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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 12 déc. 2024, n° 24/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00201 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-II6R
JUGEMENT N° 24/595
JUGEMENT DU 12 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : [P] [H]
Assesseur salarié : [R] [O]
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [S] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparution : Comparante, assistée par Maître Sarah SOLARY, Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 24
AJ n° C-21231-2024-002949
PARTIE DÉFENDERESSE :
[17]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Comparution : Non comparante, dispensée de comparution
PROCÉDURE :
Date de saisine : 18 Mars 2024
Audience publique du 18 Octobre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 3 avril 2023, Madame [S] [C] a formé auprès de la [11] (ci-après [9]) mise en place au sein de la [Adresse 14] (ci-après [15]) de Côte-d’Or une demande aux fins d’obtenir l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (ci-après AAH).
Par décision du 23 novembre 2023, notifiée par courrier du 27 novembre 2023, la [9] lui a refusé le bénéfice de l’AAH en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Le 12 décembre 2023, Madame [S] [C] a formé un recours administratif préalable obligatoire (ci-après RAPO) afin de contester cette décision.
Par décision du 18 janvier 2024, la [9] a rejeté le recours, confirmant ainsi sa décision initiale.
Par requête du 18 mars 2024, Madame [S] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin de contester les décisions de rejet de la [9].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 octobre 2024.
A cette date, en audience publique, Madame [S] [C], assistée de son conseil, a comparu et a demandé le bénéfice de l’AAH. Elle a dit contester la décision de refus, ainsi que le taux alloué. Elle demande la reconnaissance à son profit d’une RSDAE.
Elle souligne souffrir de nombreux troubles de l’humeur, avec des angoisses permanentes. Elle dit sa situation inquiétante, telle qu’attestée par le certificat du Dr [E] qui explique sa totale dépendance vis à vis de son compagnon qui l’assiste pour tous les actes de la vie quotidienne. Elle précise prendre 14 médicaments par jour.
Elle affirme ne pas être en état psychique et physique pour mener une activité sociale et professionnelle. Elle souligne que sa situation s’est dégradée en mai 2023, puisqu’elle a fait un infarctus. Elle se prévaut de nombreuses pertes de mémoire, de désorientation spatiale et soutient être devenue insomniaque malgré les médicaments pour dormir. Elle affirme relever d’un état sévère de dépression qui ne lui permet pas de travailler. Elle expose avoir été placée en invalidité 2 en 2014, percevoir 700 euros de pension d’invalidité et 78 euros de RSA.
La [15] n’a pas comparu mais avait sollicité une dispense de comparution par écrit du 10 octobre 2024. Dans ce même écrit, dont il a été fait lecture à l’audience, elle maintient que Le taux attribué doit être confirmé. Elle souligne que la déficience psychique de l’intéressée ne fait pas obstacle à son autonomie dans l’accomplis-sement des actes essentiels et majeurs de la vie quotidienne.et que par ailleurs elle ne présente aucun trouble cognitif de concentration de mémorisation . Elle dit qu’elle ne relève pas de la [18].
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au docteur Docteur [N], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence des parties.
Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 12 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le fondement des dispositions des articles R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal autorise la [Adresse 16], à formuler ses observations par écrit, sans se présenter à l’audience.
La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.
Sur l’évaluation de l’incapacité :
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux, aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles.
Cet article précise que «constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement, par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant».
Le guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Si le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis, il indique en revanche des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’application de ce guide barème sert ainsi de base pour apprécier le taux d’incapacité et par là même l’octroi de divers droits.
Sur les conditions d’ouverture à l’Allocation aux Adultes Handicapés :
En application des articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du Code de la Sécurité Sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, au regard du guide barème ci-dessus rappelé :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Application aux faits d’espèce :
Le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné Madame [S] [C] et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
«Madame [C], née en 1965, présente des troubles psychiques depuis 2006 étiquetés initialement dépression, auxquels s’est rajouté un diagnostic de troubles de personnalité.
Elle est suivie pour ce motif par le [10]. Elle prend un traitement par [13], antidépresseur, somnifère et anxiolytique. Elle a été reconnue pour ce motif en invalidé 2ème catégorie par la [7] depuis 2014. Elle a fait une coronaropathie en 2023 et au cours du bilan on lui a découvert un diabète non insulino-dépendant et elle a par ailleurs une hypothyroïdie.
À l’examen clinique de ce jour elle fait 110 kilos pour 1m66, l’examen cardiologique ne retrouve pas d’anomalie il n’y a pas de complication clinique du diabète.
Sur le plan psychique le discours est cohérent, il existe une douleur morale, une anhédonie, une inhibition psychomotrice et une personnalité de type évitente.
En conclusion, madame [C] présente une pathologie psychiatrique que l’on peut qualifier de sévère, comportant d’une part une dépression chronique et des troubles de la personnalité « borderline ». Elle présente également des facteurs de risque vasculaire liés à une coronaropathie et un diabète. l’ensemble peut justifier l’attribution d’un taux entre 50 et 79 %. un travail temporaire paraît possible à un poste adapté.»
Ainsi, le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical et après examen de l’intéressée, considère que Madame [S] [C] présente un taux d’incapacité supérieur 50% et inférieur à 80 %.
Malgré la réalité des difficultés rencontrées par la requérante, en raison notamment de ses pathologies, il y a lieu de constater qu’elle ne produit aux débats aucun élément permettant d’établir que son autonomie individuelle est entravée dans la réalisation des gestes de la vie courante de manière à caractériser un taux d’incapacité atteignant 80%.
ll apparaît dès lors, au vu des pièces du dossier, du barème applicable et de l’examen médical réalisé par le docteur [N], que la pathologie de Madame [S] [C] justifie l’attribution du taux revalorisé dans les termes retenus par le médecin consultant dans son rapport. La décision critiquée sera rectifiée en ce sens.
Il convient donc de vérifier si la requérante présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
L’article D821-1-2 Code de la sécurité sociale est ainsi rédigé pour définition de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
“Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”
En l’espèce, il n’est pas prouvé par l’intéressée, qui a pu occuper en dernier lieu un poste de secrétaire, qu’elle ait demandé un accompagnement pour sa réinsertion professionnelle pendant la période précédant ou contemporaine de sa demande d’AAH, ni qu’elle était dans l’incapacité physique et psychologique de le faire, alors même que le médecin consultant conclut après son examen qu’elle est en mesure d’occuper un poste adapté à temps partiel
Il y a lieu de constater que la requérante ne justifie pas d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par conséquent, il convient de constater que Madame [S] [C] ne remplit pas les conditions d’attribution de l’AAH.
Dès lors, il y a lieu de confirmer la décision par laquelle la [9] refuse à Madame [S] [C] le bénéfice de l’AAH.
Ainsi, le recours de Madame [S] [C] sera rejeté.
Il convient de rappeler que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code, soit la [8].
Chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
Déclare le recours de Madame [S] [C] recevable ;
Infirme partiellement la décision du 23 novembre 2023, notifiée par courrier du 27 novembre 2023 ;
Revalorise le taux d’incapacité de Madame [S] [C] à un taux supérieur à 50 % et inférieur à 80 % ;
Dit que Madame [S] [C] ne présente pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
Confirme la décision du 23 novembre 2023, notifiée par courrier du 27 novembre 2023, en ce que la [9] lui a refusé le bénéfice de l’AAH ;
Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Dit que chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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