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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 11 févr. 2025, n° 24/06105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/06105 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YNTP
N° de Minute : 25/00047
JUGEMENT
DU : 11 Février 2025
[S] [J]
C/
[V] [P]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Février 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [J], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [P], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 Novembre 2024
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Chelbia HADDAD, Greffier
RG n°6105/24 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant de l’avancement de branches sur son fonds, Monsieur [S] [J] a, par l’intermédiaire de sa protection juridique, mandaté le cabinet d’expertises Arecas qui a déposé son rapport le 26 décembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 2024, Monsieur [S] [J] a mis en demeure Monsieur [V] [P] de respecter l’engagement pris devant l’expert amiable, à savoir tailler l’arbuste conformément aux prescriptions du code civil.
Par procès-verbal du 18 avril 2024, Monsieur [B] [G], conciliateur de justice, a constaté l’échec de la tentative de conciliation préalable, Monsieur [V] [P] ne s’étant pas présenté.
Par acte d’huissier délivré le 29 mai 2024, Monsieur [S] [J] a fait citer Monsieur [V] [P] devant le Tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 26 novembre 2024 afin d’obtenir, sur le fondement des articles 671 et suivants du code civil :
Sa condamnation à élaguer la végétation se trouvant sur son terrain en supprimant notamment tout surplomb sur la propriété de Monsieur [S] [J] et en réduisant à la hauteur de 2 mètres les arbres et arbustes se trouvant à plus de 50 centimètres et à moins de 2 mètres de la limite de propriété (ronces, forsythias, bambous, clématites) dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai,Sa condamnation à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par procès-verbal du 11 juin 2024, Me Arnaud DELAUTRE, commissaire de justice, a dressé l’état de ses constatations sur la végétation.
A l’audience du 26 novembre 2024, Monsieur [S] [J] a comparu représenté par son conseil.
Il a abandonné sa demande principale, Monsieur [V] [P] s’étant mis en conformité, mais a maintenu sa demande de condamnation à des frais irrépétibles, outre les dépens.
Monsieur [V] [P] a sollicité le rejet des prétentions et rappelle s’être mis en conformité après la conciliation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIVATION
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la mise en conformité de la végétation par Monsieur [V] [P] n’est établie qu’à la date du 11 juin 2024. Monsieur [V] [P] sera donc réputé partie perdante et, de ce fait, condamné aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il y a lieu de condamner Monsieur [V] [P] à payer à Monsieur [S] [J] une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à le débouter de sa demande sur ce fondement.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [V] [P] à payer à Monsieur [S] [J] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [P] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
RG n°6105/24 – Page KB
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