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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 6, 9 oct. 2025, n° 25/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
Minute Ordo n° 25/ 249
Affaire N° RG 25/00181 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3RMD
ORDONNANCE du 09 Octobre 2025
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 09 Octobre 2025 par Sarah DOS SANTOS, Juge, Juge de la Mise en Etat, assistée de Violaine MOTA, Greffier, dans l’instance :
ENTRE :
Madame [V] [F] née [E]
née le 24 juin 1970 à BESANCON (25)
5, rue Théodore Guiter
66370 PEZILLA-LA-RIVIERE
Représentée par Maître Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Cyrille AUCHE avocat au Barreau de PARIS
ET
Madame [O] [H] [M] [E]
née le 08 août 1957 à VESOUL (70)
Les Mougères – Chemin du Bagnas
34340 MARSEILLAN PLAGE
Représentée par Maître Florence DELFAU-BARDY de la SELARL SELARL GENERATIO AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS
La cause mise au rôle à l’audience du 11 septembre 2025, a été régulièrement appelée.
Me DELFAU-BARDY a été entendue en sa plaidoirie ;
Me PIJOT, substituée à l’audience par Me SEILLIER, a déposé son dossier de plaidoirie ;
Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 09 Octobre 2025 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit introductif d’instance en date du 16 janvier 2025 délivré par Madame [V] [F] à l’encontre de Madame [O] [E],
Vu la demande d’incident du 10 juin 2025 de Madame [O] [E] et ses conclusions récapitulatives du 8 septembre 2025, tendant à :
DECLARER irrecevable la demande de versement d’une indemnité de réduction à la charge de Madame [E] concernant la donation en avancement de part successorale avec clause de rapport forfaitaire qui a été réalisée à son profit en date du 12 décembre 1996 par Monsieur [N] [E]. RENVOYER les parties au fond pour le surplus. CONDAMNER Madame [F] à payer à Madame [E] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions d’incident du 10 septembre 2025 de Madame [V] [F] tendant à :
DEBOUTER Madame [O] [E] de son incident d’irrecevabilité. CONDAMNER Madame [O] [E] à verser à Madame [V] [F] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile La CONDAMNER aux entiers dépens.
Vu l’audience du 11 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
SUR CE
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément aux dispositions de l’article 921 alinéa 2 du Code civil, « Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession ».
En l’espèce, il résulte des termes de l’assignation délivrée, le 16 janvier 2025, par Madame [V] [F] à Madame [O] [E] qu’elle demande au Tribunal de :
ORDONNER le partage selon le projet d’acte de partage n°3 établi par Maître [T] à la suite du décès de Monsieur [Z] [E] tel que produit par Madame [V] [I] en pleine propriété de la parcelle de terre située à GOURGEON (70120), Cadastré ZB 24 Lieudit « EN LA BOULOYE » d’une superficie de 00 ha 08 a 01, évaluée 500,00 €. CONDAMNER Madame [O] [E] à verser au titre de la soulte, à Madame [V] [F] née [E], la somme de 79.022,70 euros. ORDONNER à Maître [T] de verser entre les mains de Madame [V] [F] les liquidités qu’il détient dans les successions de Madame [Y] [U] et de Monsieur [Z] [E] pour un total de 53.350 43 euros. RENVOYER les parties devant Maître [T] afin de dresser l’acte constatant le partage et d’en assurer la publication. CONDAMNER Madame [O] [E] à lui verser la somme 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Force est de constater qu’aucune demande au titre d’une indemnité de réduction n’a été formée par Madame [V] [F] ni dans le dispositif de son assignation ni même dans les motifs.
Par ailleurs, il ne peut valablement être retenu, sans dénaturer l’objet du litige tel que déterminé par l’assignation saisissant le Tribunal, qu’en sollicitant l’homologation d’un projet de partage établi par notaire la demanderesse formerait une action en réduction et ce quand bien même ledit acte prévoirait une indemnité de réduction.
Il convient, dès lors, sans préjuger du bienfondé d’une demande d’homologation d’un projet de partage établi dans un cadre amiable, de déclarer l’action initiée par Madame [V] [F] non prescrite.
Sur les autres demandes
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [O] [E] sera condamnée aux dépens de la procédure d’incident.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, Madame [O] [E], condamnée aux dépens, devra verser à Madame [V] [F] une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Madame [O] [E] ;
DECLARE recevable l’action introduite par Madame [V] [F] ;
CONDAMNE Madame [O] [E] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE Madame [O] [E] à payer à Madame [V] [F] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée en date du 11 décembre 2025 à 10 heures.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
Violaine MOTA Sarah DOS [J]
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