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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 20 mai 2025, n° 25/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 20 mai 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00233 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QVST
PRONONCÉE PAR
Lucile GERNOT, Juge,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 15 avril 2025 et de Sarah TREBOSC, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [JE] [J]
demeurant [Adresse 17]
représenté par Maître Caroline FAUVAGE de la SCP FH AVOCATS & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0255
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 42], situé à [Localité 39], représenté par son syndic en exercice SYNDICIMMO
dont le siège social est sis [Adresse 26]
représenté par Maître Caroline FAUVAGE de la SCP FH AVOCATS & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0255
Madame [PM] [JU] épouse [W]
demeurant [Adresse 14]
représentée par Maître Caroline FAUVAGE de la SCP FH AVOCATS & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0255
Monsieur [ZI] [RD]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Caroline FAUVAGE de la SCP FH AVOCATS & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0255
Monsieur [SZ] [YH]
demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Caroline FAUVAGE de la SCP FH AVOCATS & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0255
Madame [DL] [D] épouse [YH]
demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Caroline FAUVAGE de la SCP FH AVOCATS & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0255
Monsieur [OB] [PC]
demeurant [Adresse 18]
représenté par Maître Caroline FAUVAGE de la SCP FH AVOCATS & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0255
Monsieur [LL] [V] [RN]
demeurant [Adresse 18]
représenté par Maître Caroline FAUVAGE de la SCP FH AVOCATS & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0255
Monsieur [O] [TF]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Caroline FAUVAGE de la SCP FH AVOCATS & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0255
Madame [DL] [XG] épouse [TF]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Caroline FAUVAGE de la SCP FH AVOCATS & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0255
Madame [VK] [DA]
demeurant [Adresse 46]
représentée par Maître Caroline FAUVAGE de la SCP FH AVOCATS & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0255
Monsieur [T] [S]
demeurant [Adresse 23]
représenté par Maître Caroline FAUVAGE de la SCP FH AVOCATS & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0255
Monsieur [Y] [KK]
demeurant [Adresse 30]
représenté par Maître Caroline FAUVAGE de la SCP FH AVOCATS & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0255
Monsieur [R] [U]
demeurant [Adresse 22]
représenté par Maître Caroline FAUVAGE de la SCP FH AVOCATS & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0255
Madame [DR] [B] épouse [U]
demeurant [Adresse 22]
représentée par Maître Caroline FAUVAGE de la SCP FH AVOCATS & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0255
Monsieur [A] [U]
demeurant [Adresse 15]
représenté par Maître Caroline FAUVAGE de la SCP FH AVOCATS & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0255
Monsieur [F] [M]
demeurant [Adresse 24]
représenté par Maître Caroline FAUVAGE de la SCP FH AVOCATS & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0255
Monsieur [P] [CV]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Caroline FAUVAGE de la SCP FH AVOCATS & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0255
Monsieur [N] [W]
demeurant [Adresse 14]
représenté par Maître Caroline FAUVAGE de la SCP FH AVOCATS & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0255
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Monsieur [E] [BR]
demeurant [Adresse 19]
non comparant ni constitué
S.A.S. LINDAB FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 51]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE et par Maître Jean-Baptiste LE JARIEL, avocat plaidant au barreau de LYON, vestiaire : 863
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrages
dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R126
S.A.R.L. SANI-THERMI-CONFORT
dont le siège social est sis [Adresse 28]
non comparante ni constituée
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur des sociétés SANI-THERMI-CONFORT, MBB et LINDAB FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
Société [XD], représenté par son liquidateur Monsieur [R] [XD]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni consituée
S.A.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION DES ELECTRICIENS DE L’ARDENAY
dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
S.A. BPCE IARD, anciennement dénommée ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD, en qualité d’assureur de la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ELECTRICIENS DE L’ARDENAY
dont le siège social est sis [Adresse 35]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître France CHAUTEMPS de l’EURL CABINET CHAUTEMPS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B58
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
S.A. XL INSURANCE COMPANY SE, en qualité d’assureur de DEKRA INDUSTRIAL
dont le siège social est sis [Adresse 34]
représentée par Maître France CHAUTEMPS de l’EURL CABINET CHAUTEMPS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B58
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la SARL [XD]
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
S.A.S. MAYA CONSTRUCTION DURABLE
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
S.A.R.L. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF, en qualité
d’assureur de la société MAYA CONSTRUCTION DURABLE
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
S.A. SERVET DUCHEMIN
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE et par Maître Juliette MEL de la SELARL M2J AVOCATS, avocate plaidante au barreau de PARIS, vestiaire : E2254
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [E] [BR]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Eric LE FEBVRE de la SELARL LeFEBVRE PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R226
S.A.S.U. CORROSPRAY, prise en la personne de son liquidateur Monsieur [CV] [DG]
dont le siège social est sis [Adresse 25]
représentée par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE et par Maître Juliette MEL de la SELARL M2J AVOCATS, avocate plaidante au barreau de PARIS, vestiaire : E2254
