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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 10, 1er juil. 2025, n° 25/04364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 10
JUGEMENT PRONONCÉ LE 01 Juillet 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 10
N° RG 25/04364 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2FQ6
N° MINUTE : 25/00075
AFFAIRE
[L] [B] épouse [E]
C/
[V] [E]
DEMANDEUR
Madame [L] [B] épouse [E]
née le 22 janvier 1989 à COMMERCY (55200)
89 avenue de la Marne
93800 EPINAY SUR SEINE
Représentée par Me Stanislas PANON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2023
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [E]
né le 14 février 1992 à AHFIR (MAROC)
89 avenue de Paris
92320 CHATILLON
Défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Bertille BISSON, juge placée exerçant les fonctions de juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier
DEBATS
A l’audience du 03 Juin 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [L] épouse [E] et M. [E] [V] se sont mariés le 20 juin 2020 devant l’officier de l’état-civil de la commune de BRY-SUR-MARNE sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation en date du 15 mai 2025, Mme [B] [L] épouse [E] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 237 du code civil.
Dans l’acte initial, les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du code civil.
Aux termes de ses dernières écritures, Mme [B] [L] épouse [E] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, de :
— Constater l’absence de demandes au titre des mesures provisoires,
— Constater l’altération définitive du lien conjugal,
— Prononcer le divorce des époux,
— Donner acte à Mme [B] [L] épouse [E] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— Constater le renoncement de Mme [B] [L] épouse [E] à conserver son nom marital,
— Déclarer dissous par le divorce le mariage célébré par devant l’officier de l’état civil de BRY-SUR-MARNE le 20 juin 2020,
— Condamner M. [E] [V] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de la partie demanderesse, il est renvoyé à ses dernières conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Régulièrement cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [E] [V] n’a pas constitué avocat.
Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience du 03 juin 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 01 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la juridiction compétente et la loi applicable au présent litige
Sur la juridiction compétente et la loi applicable au divorce :
En application des règles prévues par l’article 3 du règlement européen du 25 juin 2019 (dit
« Bruxelles II ter »), et dans la mesure où la dernière résidence habituelle des époux était fixée en France et l’un d’eux y réside encore, les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce.
En outre, en application des règles prévues par l’article 9 de la convention bilatérale franco-marocaine du 10 août 1981, dans la mesure où l’un des époux est de nationalité française et l’autre de nationalité marocaine à la date de la saisine de la juridiction et compte tenu de ce que la dernière résidence habituelle des époux était fixée en France, la loi française est applicable au divorce.
Sur le divorce
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 257-2 du code civil : « la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ».
Il convient de constater que Mme [B] [L] épouse [E], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 257-2 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur l’altération définitive du lien conjugal :
Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ou au moment du prononcé du divorce.
Les faits invoqués au soutien de la demande principale sont établis par les pièces suivantes :
Lorsque la présente juridiction a été saisie, soit à la date du 15 mai 2025, les parties vivaient déjà séparément, tel qu’il ressort d’une déclaration de main courante de l’épouse en date du 02/08/2023, de sorte qu’il doit être considéré que les parties vivent séparées et ont cessé toute collaboration au moins depuis cette date, soit depuis un an au moins à la date de l’assignation.
L’existence de l’altération n’est en toute état de cause pas contestée par M. [E] [V] qui, régulièrement cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des parties sur le fondement de l’article 237 du code civil selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les conséquences du divorce entre les parties
Sur la fixation des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre parties, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce.
Cependant, les parties peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, les parties ne formulent pas de demande sur ce point.
Il est donc simplement rappelé que les effets du jugement de divorce dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, sont fixés à la date à la date du 15 mai 2025, date de la demande.
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil dispose que : « à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ».
Il n’est pas nécessaire de constater que Mme [B] [L] épouse [E] ne demande pas à conserver l’usage du nom de M. [E] [V] dès lors que la perte de l’usage du nom du conjoint est une conséquence naturelle du jugement de divorce.
Cette demande correspondant à l’application pure et simple du principe établi à l’article susvisé, elle ne nécessite pas d’être tranchée par le juge.
Il est seulement rappelé, qu’à la suite du divorce, chaque partie perd l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil : «le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenus ».
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [B] [L] épouse [E] et M. [E] [V] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation du régime matrimonial :
L’article 267 du code civil dispose que « le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile (soit selon les conditions et la procédure prévue pour les partages judiciaires), s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 ».
Il sera constaté qu’aucune demande n’est formulée sur ce point.
Sur la prestation compensatoire :
L’article 270 du code civil énonce que : « l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ».
Selon l’article 271 du code civil : « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ».
Il convient de constater que Mme [B] [L] épouse [E] renonce au versement d’une prestation compensatoire.
Sur le surplus
Au regard des dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, auxquelles il y a lieu de déroger, chaque partie assume la charge de ses propres dépens.
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Mme [B] [L] épouse [E]
née le 22 janvier 1989 à COMMERCY (55200)
et de
M. [E] [V]
né le 14 février 1992 à AHFIR (MAROC)
lesquels se sont mariés le 20 juin 2020, devant l’officier de l’état civil de la mairie de BRY-SUR-MARNE ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Mme [B] [L] épouse [E] et de M. [E] [V] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 15 mai 2025 ;
RAPPELLE, qu’à la suite du divorce, chaque partie perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [B] [L] épouse [E] et M. [E] [V] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE qu’aucune demande n’est formulée sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage et, en cas de litige, de saisir le juge de la liquidation conformément aux règles prescrites ;
CONSTATE que Mme [B] [L] épouse [E] renonce au versement d’une prestation compensatoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification ou de la signification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de Versailles ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 01 juillet 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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