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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 14 avr. 2025, n° 23/02388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 14 Avril 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 23/02388 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GOTK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 14 Avril 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [X]
né le 22 Octobre 1978 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Michel VICARI, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 62
DEFENDEURS
Etablissements H.CORMIER devenus ENVERGURE [Localité 6]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire: T 65, Me Vincent VANRAËT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
Monsieur [O] [D],
né le 21 octobre 1975 à [Localité 5] (Maroc)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Bertrand SAYN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 978
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme MASSON-BESSOU, Juge
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Février 2025
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Exposé du litige
Le 3 avril 2017, le garage BMW Cormier, situé à [Localité 6], a vendu à Monsieur [O] [D] un véhicule BMW X5 pour le prix de 40 000 €, le véhicule ayant 85 000 KM au compteur.
Le 18 juillet 2018, Monsieur [V] [X] a acquis ce même véhicule auprès de Monsieur [O] [D] pour un montant de 32.500 € TTC, le véhicule affichant environ 95.000 kilomètres au compteur.
Le 31 juillet 2018, le véhicule BMW conduit par Monsieur [V] [X] s’ est arrêté subitement, en pleine nuit, sur une autoroute d’Espagne : le moteur s’est coupé et ne démarrait plus et aucun signal d’alerte n’apparaissait sur le tableau de bord.
Après avoir été remorqué à la concession espagnole BMW [Localité 8] PREMIUM, le véhicule a finalement été rapatrié en France, au garage BMW Alart à [Localité 9], puis au garage BMW de [Localité 10] dans le Haut Rhin, Monsieur [V] [X] résidant dans ce département .
Une expertise contradictoire amiable a été organisée confiée au cabinet d’expertise Rowutex.
Les experts, intervenus courant 2019, ont conclu en substance :
— que la panne provenait de la détérioration isolée des demi-coussinets de bielle et du maneton de vilebrequin du cylindre n°4, mais que son origine n’avait pu être déterminée avec certitude, du fait de pièces manquantes;
— que le désordre était antérieur à la transaction, non décelable par l’acquéreur et qu’il rendait le véhicule impropre à son usage ;
— qu’il existait de mauvaises conditions de stockage.
Par acte d’huissier du 10 Septembre 2020, Monsieur [V] [X] a assigné Monsieur [O] [D] devant le Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse aux fins de voir au principal prononcer la résolution de la vente et être indemnisé de ses préjudices.
Par exploit du 5 janvier 2021, Monsieur [O] [D] a fait délivrer une assignation d’appel en cause à la société Etablissements Cormier (devenue Envergure [Localité 6]) aux fins de voir prononcer la résolution de la vente du véhicule litigieux, et en toutes hypothèses la voir condamnée à le relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice de Monsieur [V] [X] .
Au regard des constestations soulevées, Monsieur [V] [X] a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise judiciaire du véhicule, lequel, par ordonnance du 9 décembre 2021 a fait droit à sa demande et a désigné Monsieur [K] [C] pour y procéder .
Par décision du 23 juin 2022, l’affaire a fait l’objet d’une radiation du rôle, l’expertise étant toujours en cours.
Après dépôt du rapport d’expertise, le 3 novembre 2022, l’affaire a fait l’objet d’une réinscription au rôle.
Dans ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 5 avril 2024, Monsieur [V] [X] demande au Tribunal de :
Vu l’article 1641 du Code civil ;
Prononcer la résolution de la vente du véhicule BMW X5 immatriculé [Immatriculation 4] en date du 18 juillet 2018 ;
Condamner Monsieur [O] [D] et la société Etablissements Cormier à lui payer les sommes de :
-32.500 €uros en restitution du prix de vente ;
-4.073,85 €uros correspondant aux frais engendrés par la panne du véhicule ;
-1.876,56 €uros correspondant au remboursement de sa prime d’assurance automobile jusqu’au 20/06/2023 ;
-1.228,26 €uros correspondant au remboursement des frais de mise en circulation du véhicule
— 40.000 €uros au titre du préjudice de jouissance ;
Soit un montant total de 79.678,67 €uros avec intérêts aux taux légal à compter de la date de mise en demeure, soit le 24 février 2020;
Condamner Monsieur [O] [D] et la société Etablissements Cormier à lui payer la somme de 5.000 €uros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, distraits au profit de la Selarl Vicari Le Goff, Guinet, avocats.
