prononcer la jonction de la présente instance et de l’instance opposant la BRED Banque Populaire à Monsieur [Y] [Z] pendante devant le tribunal judiciaire de Paris enrôlée au numéro RG 22/14603 appelée également à l’audience du 12 janvier 2024 à 9h30 devant ledit tribunal ;
— Condamner solidairement Monsieur [Y] [Z] et l’association Casip Cojasor aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Par ordonnance du 12 janvier 2024, le juge de la mise en état a joint les deux instances.
L’association Casip Cojasor n’a pas constitué avocat.
Par dernières écritures signifiées le 13 avril 2023, la BRED demande à ce tribunal, au visa des articles 1104 et suivants, 1231-1 et suivants, 1231-7 et 1343-2 du code civil, R512-2 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— La recevoir en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l’article 1154 du code civil ;
En conséquence,
— Débouter Monsieur [Y] [Z] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la BRED Banque Populaire ;
— Condamner Monsieur [Y] [Z] au paiement à la BRED Banque Populaire de la somme de 30.270,90 euros au titre du prêt n°06050994, outre les intérêts calculés au taux contractuel de 2 % à compter du 14 septembre 2022 continuant à courir jusqu’à complet règlement ;
En toute hypothèse,
— Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire et que ladite exécution n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire ;
— Condamner Monsieur [Y] [Z] au paiement à la BRED Banque Populaire de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [Y] [Z] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Décision du 13 Septembre 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/14603 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYLO4
Par dernières écritures signifiées le 21 avril 2023, Monsieur [Z] demande à ce tribunal, au visa des articles 1343-5 du code civil, L643-11 et L622-7 du code de commerce et 32-1 du code de procédure civile, de :
— Le recevoir en ses demandes, fins et conclusions ;
— Débouter la BRED Banque Populaire de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
À titre principal,
— Constater l’absence de droit de poursuite de la BRED Banque Populaire après clôture de la liquidation judiciaire de Monsieur [Y] [Z] pour insuffisance d’actif en date du 07 décembre 2021 ;
— Condamner la BRED Banque Populaire à payer la somme de 10.000 euros à titre d’amende civile pour procédure abusive ;
— Ordonner la mainlevée de l’hypothèque prise par la BRED Banque Populaire sur le bien appartenant à Monsieur [Y] [Z] et sis [Adresse 1], et ce aux frais exclusifs de la BRED Banque Populaire ;
— Dire qu’à défaut pour la BRED Banque Populaire de procéder à la mainlevée de l’hypothèque dans le délai d’un mois suivant le prononcé du jugement à intervenir, Monsieur [Y] [Z] pourra y procéder aux frais de la BRED Banque Populaire ;
— Dire que le présent titre exécutoire vaudra pour le remboursement des factures à intervenir ;
À titre subsidiaire,
— Accorder à Monsieur [Y] [Z] les plus larges délais de paiement afin d’apurer sa dette ;
En tout état de cause,
— Condamner la BRED Banque Populaire à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la BRED Banque Populaire aux entiers dépens de l’instance.
