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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 6 nov. 2025, n° 25/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 5]
80027AMIENS
JCP [Localité 10]
N° RG 25/00091 – N° Portalis DB26-W-B7J-IGMS
Minute n° :
JUGEMENT
DU
06 Novembre 2025
[G] [P]
C/
[L] [O] [B], [F] [M] [B], [Z] [B]
Expédition délivrée le 6/11/25
à SCP D’HELLENCOURT
à Me SAINTYVES-RENOUARD
Exécutoire délivrée le 6/11/25
à SCP D’HELLENCOURT
à Me SAINTYVES-RENOUARD
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 15 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [P]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par la SCP BRUMM et ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, substitué pas la SCP d’HELLENCOURT, avocats au barreau d’AMIENS,
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [L] [O] [B]
[Adresse 2]
Chez Monsieur [W] [H]
[Localité 6]
représentée par Me SAINTYVES-RENOUARD Ludivine, avocat au barreau d’AMIENS,
Monsieur [F] [M] [B]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparant, non représenté
Madame [Z] [B]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante, non représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er février 2023, Monsieur [G] [T] a donné à bail à Madame [L] [B] un logement situé au [Adresse 4] à [Adresse 11] [Localité 1], pour un loyer mensuel de 675,00 euros, et 100 euros de provisions sur charges.
Par acte du 01er février 2023, Monsieur [J] [B] et Madame [Z] [B] se sont portés caution des engagements de Madame [L] [B], leur fille.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2024, Monsieur [G] [T] a fait signifier à Madame [L] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1821,49 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Ce commandement de payer a été dénoncé à Monsieur [J] [B] et Madame [Z] [B], le 9 septembre 2024.
Par notification électronique du 3 septembre 2024 Monsieur [G] [T] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par actes de commissaire de justice en date des 4 et 6 décembre 2024, Monsieur [G] [T] a fait assigner Madame [L] [B], Monsieur [J] [B] et Madame [Z] [B] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Madame [L] [B] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,condamner solidairement Madame [L] [B], Monsieur [J] [B] et Madame [Z] [B] au paiement des sommes suivantes :la somme de 2954,29 euros au titre de la dette locative et de la clause pénale contractuelle,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens.
Madame [L] [B] a quitté le logement le 26 décembre 2024 au terme de l’état des lieux de sortie.
Après 04 renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 15 septembre 2025.
À l’audience du 15 septembre 2025, Monsieur [G] [T] a demandé à la juridiction de :
— condamner solidairement Madame [L] [B], Monsieur [J] [B] et Madame [Z] [B] à lui payer la somme de 8702,20 euros,
— condamner in solidum Madame [L] [B] Monsieur [J] [B] et Madame [Z] [B] à lui payer la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il a fait valoir au soutien de ses prétentions que :
— le logement avait été pris par la locataire dans un état neuf, qu’il a été rendu dans un état dégradé rendant nécessaire des travaux de remise en état,
— le décompte de fin de location comprend également une dette de loyer,
— les cautions se sont engagées solidairement jusqu’à la somme de 27900 euros et jusqu’au 5 février 2032.
Madame [L] [B] a demandé à la juridiction de :
— débouter Monsieur [G] [T] de ses demandes,
— condamner Monsieur [G] [T] à lui payer la somme de 1518,92 euros.
Elle a fait valoir au soutien de ses prétentions que :
— elle a quitté le logement le 16 décembre 2024, informant son bailleur le jour-même de son départ et lui remettant les clés à cette occasion,
— elle n’a été convoquée à aucun état des lieux contradictoire de sortie de sorte que le rapport d’expertise de l’assureur du bailleur ne lui est pas opposable,
— les travaux préconisés par le rapport d’expertise conduit à une remise à neuf du logement alors qu’il ne l’était pas au moment de son entrée dans les lieux,
— les devis portent notamment sur une remise en état de la salle de bains et des 2 chambres alors qu’aucun désordre n’y a été constaté par l’expert,
— il semblerait que les travaux sont pris en charge par l’assurance du bailleur,
— la dette de loyer a été entièrement soldée et qu’elle est au contraire désormais créancière de la somme de 1518,92 euros.
Monsieur [J] [B] et Madame [Z] [B], régulièrement assignés à étude, n’ont pas comparu. Un lot de pièces en rapport avec leur situation financière, mais sans explication, a été reçu.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Suivant courriel du 01er octobre 2025 adressé aux conseils des parties, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office l’irrecevabilité de la demande additionnelle d’indemnisation au titre des dégradations locatives dirigée contre Monsieur [J] [B] et Madame [Z] [B], en l’absence de signification de cette prétention à leur endroit. Suivant réponse par courriel du 09 octobre 2025, Monsieur [G] [T] a confirmé l’absence de caractère contradictoire de cette demande à l’égard de ces 2 défendeurs et a ajouté s’en rapporter sur le moyen d’irrecevabilité.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande additionnelle :
Il convient en application des articles 16, 65, 68 et 122 du code de procédure civile de déclarer Monsieur [G] [T] irrecevable en sa demande de paiement au titre des dégradations locatives à l’encontre de Monsieur [J] [B] et Madame [Z] [B], absents pendant toute la procédure, dans la mesure où cette prétention ne figurait pas dans l’assignation qui leur a été délivrée et ne leur pas été signifiée en cours d’instance de sorte qu’elle n’est pas contradictoire, ce qui entache son droit d’agir.