Monsieur [V] [X] fait valoir en substance :
— que les deux expertises amiables et contradictoires, mais également le rapport d’expertise judiciaire, ont permis de confirmer une grave avarie isolée sur le seul cylindre n°4, intrinsèque au moteur mais nécessitant son remplacement complet et qu’un défaut d’entretien devait être écarté ;
— que l’expert a relevé d’une part que le moteur est certes démonté mais que le bloc moteur et le vilebrequin étaient encore présents dans la caisse, d’autre part, que si les conditions de stockage ont été mauvaises, cela n’a pas de conséquence sur l’analyse technique du dossier ni sur le fait que le véhicule soit économiquement non réparable.
Il considère être fondé à se prévaloir de la garantie des vices cachés énoncée à l’article 1641 du Code civil, relevant :
— qu’il est établi que le véhicule litigieux, est affecté d’un vice caché le rendant impropre à son usage;
— qu’il est fondé à solliciter la résolution de la vente et la condamnation de Monsieur [O] [D] ou qui mieux le devra à lui rembourser d’une part le prix de vente soit 32.500 €uros, mais également les frais annexes ( remorquage, démontage du moteur, frais d’assistance, assurance, frais de carte grise, frais d’immobilisation), pour un montant total de 47.178,67 €uros.
Par conclusions régularisées par RPVA le 3 novembre 2023, Monsieur [O] [D] demande au Tribunal de :
Vu notamment les articles 1231-1, 1240, 1603, 1604, 1641, 1644, 1646 du Code civil,
Statuer ce que de droit sur la demande principale de Monsieur [V] [X] à son encontre sauf à rejeter comme infondées en droit les demandes de condamnations suivantes:
— 4 073,65 euros correspondant aux frais engendrés par la panne du véhicule ;
— 1 877,56 euros correspondant au remboursement de sa prime d’assurance automobile sur cette période ;
— 1 228,26 euros correspondant au remboursement des frais de mise en circulation du véhicule;
— 40 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Prononcer la résolution de la vente du véhicule passée entre le Garage Cormier et lui même;
Condamner l’établissement H. Cormier à lui restituer la somme de 40 000 euros soit le prix de vente du véhicule et ordonner la restitution du véhicule une fois le prix remboursé;
Dire et juger que l’établissement H. Cormier est responsable du préjudice subi par Monsieur [V] [X] ;
Condamner l’établissement H. Cormier à le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de Monsieur [V] [X] en raison de l’existence d’un vice caché ;
Condamner l’établissement H. Cormier à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [O] [D] relève :
— que l’expertise judiciaire, qui confirme sa bonne foi, établit que la non-conformité existait aussi préalablement à la vente entre lui même et la société Etablissements Cormier et qu’il est donc fondé, au visa de l’article 1641 du Code civil, à demander au tribunal de prononcer la résolution de la vente passée entre lui-même et la société Etablissements Cormier pour défaut de conformité de la chose vendue;
— qu’il convient donc que la société Etablissements Cormier lui rembourse le prix d’achat du véhicule, soit 40 000 €;
— qu’étant d’une parfaite bonne foi, il ne doit être tenu, au visa de l’article 1646 du Code civil, qu’à la restitution du prix et à rembourser l’acquéreur des frais occasionnés par la vente ».
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 24 juin 2024, la société Etablissements Cormier demande au tribunal de :
Vu l’article 1641 du code civil ;
Débouter Monsieur [V] [X] et Monsieur [O] [D] de l’ensemble de leurs demandes à l’égard de la société Envergure [Localité 6] (anciennement établissements Cormier);
Les condamner in solidum à lui verser la somme de 4.000,00 € au titre de frais irrépétibles
et aux entiers dépens .
La société Etablissements Cormier expose :
— que l’expert judiciaire a considéré que le défaut constaté sur le coussinet de bielle n°04 était en germe lors de la vente;
— que cependant, la même analyse a été faite lors des opérations d’expertise amiable contradictoire, les experts évoquant de façon unanime qu’un défaut de combustion sur le cylindre n°04 générant une surcharge thermique ou un défaut de lubrification pouvaient être envisagés, mais indiquant que pour le confirmer, la dépose de la culasse, voire du vilebrequin, était nécessaire;
— que toutefois, dans le cadre de l’expertise judiciaire, aucune de ces opérations n’a été effectuée, l’incertitude demeurant donc ;
— que sa responsabilité ne peut donc être engagée au titre de la garantie légale des vices cachés puisqu’il n’est pas rapporté la preuve technique de la présence d’un vice au jour de la première vente, même en germe et qu’il n’est pas plus démontré que l’état du véhicule au jour de la panne corresponde à son état au jour de la vente par la société Etablissements Cormier ;
Elle relève par ailleurs les insuffisances du rapport d’expertise judiciaire, en ce que :
— l’expert, après avoir noté qu’il n’a jamais reçu la communication des factures d’entretien du véhicule, affirme tout de même que « le véhicule a été parfaitement entretenu dans le réseau BMW. »,
— l’expert judiciaire n’a pas fait d’analyse de l’huile moteur pour savoir si une cause étrangère était responsable ou non de la casse moteur, se limitant à indiquer que « Aucune analyse d’huile ne peut être effectuée »;
— l’expertise ne comporte aucune démonstration technique.