La clôture a été prononcée le 24 mai 2024, l’affaire étant appelée à l’audience du 14 juin 2024 et mise en délibéré au 13 septembre 2024.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut d’existence d’un droit de poursuite
Pour résister à la demande de paiement de la BRED, Monsieur [Z] fait valoir que la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte contre lui prive la BRED de tout droit de poursuite en paiement d’une créance née du prêt que lui a consenti cet établissement antérieurement à la procédure collective. Il précise que la BRED est hors sujet en faisant dire à l’arrêt de la Cour de cassation du 17 octobre 2002 (Cass. Civ. 2ème, 17 octobre 2002, n°01-13.553) ce que cet arrêt ne dit pas, dès lors que l’article L.643-11 du code de commerce pose le principe de l’interdiction de reprise des poursuites pour les créanciers du débiteur en cas de clôture pour insuffisance d’actif en prévoyant des exceptions dont aucune ne peut profiter à cet établissement, pas même celle tenant aux créances attachées à la personne du créancier dont se prévaut la banque, dans la mesure où il est de jurisprudence établie que la créance de remboursement d’un prêt n’est pas un droit attaché à la personne du créancier. Il indique que la BRED ne justifie ni en fait, ni en droit sa demande, l’assignation étant particulièrement laconique, de telle sorte que la demande est sans fondement. Il ajoute que les échanges dont se prévaut la BRED, intervenus entre celle-ci et lui-même, après clôture de la liquidation judiciaire, ne sauraient fonder une demande en paiement portant sur une créance antérieure. Il ne conteste pas avoir formulé par écrit suivant courrier électronique du 16 janvier 2022 une proposition de paiement, indiquant toutefois que l’absence de tout règlement postérieur de sa part démontre aussi bien son incapacité financière à payer sa dette que l’absence d’un commencement d’exécution de cet engagement, plus encore l’absence de spontanéité de cette proposition qui résulte de différentes sollicitations de la BRED. Il conteste l’existence d’un nouvel engagement de sa part auprès de la BRED puisqu’il s’agit de règlement de sommes qui demeurent dans le processus de liquidation judiciaire et insusceptibles de paiement en l’état, de telle sorte que la demande en paiement doit être rejetée.
En réplique, la BRED conteste l’allégation de Monsieur [Z] selon laquelle la concluante serait privée de tout droit de poursuite après la clôture de la liquidation judiciaire de l’intéressé pour insuffisance d’actif. Elle estime que la clôture de la liquidation judiciaire d’une personne physique, à l’instar de Monsieur [Z], entraîne seulement l’extinction du dessaisissement du débiteur, ce qui permet au créancier dont le droit est né antérieurement à la procédure judiciaire d’agir en recouvrement des créances qui n’ont pu être réglées par le liquidateur. Selon la BRED, un raisonnement a pari permet au débiteur de souscrire de nouveaux engagements avec des cocontractants, a fortiori pour des engagements personnels. Elle en déduit que doit être considéré comme valide l’engagement de Monsieur [Z] auprès de la concluante, postérieurement à la clôture pour insuffisance d’actif, reconnaissant avoir à payer la somme de 29.889,73 euros. Elle souligne que cet engagement se matérialise dans un courrier électronique du défendeur en date du 16 janvier 2022, établissant un échéancier précis approuvé par la concluante. Elle relève que cet engagement a interrompu la prescription, en application de l’article 2240 du code civil, avec de nouvelles obligations à la charge du débiteur, quand bien même la dette serait-elle née antérieurement à la procédure collective, de telle sorte que Monsieur [Z] doit être condamné à régler la somme au paiement de laquelle il s’est engagé volontairement. La BRED affirme encore qu’en tout état de cause, sa créance représentant la part non soldée du prêt qu’elle a consenti à Monsieur [Z], antérieurement à la liquidation judiciaire de celui-ci, se rattache à un droit attaché à la personne du créancier au sens de l’article L.641-11 du code de commerce, à propos duquel le créancier recouvre son droit de poursuite individuel après clôture pour insuffisance d’actif. Elle précise que le prêt dont le remboursement est querellé était personnel pour être destiné au financement de l’acquisition d’un bien immobilier à usage de domicile personnel et dès lors étranger à son activité professionnelle de médecin radiologue. Elle observe que la loi n°2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante scinde le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel de l’entrepreneur indépendant, d’où il résulte un droit de poursuite individuelle qu’elle peut diriger à l’encontre de Monsieur [Z].
Sur ce,
En application du 2° du I de l’article L.643-11 du code de commerce, dans sa rédaction applicable du 4 novembre 2017 au 14 mai 2022, si le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, il est fait exception à cette règle notamment lorsque la créance porte sur des droits attachés à la personne du créancier.
Interprétant ce texte, la Cour de cassation décide que ne constitue pas une créance attachée à la personne du créancier celle inhérente au remboursement d’un prêt bancaire, fût-il assorti du privilège de prêteur de deniers (Cass. Com., 16 novembre 2010, n°09-71.160).