S.A. BPCE IARD, anciennement dénommée ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD, en qualité d’assureur de la société AB91
dont le siège social est sis [Adresse 35]
non comparante ni constituée
Société SMABTP, en qualité d’assureur de M. [Z]
dont le siège social est sis [Adresse 29]
représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0873
syndic SYCOGEST
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Domitille POZZANA de la SELARL SELARL DE ANGELIS – SEMIDEI – HABART-MELKI – BARDON – SEGOND – DESMURE – POZZANA AVOCAT, avocatau barreau de PARIS, vestiaire : J086
Société PCR (Monsieur [AZ] [K] exerçant sous cette dénomination commerciale)
dont le siège social est sis [Adresse 50]
représentée par Maître Lionel COHEN de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDEURS
Monsieur [AZ] [K], exerçant sous la dénomination commerciale PCR
demeurant [Adresse 36]
représenté par Maître Lionel COHEN de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, avocat au barreau de l’ESSONNE:
Monsieur [L] [G]
demeurant [Adresse 18]
représenté par Maître Caroline FAUVAGE de la SCP FH AVOCATS & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0255
Madame [JJ] [UA]
demeurant [Adresse 18]
représentée par Maître Caroline FAUVAGE de la SCP FH AVOCATS & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0255
PARTIES INTERVENANTES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice des 07, 10, 11, 12 et 14 février 2025, le Syndicat des copropriétaire de la [Adresse 47], représenté par son syndic en exercice SYNDICIMMO [Adresse 27] (ci-après le Syndicat des copropriétaires), Monsieur [T] [S], Monsieur [KK] [Y], Monsieur [R] [U], Madame [DR] [B] épouse [U], Monsieur [A] [U], Monsieur [F] [M], Monsieur [CV] [P], Monsieur [N] [W], Madame [PM] [JU] épouse [W] , Monsieur [RD] [ZI], Monsieur [SZ] [YH], Madame [DL] [D] épouse [YH], Monsieur [PC] [OB], Monsieur [RN] [V], Monsieur [O] [TF], Madame [DL] [XG] épouse [TF], Madame [VK] [DA], Monsieur [JE] [J], ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur TRC et dommages-ouvrages, la Société SANI-THERMI-CONFORT, S.A. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, en qualité d’assureur de la société SANI-THERMIE-CONFORT, de la société MBB et de LINDAB FRANCE, la Société [XD], représenté par son liquidateur Monsieur [R] [XD], la S.A.R.L. SOCIETE D’EXPLOlTATION DES ELECTRICIENS DE L’ARDENAY, la Compagnie d’assurance BANQUE POPULAIRE IARD, en qualité d’assureur de la SOCIETE D’EXPLO|TATION DES ELECTRICIENS DE L’ARDENAY, la S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL Société XL INSURANCE COMPAGNY, en qualité d’assureur de DEKRA INDUSTRIAL, la S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la SARL [XD], la S.A.S. MAYA CONSTRUCTION DURABLE, la S.A. MAF – MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la société MAYA CONSTRUCTION DURABLE, la S.A.S.U. LINDAB FRANCE, la S.A. ETABLISSEMENT SERVET DUCHEMIN, Monsieur [E] [BR], la S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de [E] [BR], la S.A.S.U. CORROSPRAY PAR ACTE SEPARE, l’ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD, en qualité d’assureur de la société, la SMABTP ès qualités d’assureur de M. [Z], SYCOGEST (ancien syndic), aux fins de voir :
Déclarer communes et opposables à SYCOGEST et PCR les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 23 janvier 2024 et l’ordonnance de prorogation de délai,
Condamner SYCOGEST à produire les documents suivants :
— DOE, DIUO
— Contrat de maintenance de la société PCR
— Mandant de syndic provisoire
— Liste des documents remis par son prédécesseur
— Correspondances adressées au promoteur afin d’obtenir la levée des réserves/réparation des malfaçons
Dire que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 500 € /jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification à venir de l’ordonnance de référé,
Se réserver la liquidation de l’astreinte,
Donner acte à M. [J] de son intervention volontaire aux opérations d’expertise de M. [I],
Dire que la mission d’expertise confiée à M. [I] portera également sur les désordres suivants :
Appartement de M. [J] :
— moisissures au plafond plaque de plâtre (absence ou défaut d’isolation thermique dans les combles et absence de ventilation des combles (couverture en zinc non ventilée)
— mêmes remarques que sur I’appartement de M. [S] sur le traitement du plancher bois 1 non étanches
— déformation inquiétante du plancher : dans l’entrée
— prise électrique subissant une très forte humidité par propagation par capillarité (au niveau de la chambre à l’aplomb de la salle de bains).
SALLE DE [Localité 32] :
— moisissures (humidité du dessus) sur le plafond (plaque plâtre cartonnée) (Absence d’isolation thermique) et phénomène de condensation – salle de bains
Le bac à douche :
— pas étanche du fait du support souple (plancher bois), apparition d’infiltrations
— Les faïences sont collées sur une plaque de plâtre cartonnée ;
— Les joints ciment ont été mal faits et ne tiennent pas ;
— le bac de douche (sans étanchéité verticale) n’est pas compatible avec un plancher souple en bois ;
— les carreaux de faïence (sans étanchéité verticale) ne sont pas compatibles avec la cloison souple (plaque plâtre cartonnée) posée sur ossature bois
— moisissures sur la cloison plaque de plâtre)
— moisissures sur la cloison plaque plâtre (juste derrière le bac à douche) et en retour (propagation par capillarité) ;
CHAMBRE :
— prise électrique qui reçoit de l’eau moisissures côté SDB
CUISINE ET SANITAIRES:
— fissuration importante
Parties communes :
o Défauts d’isolation acoustique des cloisons,
o Dysfonctionnement des VMC individuelles
o Façades avec bardage bois infiltrantes,
o La largeur des portes palières est insuffisante pour répondre aux exigences d’accès des PMR,
o Affaissement de la terrasse de I’appartement qui constitue le lot n°6 et infiltrations consécutives,
o Parking : pollution du ruisseau à proximité de l’immeuble faute de collecte des effluents automobiles,
o Fissure horizontale du mur de fondation – côté ESSONNE.
Condamner in solidum les défendeurs à payer aux demandeurs une provision ad Iitem d’un montant de 20.000 €
Condamner in solidum les défendeurs à payer aux demandeurs la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Condamner la défenderesse aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2025, puis renvoyée à l’audience du 15 avril 2025.