À titre subsidiaire, et si le tribunal retenait que la garantie des vices cachés est applicable à son encontre, la société Etablissements Cormier se prévaut des dispositions de l’article 1647 du Code civil (perte par cas fortuit à la charge de l’acheteur), soutenant que c’est la responsabilité de Monsieur [O] [D] qui se voit engagée puisque celui-ci n’a pas permis la conservation du véhicule.
Elle relève à ce titre :
— que le véhicule sinistré a fait l’objet d’un démontage en Espagne sans aucun contrôle préalable pour figer la réalité du sinistre;
— que l’expert a également constaté l’état médiocre de stockage (notamment circuit d’injection non protégé tout comme les circuits de climatisation) et une perte totale de l’ensemble des pièces du moteur du fait des conditions de stockage du véhicule, alors sous la garde de Monsieur [O] [D] ;
— qu’ainsi, le défaut d’analyse du sinistre et l’impossibilité de réparer le véhicule ne sont pas du fait de la société Etablissements Cormier qui ne peut être responsable du défaut de conservation du véhicule et de son statut, aujourd’hui, de véhicule économiquement irréparable, étant observé que le préjudice est à ce jour évalué à 76 210,42 € alors que la réparation avait été estimée dans un premier temps à un peu plus de 11.000,00 €;
— qu’il en résulte que Monsieur [O] [D] et Monsieur [V] [X] doivent être déboutés de leurs demandes de garantie à son encontre .
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du Code de procédure civile .
Motifs de la décision
I : Sur l’existence d’un vice caché
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du même code dispose quant à lui : “le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même”.
Il appartient en conséquence à celui qui se prévaut de la garantie des vices cachés de démontrer:
— que la chose vendue est affectée d’un vice, vice qui préexistait à la vente,
— que le vice était caché, c’est à dire indécelable pour un acquéreur profane,
— que le vice rend la chose acquise impropre à l’usage auquel elle était destinée, par rapport à l’usage normal que l’acheteur pouvait raisonnablement envisager (voire qu’il diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou l’aurait acquis à moindre pris s’il avait eu connaissance du vice)
En l’espèce, l’expert judiciaire a relevé dans les conclusions de son rapport :
— que le véhicule est dans un état médiocre de stockage et que par ailleurs les conditions de démontage ne sont pas satisfaisantes car les circuits d’injection et de climatisation n’ont pas été protégés;
— que la panne est dûe à une rupture de coussinet de la bielle numéro 4, problème localisé car il n’existe aucun autre coussinet de bielle endommagé, dommage anormal pour lequel l’expert suggère plusieurs causes (forte charge, défaut d’injecteur -ce qui ne peut être vérifié car les injecteurs sont absents-, usure prononcée et anticipée du coussinet qui a pu tourner sur lui même et être grippé);
— qu’il convient de remplacer le moteur, le coût de la réparation étant de l’ordre de 20 000 € mais que le véhicule ne peut être remis en état, compte tenu de ses mauvaises conditions de stockage et du coût des travaux et n’est pas réparable
L’expert indique par ailleurs :
— que le défaut constaté sur le coussinet n’a aucun lien avec un défaut d’entretien, qu’il s’agisse du premier acheteur Monsieur [O] [D] ou du second, Monsieur [V] [X] , le véhicule ayant été parfaitement entretenu dans le réseau BMW qui répond aux contraintes techniques de qualité d’huile et de pièces d’origine et qu’il s’agit d’un problème interne au moteur ou d’un défaut de conception des coussinets ou d’un défaut d’injection;
— que le défaut était bien présent lorsque Monsieur [O] [D] a acheté le véhicule au Garage Cormier et que concrètement il y a eu une amorce de grippage des coussinets qui ont cédé à moins de 15 000 Km après la vente du garage Cormier et à moins de 3 000 km après la vente intervenue entre Monsieur [O] [D] et Monsieur [V] [X];
— que les défauts internes au moteur étaient en germe au moment des deux achats;
— que par ailleurs, dès lors que BMW France a estimé devoir payer 50 % des réparations et effectuer une remise commerciale au delà de la garantie contractuelle, cela laisse présumer que BMW France avait connaissance d’un défaut de conception du moteur intrinsèque à celui-ci ;
— que les conditions de stockage ont été mauvaises mais n’ont pas de conséquences sur l’analyse technique du dossier.