Au cas particulier, la BRED poursuit Monsieur [Z] en paiement du solde d’un prêt destiné au financement de l’acquisition d’un bien à usage non-professionnel.
À partir du moment où la loi ne distingue pas entre les créances professionnelles et les créances personnelles de l’entrepreneur individuel eu égard au principe d’interdiction de la reprise des droits de poursuite individuelle en cas de clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, la BRED n’est pas fondée à invoquer la destination non-professionnelle du prêt qu’elle a consenti à Monsieur [Z] pour prétendre échapper à l’interdiction posée à l’article L.643-11 du code de commerce.
En outre, la BRED n’est pas fondée à se prévaloir de la scission du patrimoine de l’entrepreneur individuel en patrimoine non-professionnel et en patrimoine professionnel créée par l’article 1er de la loi n°2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, pour affirmer que le prêt litigieux se rattache au patrimoine non-professionnel de Monsieur [Z] et échappe en conséquence à l’interdiction de reprise de poursuite individuelle posée à l’article L.643-11 du code de commerce.
En effet, l’article 19, I, de cette loi prévoit que le mécanisme de protection posé à l’article 1er du même texte entre en vigueur 3 mois après l’entrée en vigueur de ladite loi.
Il s’en déduit nécessairement que ce texte n’est pas applicable au présent litige, le prêt souscrit par Monsieur [Z] l’ayant été en 2011, avec modification par avenant en 2015.
Par ailleurs, la BRED soutient que Monsieur [Z] a souscrit un engagement nouveau en formulant la proposition, acceptée par la banque, de rembourser le solde du prêt en 3 échéances mensuelles à compter du 15 février 2022, ce qui permet à l’établissement bancaire de pouvoir agir en paiement sans encourir l’interdiction posée à l’article L.643-11 du code de commerce.
Cependant, ainsi qu’en convient la BRED, la proposition de Monsieur [Z] porte sur une dette antérieure à la procédure de liquidation judiciaire, consistant dans le reliquat du prêt consenti par l’établissement bancaire à Monsieur [Z].
Par suite, si Monsieur [Z] a formulé une proposition, acceptée par la BRED, de régler sa dette par un échéancier sur lequel il est revenu ultérieurement, cet accord ne peut s’analyser en un engagement nouveau du débiteur, en ce qu’il doit être considéré comme un simple aménagement de l’exécution d’une dette de Monsieur [Z], née antérieurement à la procédure collective, envers la BRED, dont la mise en œuvre n’a pu prospérer à l’initiative de Monsieur [Z].
S’il est constant que Monsieur [Z] est revenu sur sa parole de régler sa dette envers la BRED en 3 mensualités à compter du 15 février 2022, ce dédit ne peut pour autant donner lieu à une action en justice dès lors que la créance de cette banque ne peut faire l’objet d’une demande judiciaire en paiement en raison de l’interdiction de principe posée à l’article L.643-11 du code de commerce.
En conséquence, la demande en paiement initiée par la BRED dans la présente instance doit être rejetée, l’octroi des délais sollicité par Monsieur [Z] sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil devenant, du fait même, sans objet.
Sur le caractère abusif de la procédure
À titre reconventionnel, Monsieur [Z] sollicite la condamnation de la BRED pour procédure abusive. À cet effet, il expose que la présente procédure a été engagée sans fondement et que la BRED était parfaitement informée par ailleurs des effets d’une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif, de telle sorte que la présente action, abusivement engagée, doit être sanctionnée par une amende civile de 10.000 euros.
En réplique, la BRED conteste la demande de Monsieur [Z] tendant à la voir condamnée pour procédure abusive. Elle précise que Monsieur [Z] n’indique pas d’ailleurs ce qu’il entend par procédure abusive, rappelant que le droit d’agir en justice ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol, l’intention de l’agissant devant être caractérisée, Monsieur [Z] ne démontrant rien de tel.