A l’audience, Monsieur [L] [G] et Madame [JJ] [UA], en leur qualité de copropriétaire, représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions d’intervention volontaire aux opérations d’expertise, sollicitant qu’il leur en soit donné acte, ainsi que la condamnation « des défendeurs » à leur payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamnation « de la défenderesse » aux dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils indiquent avoir acquis le lot de copropriété n°6 auprès de Madame [C] [UJ], dont l’appartement a subi des désordres dénoncés par Madame [UJ] dans l’assignation initiale.
A l’audience, les demandeurs, incluant désormais d’une part Madame [C] [UJ], et d’autre part Monsieur [L] [G] et Madame [JJ] [UA], représentés par leur conseil, s’en sont référés à leurs conclusions récapitulatives déposées à l’audience, aux termes desquelles ils sollicitent :
RENDRE les opérations d’expertise de Monsieur [I] issues de l’ordonnance du 23 janvier 2024 opposables aux sociétés SYCOGEST IMMOBILIER et Monsieur [K] exploitant sous la dénomination commerciale PCR.
CONDAMNER la société SYCOGEST à la communication des DOE et DIUO sous astreinte de 500 € par jour de retard, compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
ETENDRE les opérations d’expertise de Monsieur [I] issues de l’ordonnance du 23 janvier 2024 aux désordres suivants :
EN PARTIES COMMUNES :
« Défaut d’isolation acoustique des cloisons – Dysfonctionnement des VMC individuelles
Façades avec bardage bois infiltrantes,
Largeur des portes palières est insuffisante pour répondre aux exigences d’accès des PMR,
Affaissement de la terrasse de l’appartement qui constitue le lot n°6 et infiltrations consécutives,
Parking : pollution du ruisseau à proximité de l’immeuble faute de collecte des effluents automobiles,
Fissures horizontales du mur de fondation côté essonne ".
EN PARTIES PRIVATIVES DE MONSIEUR [J] :
« – GENERALITES ;
moisissures au plafond, plaque de plâtre (absence ou défaut d’isolation thermique dans les combles et absence de ventilation des combles, couverture en zinc non ventilée)
fissuration importante dans l’ensemble du bien – plancher bois : constatation d’un affaissement généralisé
déformation inquiétante du plancher dans le couloir desservant l’ensemble des pièces
prise électrique subissant une très forte humidité par propagation par capillarité dans la chambre mentionnée ci-dessous
— SALLE DE [Localité 32] :
moisissures (humidité du dessus) sur le plafond (plaque plâtre cartonnée) (Absence d’isolation thermique) et phénomène de condensation
le bac à douche :
pas étanche du fait du support souple (plancher bois), apparition d’infiltrations
— les faïences sont collées sur une plaque de plâtre cartonnée ; – les joints ciment ont été mal faits et ne tiennent pas ; – le bac de douche (sans étanchéité verticale) n’est pas compatible avec un plancher souple en bois ;
les carreaux de faïence (sans étanchéité verticale) ne sont pas compatibles avec la cloison souple (plaque plâtre cartonnée) posée sur ossature bois
moisissures sur la cloison plaque de plâtre)
moisissures sur la cloison plaque plâtre (juste derrière le bac à douche) et en retour (propagation par capillarité) ;
CHAMBRE :
prise électrique qui reçoit de l’eau
moisissures sur le mur et la plinthe jouxtant la salle de bains ".
CONDAMNER la Compagnie AXA FRANCE IARD à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 20.000 € à titre de provision ad litem,
A titre subsidiaire, mettre à la charge de la Compagnie AXA FRANCE IARD les frais de consignation complémentaires à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire.
CONDAMNER la Compagnie AXA FRANCE IARD et ou tout succombant à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs exposent que :
— dans le dessein de poursuivre devant le juge du fond l’indemnisation des préjudices subis, les opérations d’expertises doivent être rendues communes et opposables à l’ancien syndic SYCOGEST [Localité 38] et à l’ancien prestataire de maintenance PCR, comme sollicité par l’expert judiciaire. En réponse, ils indiquent que la société PROLIANS SERVET DUCHEMIN, qui s’oppose à la demande, participe aux opérations d’expertise en application de l’ordonnance du 23 janvier 2024, si bien que la demande est formée au contradictoire de celle-ci également ;
— ils s’en rapportent à la Justice s’agissant de la demande de communication des DOE et DIUO, la société SYCOGEST IMMOBILIER soutenant ne jamais les avoir reçus présupposant qu’ils n’auraient jamais été établis ;
— Monsieur [J], propriétaire de l’appartement situé au 2ème étage, subi des désordres et entend intervenir aux opérations d’expertise ; ces désordres sont soit des conséquences attachées à ceux dénoncés en parties communes objets de la déclaration du 08 juillet 2024, sinon un libellé plus précis de ceux dénoncés à partir de 2022, objets de la mission expertale initiale ; oralement, les demandeurs précisent qu’il s’agit plutôt d’une redondance que d’une réelle extension de mission ;
— le Syndicat des copropriétaires déplore de nouveaux désordres, constatés par expertise amiable, auxquels les opérations d’expertise judiciaire doivent être étendues, suite à la position de non garantie de l’assureur dommages-ouvrage suite à la déclaration de sinistre du 08 juillet 2024 ; la nature décennale des désordres et la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action relèvent de la compétence du juge du fond, outre le fait que la nature et la date de la réception font débat ; l’assureur dommages-ouvrage est, sur le fondement de l’article L 242-1 du code des assurances, tenu de sa garantie faute de position sur sa garantie dans le délai de 60 jours imparti ;
— le Syndicat des copropriétaires supporte depuis plusieurs années d’important coûts de procédure d’expertise judiciaire en raison de désordres qui affectent l’immeuble et dont la responsabilité est imputable aux constructeurs, justifiant, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, l’allocation d’une provision ad litem par l’assureur dommages-ouvrage, qui a vocation à épargner le maître d’ouvrage de la charge de l’expertise et des travaux réparatoire dans une logique de préfinancement.