Sur la demande en paiement de Monsieur [G] [T]:
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
— c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement,
— d) de prendre en charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat sauf si elles ont été occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Il est constant que Madame [L] [B] a quitté le logement et informé son bailleur de son départ le 16 décembre 2024 sans respecter le moindre préavis et, a fortiori, sans respecter le moindre délai de préavis. Le bailleur a fixé la date de fin du bail au 26 décembre 2024, date de l’état des lieux de sortie et de remise des clés. Elle sera retenue et demeure favorable à Madame [L] [B].
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 1er février 2023, du commandement de payer délivré le 26 août 2024 et du décompte de la créance actualisé au 02 septembre 2025 que le compte entre Monsieur [G] [T] et Madame [L] [B] doit s’établir comme suit :
DETTE DE LOYERS ET CHARGES
4951,78 euros
DEVIS DE REMISE EN ETAT
8990,82 euros
PAIEMENTS DIRECTS
3175,50 euros
VERSEMENTS DE LA CAF
2025 euros
RETENUE DU DEPOT DE GARANTIE
675 euros
TOTAL
13942,60 euros
5875,50 euros
Il est indiscutable que les paiements directs réalisés par la locataire, ou pour son compte par ses garants, ainsi que les versements de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES, étaient à imputer sur la dette de loyers et charges.
Il en ressort que la dette de loyers et charges s’élève à 4951,78 euros alors que les paiements directs et les versements de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES, s’élèvent à 5200,50 euros. Un trop-perçu au profit bailleur doit ainsi être retenu à hauteur de 248,72 euros.
En ajoutant le dépôt de garantie de 675 euros, le compte de Madame [L] [B] est, avant examen de la demande au titre des dégradations locatives, créditeur de la somme de 923,72 euros.
Le logement en cause fait partie d’un ensemble de constructions neuves remis à la jouissance de Monsieur [G] [T] depuis le 25 octobre 2022. Le bail avait pris effet le 06 février 2023 et l’état des lieux contradictoire d’entrée établi le même jour a indiqué son état neuf à l’exception de quelques dégradations (traces sur certains murs, peinture écaillées à certains endroits, des éclats et rayures sur le sol de la cuisine et de la salle de vie).
Le 26 décembre 2024, un commissaire de justice, mandaté par Monsieur [G] [T], a procédé en présence de Madame [L] [B], à un procès-verbal de constat valant état des lieux de sortie. Cet acte a relevé différentes tâches incrustées dans certains sols, de la peinture écaillée à différents endroits spécialement à la base de plusieurs murs et batis de porte, des murs salis et des plinthes dégradées, des portes à régler et 2 étagères à refixer.
La confrontation des états des lieux d’entrée et de sortie révèle quelques dégradations d’ordre esthétique affectant les murs, les sols et les plinthes, quelques salissures, deux étagères à refixer et des réglages de portes à réaliser, apparus pendant le temps de l’occupation de Madame [L] [B] et qui ne peuvent être assimilés à de l’usure causée par une jouissance normale du bien. Néanmoins, ces quelques désordres ne sauraient aucunement justifier l’entièreté des travaux sollicités suivant devis qui portent substantiellement sur une remise en peinture de l’ensemble des pièces du logement et la réfection des sols. Sont justifiés les frais suivants :
-112,50 euros au titre du réglage de la porte du placard, des 2 étagères à refixer,
-100 euros au titre du nettoyage
-600 euros au titre de la reprise des dégradations affectant les murs, les sols et les plinthes.
Madame [L] [B] sera donc condamnée à payer la somme de 812,50 euros.
Sur les demandes accessoires :
Au regard de l’issue du litige, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens sauf à condamner Madame [L] [B] à supporter ceux relatifs :
— à la signification du commandement de payer et sa dénonciation aux cautions
— aux assignations
— à la saisine de la CCAPEX.
Il n’apparaît pas inéquitable de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [G] [T] aux fins de paiement de dommages et intérêts au titre des dégradations locatives à l’encontre de Monsieur [J] [B] et Madame [Z] [B],
CONDAMNE Monsieur [G] [T] à rembourser à Madame [L] [B] la somme de 923,72 euros au titre du trop-perçu de paiement des loyers et charges,
CONDAMNE Madame [L] [B] à payer à Monsieur [G] [T] la somme de 812,50 euros de dommages et intérêts au titre des dégradations locatives,
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens sauf à dire que Madame [L] [B] est CONDAMNEE à supporter les frais suivants :
— signification du commandement de payer et sa dénonciation aux cautions,
— assignations,
— saisine de la CCAPEX,
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
LE GREFFIER LE JUGE
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