Sur ce,
Il est de principe que le droit d’agir en justice consiste dans une prérogative dont tout justiciable peut faire usage à sa guise et ne dégénère en abus que lorsque le demandeur exerce son action en étant animé d’une intention de nuire, par une légèreté blâmable ou en commettant une faute lourde équipollente au dol.
Au cas particulier, Monsieur [Z] ne démontre pas l’existence d’un tel abus, ce d’autant plus que par sa proposition adressée à la BRED le 16 janvier 2022, il a pu faire croire à cet établissement bancaire qu’il était disposé à régler sa dette.
Par suite, la demande, infondée, sera rejetée.
Sur la mainlevée de l’hypothèque judiciaire
À titre plus reconventionnel, Monsieur [Z] considère qu’en l’absence de créance démontrée de la BRED à son égard, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de l’inscription hypothécaire judiciaire décidée par le juge de l’exécution près le tribunal de céans le 28 novembre 2022.
En réplique, la BRED fait valoir que dans l’ordonnance du JEX près le TJ de Paris du 28 novembre 2022, il a été reconnu qu’elle justifiait d’une créance par essence fondée en son principe et des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, de telle sorte que la demande de mainlevée doit être rejetée.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article L.643-11 du code de commerce, dans sa rédaction applicable, le jugement de clôture pour insuffisance d’actif n’entraîne pas l’extinction des dettes mais interdit seulement aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur.
En outre, en application des dispositions de l’article L.622-30, pareillement applicable aux procédures de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, les hypothèques, gages, nantissements et privilèges ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d’ouverture.
Il résulte de la combinaison de ces deux textes que l’établissement de crédit ayant consenti au débiteur, antérieurement à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, un crédit immobilier destiné au financement de l’acquisition d’un bien à usage personnel ne peut, en application de la règle d’interdiction de la reprise des poursuites individuelles en cas de clôture de la liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de ce débiteur, procéder à une inscription d’hypothèque provisoire sur ce bien.
Au cas particulier, par jugement du 7 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a prononcé la clôture, pour insuffisance d’actif, de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de Monsieur [Z].
Or par ordonnance rendue le 28 novembre 2022, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Paris a, sur requête de la BRED, autorisé cet établissement bancaire à procéder à une inscription provisoire d’hypothèque sur le bien immobilier financé par le crédit consenti le 9 mai 2011 par le même établissement.
Dès lors que, par une telle démarche, la BRED a exercé un droit de poursuite individuelle proscrite par les dispositions de l’article L.643-11 du code de commerce, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de l’inscription provisoire d’hypothèque querellée par Monsieur [Z].
Il n’y a pas lieu d’autoriser Monsieur [Z] à procéder à la mainlevée de cette hypothèque au cas où la BRED n’y satisferait.
Sur les demandes annexes
Succombant, la BRED sera condamnée aux dépens et à verser à Monsieur [Z] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il y aura lieu de déclarer commun ce jugement certes aux parties initiales, mais également à l’association Casip Cojasor, intervenante forcée ès qualité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société coopérative BRED Banque Populaire de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [Z] de sa demande de condamnation de la société coopérative BRED Banque Populaire pour procédure abusive ;
DÉCLARE sans objet la demande de Monsieur [Y] [Z] tendant à l’octroi de délais de paiement ;
ORDONNE la mainlevée, aux frais de la société coopérative BRED Banque Populaire, de l’hypothèque provisoire inscrite en exécution de l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 28 novembre 2022, dénoncée le 30 janvier 2023, et portant sur le bien immobilier appartenant à Monsieur [Y] [Z] situé au [Adresse 1] ;
CONDAMNE la société coopérative BRED Banque Populaire aux dépens et à verser à Monsieur [Y] [Z] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE ce jugement commun à la société coopérative BRED Banque Populaire, à Monsieur [Y] [Z] et à l’association Casip Cojasor, curateur de Monsieur [Y] [Z] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 13 Septembre 2024
La Greffière Le Président
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