A l’audience, la SA AXA FRANCE IARD, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses conclusions déposées, aux termes desquelles elle demande au juge des référés de :
Donner acte à la compagnie AXA FRANCE IARD de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’ordonnance commune et de condamnation sous astreinte de la société SYCOGEST à produire des documents.
Vu les pièces produites justifiant d’une réception prononcée le 23 novembre 2013,
Rejeter la demande d’extension de mission formée par le Syndicat des Copropriétaires et Monsieur [J] en l’absence de motif légitime puisque l’action sur le fondement décennal est désormais prescrite.
A titre subsidiaire,
Rejeter en tout état de cause la demande d’extension de mission formée par Monsieur [J] dès lors que celui-ci ne justifie pas d’une déclaration de sinistre auprès d’AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur selon police dommages-ouvrage, préalable nécessaire à toute demande d’expertise judiciaire dirigée à l’encontre de cet assureur.
L’en débouter,
Rejeter la demande de provision ad litem formée par le Syndicat des Copropriétaires comme étant sérieusement contestable
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner in solidum :
— la Société MAYA CONSTRUCTION et son assureur la MAF,
— la Société SANI-THERMIE-CONFORT,
— MUTUELLE DU MANS IARD ASSURANCES MUTUELLES ET MUTUELLE DU MANS IARD, assureur des Sociétés SANI-THERMIE-CONFORT, MBB et LINDAB FRANCE,
— la SARL [XD] représentée par son liquidateur et son assureur GENERALI,
— ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD assureur de AB 91 et de la Société d’Exploitation des Electriciens de l’Ardenay,
— la Société d’Exploitation des Electriciens de l’Ardenay, DEKRA et son assureur XL INSURANCE, la Société LINDAB FRANCE,
— ETABLISSEMENTS SERVET DUCHEMIN,
— la Société CORROSPRAY,
— l’ENTREPRISE [BR] [E] et son assureur ALLIANZ IARD,
à relever et garantir indemne AXA FRANCE IARD de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens.
Réserver les dépens
Au soutien de ses prétentions, la SA AXA FRANCE IARD expose que :
— elle ne s’oppose ni à la demande d’ordonnance commune, ni à celle de communication des pièces faisant défaut à l’expert judiciaire ;
— les demandeurs, qui sont prescrits à agir sur le fondement de l’article 1792 du code civil, n’ont pas de motif légitime à l’appui de leur demande d’extension de la mission d’expertise, de même que Monsieur [J] qui demande une extension de mission, faute de justifier d’une déclaration préalable auprès l’assureur dommages-ouvrage, condition de recevabilité de l’action à l’égard de ce dernier ;
— la demande de provision ad litem est sérieusement contestable au regard du caractère tardif de la demande et en l’absence de démonstration d’une obligation non sérieusement contestable mise à sa charge ; subsidiairement, elle appelle en garantie l’ensemble des constructeurs et leurs assureurs.
A l’audience, la SASU CORROPSPRAY prise en la personne de son liquidateur Monsieur [CV] [DG], représentée par son conseil, s’en est référée à ses conclusions déposées aux termes desquelles elle demande au juge des référés de :
RECEVOIR la société CORROSPRAY en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
DONNER acte à la société CORROSPRAY de sa présence aux opérations d’expertise d’origine,
DEBOUTER les demandeurs de leur demande d’extension de mission au contradictoire de la société CORROSPRAY,
DEBOUTER les demandeurs de leur demande de condamnation au titre de la provision d’un montant de 20.000 €, ainsi que de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, elle expose qu’elle n’est pas concernée par les désordres visés par la demande d’extension de la mission d’expertise, et qu’elle devra ainsi être mise hors de cause de celle-ci. Oralement, elle indique s’opposer à l’appel en garantie formé par la SA AXA FRANCE IARD.
A l’audience, Monsieur [AZ] [K] exerçant sous la dénomination commerciale de PRC, représenté par son conseil, s’en est référé à ses conclusions déposées aux termes desquelles il demande au juge des référés de :
DONNER ACTE à Monsieur [K] de son intervention volontaire ;
DONNER ACTE à Monsieur [K] qu’il formule les protestations et réserves d’usage s’agissant uniquement de la demande en ordonnance commune ;
DEBOUTER les demandeurs de leurs demandes de provisions et de leurs demandes de condamnations aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTER toutes les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Au soutien de ses prétentions, il indique que PCR n’a pas de personnalité juridique, s’agissant d’une dénomination commerciale sous laquelle il exerce son activité, raison pour laquelle il intervient volontairement à l’instance. Il précise former protestations et réserves d’usage sur la demande d’ordonnance commune. Oralement, il indique s’opposer à l’appel en garantie formé par la SA AXA FRANCE IARD.
A l’audience, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société [Z], représentée par son conseil, s’en est référée à ses conclusions déposées aux termes desquelles elle demande au juge des référés de :
— JUGER que les demandes du SDC et des copropriétaires, sollicitant la condamnation provisionnelle in solidum des sociétés défenderesses et leurs assureurs, dont la SMABTP ne relèvent pas des pouvoirs du Juge des référés ;
— JUGER qu’il n’est pas démontré que la SMABTP est débitrice d’une quelconque obligation à l’égard des demandeurs ;
— JUGER que l’obligation de la SMABTP est sérieusement contestable et que les conditions de l’octroi d’une provision, visées par les dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile ne sont pas réunies ;
— REJETER en conséquence toute demande de condamnation présentée à l’encontre de la SMABTP, prise en qualité d’assureur de Monsieur [X] [Z] ;
— DONNER ACTE à la SMABTP es qualité d’assureur de Monsieur [X] [Z], de ce qu’elle émet les plus vives protestions et réserves quant à la recevabilité et au bienfondé de la demande d’extension de l’expertise judiciaire introduite par le [Adresse 48] [Adresse 42] et divers copropriétaires ;
— RESERVER les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SMABTP expose qu’elle s’en rapporte sur la demande d’extension de la mission d’expertise judiciaire. Sur le fondement des articles 9 et 835 du code de procédure civile, et de l’article 1353 du code civil, elle soutient que les conditions d’engagement de la responsabilité décennale de la société [Z], et donc de la garantie de la SMABTP, ne sont ni démontrées ni réunies, de sorte que la demande de provision ad litem, qui se heurte à une contestation sérieuse, doit être rejetée. Oralement, elle indique s’opposer à l’appel en garantie formé par la SA AXA FRANCE IARD.
