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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 13 mars 2026, n° 25/05930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Chez CCS - SERVICE ATTITUDE, 923 BANQUE DE FRANCE, CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, CAF DU VAR, EDF SERVICE CLIENT, S.C.I. CETF |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/05930 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NSHO
Minute N°26/00079
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me [Q] [T]
JUGEMENT
SUITE À CONTESTATION DE LA MESURE IMPOSÉE
DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE
RENDU LE 13 MARS 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [M] [H]
née le 03 Février 1980 à TOULON (83000)
CCAS Le Pradet – Square Keller
34 Rue du Pensionnat
83220 LE PRADET
non comparante, ni représentée
à
DÉFENDEURS :
CAF DU VAR
Zup de La Rode
38 Rue Emile Ollivier
83083 TOULON
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement
97 Allée A.Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
Chez CCS – SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE
923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée
S.C.I. CETF
580 Rue du Diot
69270 FONTAINES ST MARTIN
représentée par Me MAHALI Mohamed, avocat au barreau de TOULON
VEOLIA EAU MEDITERRANEE
Chez INTRUM JUSTITIA- Pôle Surendettement
97 Allée A. Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 26 Janvier 2026
JUGEMENT :
Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 MARS 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 juillet 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a orienté le dossier de Madame [M] [H] (ci-après « la débitrice ») vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour traiter sa situation de surendettement.
Suite à la notification des mesures imposées par la Banque de France le 05 août 2025, la SCI CETF (ci-après « la créancière ») a contesté les mesures par lettre recommandée expédiée le 26 août 2025. Puis le dossier a été transmis au greffe du Tribunal de céans.
Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée, à l’audience du 26 janvier 2026.
A cette audience, la créancière a été représentée par son Conseil.
Le Conseil de la créancière s’oppose au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et soulève la mauvaise foi de la débitrice, en indiquant que la dette locative s’élève à la somme de 20 521,08 euros. Il précise que la débitrice a quitté les lieux en avril 2025. Il ajoute qu’elle s’est maintenue dans les lieux malgré un loyer de plus de 1 000,00 euros. Il ajoute que la débitrice est âgée de 45 ans et qu’un possible retour à l’emploi est envisageable.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R.741-1 du code de la consommation : « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L.741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée de son auteur ».
A l’examen du dossier, il ressort que la créancière a reçu notification des mesures imposées le 05 août 2025 et a adressé son recours le 26 août 2025.
Le recours de la créancière ayant été formé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Lorsque les parties usent de leur droit de contester l’avis de la commission renfermant les mesures, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs. Le juge apprécie souverainement les facultés contributives résiduelles du débiteur au regard des charges et des ressources mensuelles.
S’agissant de la situation personnelle financière du débiteur, l’article L.741-6 du code de la consommation dispose que : « s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L.724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ».
Au regard de ce qui précède, il appartient au juge de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations prévues à l’article L.724-1 du code de la consommation, aux termes duquel : « lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal judiciaire aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
Par ailleurs, conformément à l’article L. 711-1 du code de la consommation “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir”.
La notion de bonne foi, notion cadre du surendettement, ne saurait faire l’objet d’une détermination contractuelle. Au contraire, la conduite du débiteur ne peut être qu’appréciée in concreto au vu des éléments soumis au juge au jour où il statue.
En l’espèce, la créancière excipe de la mauvaise foi de la débitrice en indiquant qu’elle se trouve en situation d’impayés depuis le mois de mai 2023, bien que cette dernière ait quitté les lieux au mois d’avril 2025.
En outre, la créancière démontre que le montant de la dette a augmenté, sans que la débitrice ne puisse justifier de cet état de fait. En effet, la dette locative s’élève à ce jour à la somme de 20 521,08 euros selon un décompte locatif arrêté au 22 janvier 2026, contre celle de 18 915,47 euros retenue par la commission de surendettement dans son état des créances établi en date du 29 août 2025 (soit une augmentation de 1 605,61 euros).
Par ailleurs, il appert à l’examen du dossier que la débitrice n’a pas comparu à l’audience ni même écrit au Tribunal et aux créanciers, sa lettre de convocation ayant été retournée au Tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Dès lors, force est de constater que la débitrice fait preuve d’une totale inertie dans la procédure, pouvant s’apparenter à de la mauvaise foi.
L’examen des éléments du dossier révèle que l’état descriptif de la situation personnelle et financière de la débitrice a été élaboré par la commission de surendettement des particuliers du Var le 29 août 2025.
Il est donc impossible à ce jour de vérifier si les conditions de l’article L.724-1 du code de la consommation sont remplies.
Or, faute de comparution de la débitrice ou de production de sa part de pièces écrites justifiant d’une modification de sa situation, nous ne pouvons pas nous convaincre de sa bonne foi présumée.
Par conséquent, devant son inertie et l’impossibilité de vérifier sa situation personnelle financière, au regard de l’importance de la dette locative, il convient de déclarer la débitrice irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et en premier ressort,
DECLARE le recours de la SCI CETF recevable et y fait droit ;
INFIRME la décision prise par la commission de surendettement des particuliers du Var le 30 juillet 2025, adoptant des mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [M] [H] et met à néant les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var ;
DECLARE Madame [M] [H] irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers sans qu’il soit nécessaire de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Var ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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