A la lecture de ce rapport, il apparaît que le véhicule litigieux était bien affecté d’un vice, qui préexistait aux ventes opérées d’abord entre le garage Cormier et Monsieur [O] [D] et ensuite entre Monsieur [O] [D] et Monsieur [V] [X] et qu’il était caché et indécelable pour un acheteur profane, ce que sont Messieurs [O] [D] et [V] [X] , étant observé que cela est conforté par le fait que le vice n’a pu être identifié qu’en démontant le véhicule, le premier garage qui est intervenu ce titre étant le garage espagnol [Localité 8] Premium dont la facture révèle qu’il est intervenu durant 7 heures et demi .
Enfin, ce vice caché rend le véhicule nécessairement impropre à l’usage auquel il était destiné, en l’espèce circuler, puisque pour faire usage du véhicule, il apparait qu’il était nécessaire à plus ou moins court terme de changer le moteur .
Le garage Cormier (devenu Envergure [Localité 6] ) n’est pas fondé à contester l’expertise judiciaire aux motifs:
— qu’ il était nécessaire pour confirmer l’existence d’un défaut en germe lors des deux ventes de déposer la culasse et le villebrequin, ce que n’a pas fait l’expert judiciaire , alors que l’expert judiciaire retient qu’on est en présence d’un problème interne au moteur, au demeurant localisé sur la bielle 4, d’un défaut de conception des coussinets ou d’un défaut d’injection, et donc nécessairement d’un défaut en germe ;
— que l’expert judiciaire a procédé à son expertise après plusieurs interventions d’autres garages et qu’on ne peut donc déterminer avec certitude l’état du moteur lors de la panne , alors que les interventions qui ont précédé les deux expertises sont clairement explicitée et détaillées par les précédents intervenants, que ce soit la concession espagnole [Localité 8] Premium, ou le garage Alart de [Localité 9] et confirmées par leurs factures (annexe 36 et 37);
— qu’à défaut de production des factures d’entretien, il n’est pas certain que le concessionnaire n’a pas commis de faute dans le cadre de ses interventions sur le véhicule, alors qu’il a été noté par l’expert la date , la nature et le kilométrage de la voiture lors des différentes visites d’entretien qui sont expressément recensées dans le cahier d’entretien sans qu’une observation particulière à ce titre n’y figure;
— que l’expert judiciaire n’a pas fait d’analyse de l’huile du moteur pour déterminer si une cause étrangère était à l’origine de la casse du moteur, alors que d’une part le garage Cormier n’a jamais fait référence à cet élément au cours de l’expertise et ne justifie pas d’un élément laissant à penser qu’il était nécessaire de faire l’analyse de l’huile du moteur, dans un contexte où l’ensemble des précédents intervenants n’ont jamais fait état d’une cause liée à l’huile moteur.
En conclusion, il doit être déduit de l’ensemble de ces éléments que le véhicule litigieux était bien atteint d’un vice caché d’une part , au jour de la vente par le garage Cormier à Monsieur [O] [D] , d’autre part au jour de la vente par Monsieur [O] [D] à Monsieur [V] [X], au sens de l’article 1641 du Code civil.
II : Sur les demandes de Monsieur [V] [X]
Dès lors que le vice caché est retenu, l’article 1644 du code civil dispose que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, Monsieur [V] [X] sollicite la résolution de la vente, et donc de rendre la chose et de se faire restituer le prix.
Dès lors que son droit à la garantie des vices cachés est retenu, il doit être fait droit à cette demande.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la résolution de la vente , le véhicule étant restitué à Monsieur [O] [D] selon les modalités exposées au dispositif du présent jugement et de condamner Monsieur [O] [D] à restituer à Monsieur [V] [X] le prix de vente du véhicule, soit la somme de 32 000 € .
Il ressort par ailleurs des articles 1645 et 1646 du Code civil :
— que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
— que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne doit être tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, il n’est pas démontré que Monsieur [O] [D] connaissait les vices de la chose, ce que les expertises confirment .
Il doit donc être retenu qu’il n’est tenu qu’à rembourser les frais occasionnés par la vente, soit les frais de carte grise dont il est justifié à hauteur de la somme de 1 228,26 €.
Monsieur [O] [D] est donc condamné à payer à Monsieur [V] [X] la somme de 1 228,26 € au titre des frais occasionnés par la vente, le surplus des demandes de Monsieur [V] [X] étant rejeté.