A l’audience, la société PROLIANS SERVET DUCHEMIN, représentée par son conseil, s’en est référée à ses conclusions déposées aux termes desquelles elle demande au juge des référés de :
1/
DIRE n’y avoir lieu à référé sur la demande en ordonnance commune et en extension de la mission de l’Expert formée à l’encontre de la société PROLIANS SERVET DUCHEMIN par le [Adresse 49] [Adresse 43] et les copropriétaires,
En conséquence,
METTRE hors de cause la société PROLIANS SERVET DUCHEMIN,
2/
DIRE n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée à l’encontre de la société PROLIANS SERVET DUCHEMIN par le [Adresse 49] [Adresse 43] et les copropriétaires,
EN TOUT ETAT :
METTRE HORS DE CAUSE la société PROLIANS SERVET DUCHEMIN,
JUGER que la PROLIANS SERVET DUCHEMIN s’en remet à la Sagesse du Président du Tribunal de céans sur la demande de communication de pièces formée par le [Adresse 49] [Adresse 43] et les copropriétaires ainsi que sur l’intervention volontaire de Monsieur [J],
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 43] à payer à la société PROLIANS SERVET DUCHEMIN la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
— en application des articles 145 et 245 du code de procédure civile, les demandeurs ne justifient pas de motif légitime pour la mettre en cause en ce qu’il n’est pas démontré qu’elle est intervenue sur le chantier et que les désordres allégués sont en lien causal avec son intervention, ni que l’expert a sollicité sa mise en cause ;
— en application de l’article 835 du code de procédure civile, aucune responsabilité n’étant établie, la demande de provision est prématurée et sérieusement contestable, outre le fait qu’elle n’est pas concernée par le litige ;
— elle s’oppose oralement à l’appel en garantie formé par la SA AXA FRANCE IARD.
A l’audience, la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de [BR] [E], représentée par son conseil, s’en est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 11 mars 2025 aux termes desquelles elle demande au juge des référés de :
Donner acte à ALLIANZ de ses protestations et réserves sur la demande d’extension de l’expertise.
Débouter le syndicat des copropriétaires et les 18 copropriétaires de leur demande de condamnation in solidum à une provision ad litem de 20.000€.
Débouter le Syndicat des copropriétaires et les 18 copropriétaires de leur demande au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’extension de la mission de l’expert mais s’oppose à la demande de provision ad litem en ce qu’il existe en l’état une contestation sérieuse sur les réclamations des demandeurs dans la mesure où, d’une part, l’existence et l’entendue des désordres ne sont pas encore constatées et, d’autre part, la détermination des responsabilités reste à définir. Oralement, elle indique s’opposer à l’appel en garantie formé par la SA AXA FRANCE IARD.
A l’audience, la SARL ELECTRICIENS DE L’ARDENAY et son assureur la BPCE, représentées par leur conseil, s’en sont référées à leurs conclusions déposées aux termes desquelles elles demandent au juge des référés de :
Donner acte aux concluantes qu’elles formulent les protestations et réserves d’usage s’agissant uniquement de la demande en ordonnance commune ;
Débouter les demandeurs de leurs demandes d’extension de mission s’agissant
— prise électrique subissant une très forte humidité par propagation par capillarité (au niveau de la chambre à l’aplomb de la salle de bains) dans l’appartement de Monsieur [J];
— prise électrique qui reçoit de l’eau dans la chambre de Monsieur [J]
Débouter requérants de leurs demandes de provisions et de leurs demandes de condamnations aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Débouter toutes les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Au soutien de leurs prétentions, elles exposent que :
— il apparait utile que la société PCR, intervenue postérieurement sur l’installation électrique réalisée par la SARL ELECTRICIENS DE L’ARDENAY, participe aux opérations d’expertise ;
— la SARL ELECTRICIENS DE L’ARDENAY a soldé son marché le 9 octobre 2012 de sorte que se pose la question de la prescription des demandes formulées à son encontre et de son assureur ; elles relèvent oralement l’aveu judiciaire des demandeurs faisant part dans leurs écritures d’une réception en novembre 2013, et qu’il existe à tout le moins une réception tacite, de sorte qu’ils sont forclos à agir ;
— la demande de provision est prématurée en l’absence d’établissement de la matérialité des désordres, des responsabilités, de sorte qu’elle se heurte à une contestation sérieuse ;
— elles indiquent oralement s’opposer à l’appel en garantie formé par la SA AXA FRANCE IARD.
