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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 25 févr. 2025, n° 24/02054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. NORD TOITURES, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.S. INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE ICI, S.A. QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYD' S, Société SCOR EUROPE SE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/02054 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDLW
SL/ST
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE RÉFÉRÉ
DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Réza-jean NASSIRI, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Jérôme MARTIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSES :
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
S.A. QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE ICI
[Adresse 2]
[Localité 13]
non comparante
Société SCOR EUROPE SE
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante
S.A.S. NORD TOITURES
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS sans audience publique conformément à l’article 462 du Code de procédure civile
ORDONNANCE du 25 Février 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Vu la requête datée déposée par Me Nassiri, conseil de la S.A.S. Bouygues Immobilier, enregistrée au greffe le 2 octobre 2024, requête sollicitant rectification de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé le 6 août 2024 ;
Vu les courriers du 24 janvier 2025 que le greffe a adressé aux autres parties afin de solliciter leurs éventuelles observations sur ladite requête ;
Vu la remise du dossier au magistrat la semaine du 17 février 2025 ;
Vu l’absence d’observations au 21 février 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose notamment que :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ».
En l’espèce, la société Bouygues Immobilier considère que l’ordonnance en cause est affectée d’une erreur matérielle reproduite en pages 2, 3, 4 et 5 de l’ordonnance pour y mentionner « la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de la SASU BUREAU VERITAS (aux droits de laquelle vient la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION) » alors que l’assureur de la société BUREAU VERITAS est QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S. Elle demande donc que ladite ordonnance soit rectifiée en ce sens.
Il ressort des éléments soumis que la requérante avait mentionné dans ses écritures que ses demandes étaient dirigées notamment contre la société QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S représentée par son mandataire en France la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
Il convient de procéder à la rectification de l’ordonnance en cause telle qu’elle est sollicitée par le requérant.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat délégué pour statuer en référé par le président du tribunal judiciaire de Lille, par ordonnance rectificative et réputée contradictoire rendue sur requête,
Ordonne la rectification de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé ou son délégué le 6 août 2024 dans le cadre de l’instance n°24/795 :
• en supprimant pages 2, 3, 4 et 5 de cette décision la mention « la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de la SASU BUREAU VERITAS (aux droits de laquelle vient la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION) » et en la remplaçant aux mêmes pages et endroits par la mention « QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S en qualité d’assureur de la SASU BUREAU VERITAS (aux droits de laquelle vient la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION) » ;
Ordonne que copie de la présente décision rectificative soit annexée à la minute de la décision rectifiée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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