III : Sur les demandes de Monsieur [O] [D]
Dès lors que le vice caché est retenu, l’article 1644 du code civil dispose que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, Monsieur [O] [D] sollicite la résolution de la vente, et donc de rendre la chose et de se faire restituer le prix.
Le Garage Cormier s’oppose à cette demande, aux motifs :
— que le le véhicule est économiquement irréparable et qu’en application de l’article 1647 du Code civil, en cas de perte de la chose par cas fortuit, la perte est pour le compte de l’acheteur;
— que par ailleurs le véhicule est économiquement irréparable du fait notamment de mauvaises conditions de stockage, qui sont dues à la faute commise par Monsieur [O] [D] qui n’a pas pris les dispositions nécessaires pour assurer la conservation du véhicule.
Pour autant, contrairement à ce que fait valoir le garage Cormier, dès lors que le véhicule est économiquement irréparable du seul fait de mauvaises conditions de stockage, il ne saurait être retenu un évènement imprévisible et irrésistible s’apparentant à un cas fortuit.
Par ailleurs, le garage Cormier semble également se prévaloir, par la nature de ses moyens, des dispositions de l’article 1352-1 du code civil, selon lequel “Celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu’il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute”.
Or, en l’espèce et contrairement à ce que soutient le garage Cormier, les dégradations du véhicule ne sont pas dues à la faute de Monsieur [O] [D] puisqu’il n’avait pas la garde du véhicule litigieux .
Dans ce contexte, il ne peut être fait application des dispositions sus-visées à l’encontre de Monsieur [O] [D] .
Ainsi, dès lors que le droit à la garantie des vices cachés de Monsieur [O] [D] est retenue, il doit être fait droit à ses demandes et en conséquence, il y a lieu d’ordonner la résolution de la vente, le véhicule étant restitué au Garage Cormier devenu société Envergure [Localité 6] selon les modalités exposées au dispositif du présent jugement et de condamner les établissements Cormier devenus société Envergure [Localité 6] à restituer à Monsieur [O] [D] le prix de vente du véhicule, soit la somme de 40000 € .
En revanche, il ne peut être fait droit à la demande de Monsieur [O] [D] tendant à voir le garage Cormier condamné à le garantir des condamnations prononcées à son encontre, dès lors qu’aucune faute du garage justifant une telle condamnation n’est caractérisée par celui-ci .
IV : Sur les demandes accessoires
Monsieur [O] [D] et les établissements Cormier devenus société Envergure [Localité 6], parties perdantes, sont condamnés aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, ce à hauteur de la moitié chacun, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Vicari Le Goff Guinet, Avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient de condamner Monsieur [O] [D] à payer à Monsieur [V] [X] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, justifiée en équité .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que le le véhicule de marque BMW X5 immatriculé CJ 428 YC était affecté d’un vice caché au moment de la vente conclue entre Monsieur [V] [X] et Monsieur [O] [D] et prononce la résolution de la vente de ce véhicule intervenue le 18 juillet 2018;
Dit que le véhicule devra être restitué par Monsieur [V] [X] à Monsieur [O] [D] , à charge pour ce dernier de le récupérer dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, à défaut de quoi Monsieur [V] [X] pourra en disposer comme bon lui semble et le faire enlever par un épaviste;
Condamne Monsieur [O] [D] à payer à Monsieur [V] [X] la somme de 32 500 €uros au titre du remboursement du prix d’achat du véhicule ;
Condamne Monsieur [O] [D] à payer à Monsieur [V] [X] la somme de 1 228,26 € au titre des frais occasionnés par la vente et rejette le surplus des demandes de Monsieur [V] [X];
Dit que le le véhicule de marque BMW X5 immatriculé CJ 428 YC était affecté d’un vice caché au moment de la vente conclue entre les établissements Cormier devenus société Envergure [Localité 6] et Monsieur [O] [D] et prononce la résolution de la vente de ce véhicule intervenue le 3 avril 2017 ;
Dit que le véhicule devra être restitué par Monsieur [O] [D] aux établissements Cormier devenus société Envergure [Localité 6], à charge pour le garage de le récupérer dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, à défaut de quoi Monsieur [O] [D] pourra en disposer comme bon lui semble et le faire enlever par un épaviste;
Condamne les établissements Cormier devenus société Envergure [Localité 6] à payer à Monsieur [O] [D] la somme de 40 000 €uros au titre du remboursement du prix d’achat du véhicule ;
Condamne Monsieur [O] [D] et les établissements Cormier devenus société Envergure [Localité 6] aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, à hauteur de la moitié chacun avec droit de recouvrement direct au profit de au profit de la Selarl Vicari Le Goff Guinet, Avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [O] [D] à payer à Monsieur [V] [X] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire;
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
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