A l’audience, la société MAYA CONSTRUCTION DURABLE et son assureur la MAF, représentées par leur conseil, s’en sont référées à leurs conclusions déposées aux termes desquelles elles demandent au juge des référés de :
— REJETER la demande d’extension de la mission de l’expert ;
— A titre subsidiaire, PRENDRE acte des protestations et réserves de la Société MAYA CONSTRUCTION DURABLE et de la MAF sur la demande d’extension de la mission de l’expert et mettre la consignation des frais d’expertise à la charge des demandeurs ;
— REJETER la demande de provision formée par le SDC et les copropriétaires et toutes autres demandes formées à l’endroit de la Société MAYA CONSTRUCTION DURABLE et de la MAF;
— Subsidiairement, CONDAMNER Société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’Assureur DO, Monsieur [X] [Z], la SMABTP en sa qualité d’Assureur de Monsieur [X] [Z], a Société SANI THERMIE CONFORT, a Société MMA IARD en sa qualité d’Assureur de la Société SANI THERMIE CONFORT et de la Société MBB et de la Société LINDAB Franc, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’Assureur de la Société SANI THERMIE de la Société MBB et de la Société LINDAB France, la Société [XD], la société d’EXPLOITATION DES ELECTRICIENS DE L’ARDENAY, la Société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD en sa qualité d’Assureur de la Société D’EXPLOITATION DES ELECTRICIENS DE L’ARDENAY et de la Société AB 91, la Société DEKRA INDUSTRIAL, la Société XL INSURANCE COMPANY SE en sa qualité d’Assureur de la Société DEKRA INDUSTRIAL, la Société GENERALI IARD en sa qualité d’Assureur de la Société [XD], la Société LINDAB France, la Société ETABLISSEMENTS SERVET DUCHEMIN, la société [BR] [E], la Société ALLIANZ IARD en sa qualité d’Assureur de la Société [BR] [E], la Société CORROSPRAY, la société BANQUE POPULAIRE IARD es qualité d’assureur de la société AB91, la société SMABTP es qualité d’assureur de Monsieur [Z], la société SYCOGEST et la société PCR à garantir la société MAYA CONSTRUCTION DURABLE et la MAF des condamnations prononcées à leur encontre ;
— A titre subsidiaire, APPLIQUER les termes et limites de la police souscrite et l’opposabilité de la franchise contractuelle ;
— CONDAMNER le SDC et les copropriétaires et toute autre partie perdante aux dépens et à verser à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, elles exposent que les demandeurs ne démontrent pas un motif légitime à l’extension de la mission d’expertise en ce que la réception est intervenue en 2013 de sorte que la garantie décennale est forclose et la responsabilité de droit commun prescrite et ainsi que l’action au fond est vouée à l’échec.
A l’audience, la SASU LINDAB FRANCE, représentée par son conseil, s’en est référée à ses conclusions déposées aux termes desquelles elle demande au juge des référés de :
— PRENDRE ACTE de ce que la Société LINDAB France s’en remet à l’appréciation du Juge des référés quant à la demande d’extension des opérations d’expertise aux Sociétés SYCOGEST et PCR, ainsi qu’à la demande d’extension de ladite mission d’expertise aux nouveaux désordres allégués ;
— DEBOUTER les demandeurs de leur demande de provision ad litem en tant qu’elle est dirigée à l’encontre de la Société LINDAB France ;
— CONDAMNER in solidum les demandeurs à payer à la Société LINDAB France une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Oralement, elle indique s’opposer à l’appel en garantie formé par la SA AXA FRANCE IARD.
A l’audience, la SAS SYCOGEST IMMOBILIER, représentée par son conseil, s’en est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 11 mars 2025 aux termes desquelles elle demande au juge des référés de :
— DONNER ACTE à la société SYCOGEST IMMOBILIER de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de responsabilité, de prescription, de garantie, de fait et de droit sur la demande des requérants visant à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables ;
— DEBOUTER les requérants du surplus de leurs demandes au regard des contestations sérieuses sur le fond du litige excédant manifestement la compétence du juge des référés ;
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose qu’elle a été élue syndic de la copropriété le 18 mars 2014 et qu’elle n’a jamais détenu ni obtenu le DOE et autres plans. Oralement, elle indique s’opposer à l’appel en garantie formé par la SA AXA FRANCE IARD.
A l’audience, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentée par son conseil, s’en est référée à ses conclusions déposées aux termes desquelles elle demande au juge des référés de :
Recevoir les écritures des MMA et les déclarées bien fondées,
En conséquence,
— Prendre acte des protestations et réserves des MMA à l’égard de la demande d’extension de mission formulée par le syndicat des copropriétaires,
— Débouter le Syndicat des Copropriétaires de leurs demandes provisionnelles,
Elle fait valoir que la demande de provision est prématurée et indique oralement s’opposer à l’appel en garantie formé par la SA AXA FRANCE IARD.
À l’audience, la SA GENERALLI IARD, représentée par son conseil, s’en est référée à ses conclusions déposées aux termes desquelles elle demande au juge des référés de :
DECLARER recevable la compagnie GENERALI en ses écritures et l’y déclarée bien fondée
DONNER ACTE à la compagnie GENERALI de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur :
— L’intervention volontaire de Monsieur [J] et les mises en cause des sociétés SYCOGEST et PCR
— La demande de condamnation de communication de pièces sous astreinte de la société SYGECOP
DEBOUTER le SDC de la [Adresse 45] [Adresse 41] et Monsieur [S] , Monsieur [Y], Monsieur [R] [U], Madame [B] épouse [U], Monsieur [A] [U], Monsieur [M], Monsieur [P], Monsieur [W], Monsieur [JU] épouse [W], Monsieur [ZI], Monsieur [YH], Madame [D] épouse [YH], Monsieur [OB], Monsieur [TF], Madame [XG] épouse [TF], Madame [DA], Monsieur [J] et toutes parties de leur demande d’extension de la mission de l’Expert judiciaire,
Vu les contestations sérieuses :
DEBOUTER le [Adresse 48] [Adresse 41] et Monsieur [S] , Monsieur [Y], Monsieur [R] [U], Madame [B] épouse [U], Monsieur [A] [U], Monsieur [M], Monsieur [P], Monsieur [W], Monsieur [JU] épouse [W], Monsieur [ZI], Monsieur [YH], Madame [D] épouse [YH], Monsieur [OB], Monsieur [TF], Madame [XG] épouse [TF], Madame [DA], Monsieur [J] et toutes parties de leur demande de versement d’une provision ad litem de 20.000 euros et d’indemnité de 2.00 euros au titre de l’article 700 du cpc, outre les dépens,
DEBOUTER le SDC de la résidence [Adresse 41] et Monsieur [S] , Monsieur [Y], Monsieur [R] [U], Madame [B] épouse [U], Monsieur [A] [U], Monsieur [M], Monsieur [P], Monsieur [W], Monsieur [JU] épouse [W], Monsieur [ZI], Monsieur [YH], Madame [D] épouse [YH], Monsieur [OB], Monsieur [TF], Madame [XG] épouse [TF], Madame [DA], Monsieur [J] et toutes parties de toutes condamnations dirigées contre GENERALI IARD.
