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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 21 oct. 2025, n° 25/01791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01791
Minute n°25/797
_____________
Soins psychiatriques relatifs à madame
[G] [U] épouse [W]
________
HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 21 octobre 2025
____________________________________
Juge :
François PERNOT
Greffière :
Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 21 octobre 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES :
Comparant en la personne de madame [J]
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Madame [G] [U], épouse [W]
Comparante, assistée par maître Clothilde KUCIEL, avocate au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [M] [W], sa fille
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites du 20 octobre 2025.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Melaine GALLAND, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES en date du 17 octobre 2025, reçu au greffe le 17 octobre 2025, concernant madame [G] [U], épouse [W], et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 21 octobre 2025 de madame [G] [U], épouse [W], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES, de madame [M] [W] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui s’en rapporte à justice.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Madame [U], épouse [W], a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d’un tiers (en l’espèce sa fille) au visa de l’urgence, sur production d’un certificat médical du 12 octobre 2025 signé par le docteur [K], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants
— instabilité psychomotrice, contact familier,
— discours logorrhéique, distractibilité.
La décision d’admission du 12 octobre 2025 prise par le directeur d’établissement était notifiée le jour même, mais il était écrit que l’état de santé de la patiente ne lui permettait pas d’en prendre connaissance.
La période d’observation donnait lieu à l’établissement de deux certificats médicaux :
— le premier, signé le 13 octobre 2025 par le docteur [V], évoquait une patiente bipolaire ayant décompensé sur un versant maniaque après un arrêt de traitement : instabilité psychomotrice majeure, discours incohérent, désorganisation, hallucinations, déni des troubles,
— le second, signé le 15 octobre 2025 par le docteur [L], notait la persistance d’éléments délirants de persécution et un discours incohérent avec déni des troubles et refus des soins.
L’hospitalisation était maintenue par décision du directeur d’établissement du 15 octobre 2025, notifiée le jour même ; la patiente confuse n’en saisissait pas le sens.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l’établissement tendait au maintien de la mesure d’hospitalisation.
Madame [U], épouse [W], disait aller bien et voulait sortir ; elle expliquait comment le médicament DEPAKOTE qui lui avait été prescrit avait créé en elle une sorte de “paralysie de son esprit” qui lui était préjudiciable. Elle ne s’était cependant pas ouvert de ce problème auprès des praticiens qui la suivent à l’hôpital.
Son avocate relayait sur le fond la parole de sa cliente dans le sens de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et déplorait que l’avis psychiatrique ne soit pas plus récent ; elle estimait enfin que l’atteinte grave à l’intégrité de la patient était insuffisamment caractérisée dans le certificat initial.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le directeur d’un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu’elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu’en l’espèce les éléments médicaux, les décisions et leur notification permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ;
Attendu ensuite qu’il résulte du dossier que madame [T], épouse [W], présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait de ce fait un risque grave d’atteinte à son intégrité ; que le dernier avis médical signé le 17 octobre 2025 par le docteur [L] (et rien ne permet de penser qu’une actualisation était indispensable) préconise le maintien de l’hospitalisation complète et décrit un début d’évolution clinique favorable, avec cependant la persistance d’épisodes de désorganisation psychique associés à des éléments de persécution, avec ambivalence aux soins ;
Attendu que le juge ne peut aller à l’encontre de cet avis qui va dans le sens de la prudence et de la stabilisation plus complète encore de l’état clinique de la patiente, afin d’éviter autant que faire se peut toute rechute intempestive ;
Attendu que l’ensemble des informations figurant dans ce dossier établit que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre madame [U], épouse [W], rend pour l’instant impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l’hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de madame [G] [U], épouse [W], au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 4],
Rappelons que l’appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3],
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Melaine GALLAND François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 21 Octobre 2025 à :
— Mme [G] [U] épouse [W]
— Me Clothilde KUCIEL
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [M] [W]
La Greffière,
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