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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 8 avr. 2025, n° 25/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 3]
[Localité 9]
☎ [XXXXXXXX02]
— -------------
Procédure accélérée au fond
N° RG 25/00021 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JEFE
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
J U G E M E N T
du 8 avril 2025
Dans la procédure introduite par :
Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Localité 14]” sise [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Adresse 13] [Localité 1], pris en la personne de son syndic, la S.A.R.L. SOGIM
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représenté par Maître Olivia ZIMMERMANN, avocat au barreau de MULHOUSE
requérant
à l’encontre de :
S.A.S.U. KUGLER PROPERTIES
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non représentée
requise
Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Océane NGUYEN, greffière, a rendu le jugement suivant :
Après avoir, à notre audience publique du 25 février 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statue comme suit :
La société KUGLER PROPERTIES est propriétaire des lots n° 38, n° 77 et n° 182 composés d’une cave, d’un appartement et d’un grenier, et dépendant d’une résidence en copropriété dénommée “[Adresse 15]”, située [Adresse 4] et [Adresse 7] ([Adresse 10]).
Par assignation signifiée le 2 janvier 2025, le [Adresse 16] [Adresse 15], pris en la personne de son syndic, la société SOGIM (ci-après le syndicat des copropriétaires), a attrait la société KUGLER PROPERTIES devant le président du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des dispositions des articles 10, 10-1, 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 15 960,95 euros selon l’extrait de compte consolidé au 6 décembre 2024,
— 312 euros selon la facture impayée n° RDA 2024/012 du 6 décembre 2024,
— 618,70 euros au titre de l’appel de provision du premier trimestre 2025 du budget provisionnel de l’exercice du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025, devenu immédiatement exigible conformément à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
— 27,72 euros au titre de l’appel de cotisation du premier trimestre 2025 au fonds de travaux, devenu immédiatement exigible conformément à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
— 618,70 au titre de l’appel de provision du deuxième trimestre 2025 du budget prévisionnel de l’exercice du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 devenu immédiatement exigible conformément à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
— 27,72 euros au titre de l’appel de cotisation du deuxième trimestre 2025 au fonds de travaux, devenu immédiatement exigible conformément à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
— 618,70 euros au titre de l’appel de provision du troisième trimestre 2025 du budget prévisionnel de l’exercice du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, devenu immédiatement exigible conformément à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
— 27,72 euros au titre de l’appel de cotisation du troisième trimestre 2025 au fonds de travaux, devenu immédiatement exigible conformément à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
— 618,70 euros au titre de l’appel de provision du quatrième trimestre 2025 du budget prévisionnel de l’exercice du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, devenu immédiatement exigible conformément à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
— 27,72 euros au titre de l’appel de cotisation du quatrième trimestre 2025 au fonds de travaux, devenu immédiatement exigible conformément à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel subi,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers frais et dépens.
À l’appui de sa demande en justice, le [Adresse 17] [Adresse 12] fait valoir que la société KUGLER PROPERTIES ne règle pas régulièrement les charges de copropriété dont elle est redevable.
Bien que régulièrement assignée, la société KUGLER PROPERTIES ne s’est pas fait représenter à l’audience du 25 février 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété :
Aux termes de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : “À défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.”
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
— le contrat de syndic du 7 juin 2023,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 14 juin 2016, 30 juin 2023 et 26 juin 2024 portant approbation des copropriétaires des comptes et des budgets prévisionnels,
— les mises en demeure des 22 octobre 2024 et 12 novembre 2024,
— un décompte arrêté au 6 décembre 2024 faisant apparaître un impayé de 15 960,95 euros.
Ces pièces permettent d’établir le bien-fondé de la demande du [Adresse 16] [Adresse 15] à hauteur des sommes réclamées.
Il y a donc lieu de condamner la société KUGLER PROPERTIES à payer au [Adresse 16] [Adresse 15] la somme de 15 960,95 euros, au titre des charges de copropriétés échues.
Elle sera également condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 585,68 euros au titre des appels de provision et de la cotisation fonds travaux des premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2025.
Sur les frais nécessaires pour le recouvrement des charges :
Selon l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, non remise en cause depuis, dispose que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné “les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.”
Le syndicat des copropriétaires produit une facture n° RDA 2024/012 pour un montant de 312 euros, comprennant les frais de constitution d’hypothèque d’un montant de 99,17 euros HT, et les frais de constitution de dossier d’un montant 160,83 euros HT.
S’agissant des frais de constitution de dossier, le contrat de syndic prévoit que cette prestation ne peut être facturée au copropriétaire concerné qu’en cas de diligences exceptionnelles, ce dont le syndicat des copropriétaires ne justifie pas.
De même, la réalité des frais de constitution d’hypotèque n’est pas justifiée.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande au titre des frais nécessaires au recouvrement.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts :
En vertu des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement par la société KUGLER PROPERTIES des sommes dont elle demeure redevable, lequel est entièrement réparé par l’octroi d’intérêts moratoires assortissant la condamnation précitée.
Il y a donc lieu de rejeter ce chef de demande.
Sur les autres demandes :
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société KUGLER PROPERTIES, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le [Adresse 16] [Adresse 15] et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la société KUGLER PROPERTIES à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 14] située [Adresse 4] et [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, la société SOGIM, la somme de 15 960,95 € (quinze mille neuf cent soixante euros et quatre vingt quinze centimes) au titre des charges de copropriété échues selon décompte arrêté au 6 décembre 2024 ;
CONDAMNE la société KUGLER PROPERTIES à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 14] située [Adresse 4] et [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, la société SOGIM, la somme de 2 585,68 € (deux mille cinq cent quatre vingt cinq euros et soixante huit centimes) au titre des appels de provision et de la cotisation fonds travaux des premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2025 ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 14] située [Adresse 4] et [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, la société SOGIM, au titre des frais nécessaires ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 14] située [Adresse 4] et [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, la société SOGIM, en paiement de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la société KUGLER PROPERTIES à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 14] située [Adresse 4] et [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, la société SOGIM, la somme de 1 000 € (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société KUGLER PROPERTIES aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit des dispositions du présent jugement ;
ET A signé la minute du présent jugement avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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