Subsidiairement,
JUGER que la compagnie GENERALI IARD forme protestations et réserves sur la demande d’extension de la mission d’expertise judiciaire de Monsieur [I] aux désordres visés dans l’assignation délivrée par le SDC et les copropriétaires dans la présente instance en vue de l’audience du 11 mars 2025,
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum le [Adresse 48] [Adresse 40] [Localité 33] [Adresse 37] et Monsieur [S] , Monsieur [Y], Monsieur [R] [U], Madame [B] épouse [U], Monsieur [A] [U], Monsieur [M], Monsieur [P], Monsieur [W], Monsieur [JU] épouse [W], Monsieur [ZI], Monsieur [YH], Madame [D] épouse [YH], Monsieur [OB], Monsieur [TF], Madame [XG] épouse [TF], Madame [DA], Monsieur [J] aux dépens de la présente instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que les travaux ont été réceptionnés le 23 novembre 2013 et non à la date de livraison évoquée par les demandeurs, de sorte qu’aucune action ne pourra prospérer et qu’ils échouent à démontrer un intérêt légitime à l’extension de la mission d’expertise. Oralement, elle indique s’opposer à l’appel en garantie formé par la SA AXA FRANCE IARD.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à voir « dire et juger », « rappeler », « constater » ou « donner acte », ne constituent pas, sauf les cas prévus par la loi, des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux, mais des moyens, de sorte que le tribunal n’y apportera pas de réponse pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur les interventions volontaires
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, Monsieur [L] [G] et de Madame [JJ] [UA], copropriétaires de l’immeuble litigieux suivant acte authentique de vente du 13 septembre 2024 par lequel ils ont acquis les lots 6 et 37 de Madame [C] [UJ], conformément à la notification de transfert de propriété établie par notaire produite au dossier, seront reçus en leur intervention volontaire.
Sera également reçu en son intervention volontaire Monsieur [K] en sa qualité d’entrepreneur individuel, dans la mesure où il n’est pas contesté que l’entité « PCR » assignée est dépourvue de personnalité juridique s’agissant uniquement d’une dénomination commerciale.
Sur la communication de pièces sous astreinte
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, il résulte des écritures des parties que les DOE et DIUO sont les derniers documents non communiqués parmi la liste des pièces sollicitées par les demandeurs à la société SYCOGEST, et que cette dernière, qui n’était pas le syndic de copropriété au moment de l’opération de construction, indique ne pas disposer de ces documents.
Aussi, les demandeurs, sur qui reposent la charge de la preuve, échouent à établir l’existence ou la détention vraisemblable de ces pièces par la société SYCOGEST dont la communication se heurte ainsi à une contestation sérieuse.
Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande formée à ce titre.
Sur l’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la mise en cause de syndics successifs est expressément sollicitée par l’expert judiciaire dans sa note aux parties n°6 du 18 novembre 2004, de même que celle des prestataires de maintenance successifs, étant précisé qu’il n’est pas contesté que Monsieur [H], en sa qualité d’entrepreneur individuel, revêt cette qualité.
Aussi, les demandeurs justifient d’un motif légitime de voir rendre communes et opposables à la société SYCOGEST et à Monsieur [K] exerçant sous la dénomination commerciale PCR les opérations d’expertise ordonnées le 23 janvier 2024.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande dans les termes du dispositif de la décision.
Sur l’extension de la mission d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile susvisé, l’utilité de l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire aux fins de conserver la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige n’est pas justifiée lorsque le litige en germe est voué à l’échec en raison de son irrecevabilité.
En application de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Conformément à l’article 1792-4-1 du code civil, la garantie décennale prévue par l’article 1792 du même code ne peut être invoquée par le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage qu’à compter de la réception des travaux.
Aux termes de l’article 245 du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l’espèce, si les défendeurs relèvent d’une part la forclusion de l’action décennale qui serait engagée au fond par les demandeurs, force est de relever, en l’absence de procès-verbal de réception produit au dossier, que la date de celle-ci n’est pas établie et fait débat entre les parties, évoquant même la possibilité d’une réception tacite. Si est produit au dossier un document intitulé « procès-verbal de réception unique de travaux » du 04 février 2016, signé entre le promoteur et le syndicat des copropriétaires, il correspond en réalité à la livraison de l’ouvrage vendu en l’état futur d’achèvement et ne caractérise pas la volonté du maître de l’ouvrage, à savoir le promoteur immobilier, de recevoir les travaux commandés par ses soins.
En ce que l’appréciation de la date de la réception de l’opération de construction relève, en présence de contestations sérieuses, de la compétence du juge du fond, l’irrecevabilité de l’action des demandeurs sur ce fondement n’est pas avérée et ne peut ainsi justifier le refus d’ordonner une mesure d’instruction.
Le même raisonnement s’applique s’agissant de la prescription de l’action en responsabilité de droit commun qui serait engagée au fond par les demandeurs, en ce que la société MAYA CONSTRUCTION DURABLE et son assureur la MAF, qui soulèvent ce point, se prévalent également de la date de réception des travaux pour justifier de l’irrecevabilité de l’action engagée sur ce fondement.
Par ailleurs, si la SARL ELECTRICIENS DE L’ARDENAY se prévaut d’un aveu judiciaire des demandeurs sur la date de réception des travaux, force est de constater que ces derniers indiquent au conditionnel dans le rappel des faits de leurs écritures que « La réception des travaux aurait été prononcée le 23 novembre 2013 », et relèvent dans la partie discussion de celles-ci que « la date de la réception de l’opération de construction, qu’elle soit expresse ou tacite, n’est pas établie avec l’évidence requise », de sorte que ces déclarations ne sauraient constituer un aveu judiciaire au sens des articles 1383 et suivants du code de procédure civile.
S’agissant de la demande d’extension de la mission, les demandeurs justifient, par la production de la déclaration de sinistre du 08 juillet 2024 à l’assureur dommages-ouvrage, avoir dénoncé les désordres affectant les parties communes pour lesquels ils sollicitent une extension de la mission d’expertise, ainsi que de la position de non garantie adoptée à ce titre par l’assureur dommages-ouvrage suivant courrier du 11 septembre 2024.
Aussi, les demandeurs, qui se sont vus opposer un refus d’indemnité par l’assureur dommages-ouvrage à l’issue d’une expertise amiable ayant examiné les désordres allégués, pour défaut soit de matérialité soit de gravité décennale du désordre, justifient d’un motif légitime de voir l’expertise judiciaire étendues à ces nouveaux désordres, pour lesquels ils entendent obtenir réparation dans le cadre d’un litige en germe à l’égard des défendeurs assignés, et dont l’examen est de nature à leur permettre d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution dudit litige.
En revanche, il ressort de l’aveu même des demandeurs que les désordres affectant le lot privatif de Monsieur [J] sont redondants avec ceux visés par la mission d’expertise initiale, s’agissant uniquement de libellés plus précis ou de conséquences de désordre d’ores et déjà signalés, de sorte qu’ils échouent à caractériser un motif légitime de nature à justifier une extension de mission à ce titre.
Enfin, il résulte de la note aux parties n°7 du 13 février 2025 que l’expert judiciaire a donné son accord à l’ajout de certains désordres récemment identifiés par le syndicat des copropriétaires.
Par conséquent, il sera uniquement fait droit à la demande d’extension de la mission d’expertise aux nouveaux désordres affectant les parties communes de l’immeuble, dans les termes du dispositif de la décision.
L’expertise étant ordonnée dans le seul intérêt des demandeurs, les frais de consignation supplémentaire seront mis à leur charge et la demande visant à ce qu’ils soient supportés par l’assureur dommages-ouvrage, alors même que la nature décennale de ces derniers n’est pas établie, sera rejetée.
En ce que les opérations d’expertise sont faites au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, indépendamment de la question de l’imputabilité des désordres, qui relève d’une appréciation au fond, il n’y a pas lieu à référer sur les demandes de mises hors de cause afférentes.
Sur la provision ad litem
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demande de provision ad litem formée par les demandeurs à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage nécessite notamment, pour être admise, de démontrer le caractère décennal des désordres en cause de nature à caractériser un refus injustifié de préfinancement des travaux réparatoires par l’assureur dommages-ouvrage face à une obligation non sérieurement contestable.
Or, en ce que le caractère décennal de ces désordres est contesté et n’est établi de façon incontestable par aucun élément en procédure, la demande de provision ad litem sollicitée par les demandeurs à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les demandeurs, dans l’intérêt desquels les extensions de mission d’expertise sont ordonnées, seront condamnés aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y n’a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles de procédure et les demandes afférentes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
REÇOIT en leur intervention volontaire respective Monsieur [L] [G] et Madame [JJ] [UA] d’une part et Monsieur [AZ] [H], en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous la démoniation commerciale PCR, d’autre part ;
REJETTE la demande de communication de pièces sous astreinte ;
DÉCLARE communes à la SAS SYCOGEST IMMOBILIER ainsi qu’à Monsieur [K] exerçant sous la dénomination commerciale PCR les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 23 janvier 2024 ayant désigné Monsieur [I] en qualité d’expert judiciaire ;
DIT que les demandeurs communiqueront sans délai à la SAS SYCOGEST IMMOBILIER et à Monsieur [K] exerçant sous la dénomination commerciale PCR, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SAS SYCOGEST IMMOBILIER et Monsieur [K] exerçant sous la dénomination commerciale PCR à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
ETEND au contradictoire de l’ensemble des parties la mission ordonnée par l’ordonnance du juge des référés du 23 janvier 2024 enregistrée sous le numéro RG 23/01171 et confiée à Monsieur [AZ] [I] aux points suivants relevant des parties communes de l’immeuble :
— Défaut d’isolation acoustique des cloisons – Dysfonctionnement des VMC individuelles
— Façades avec bardage bois infiltrantes,
— Largeur des portes palières est insuffisante pour répondre aux exigences d’accès des PMR,
— Affaissement de la terrasse de l’appartement qui constitue le lot n°6 et infiltrations consécutives,
— Parking : pollution du ruisseau à proximité de l’immeuble faute de collecte des effluents automobiles,
— Fissures horizontales du mur de fondation côté essonne
REJETTE la demande d’extension de la mission aux désordres affectant le lot privatif de Monsieur [JE] [J] ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire de trois mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 2.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par les demandeurs, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 31] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 44], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par les demandeurs dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SAS SYCOGEST IMMOBILIER ainsi qu’à Monsieur [K] exerçant sous la dénomination commerciale PCR, ainsi qu’aux nouveaux désordres susvisés, sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
REJETTE la demande de provision ad litiem formée par les demandeurs;
CONDAMNE les demandeurs aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes formées à ce titre ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 mai 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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