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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 4 mai 2026, n° 26/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
04 Mai 2026
MINUTE : 26/00497
N° RG 26/00053 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4MUM
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [A] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
assisté par Me Caroline GHERON, avocat au barreau de PARIS – D0396
Madame [K] [L] épouse [N]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
assistée par Me Caroline GHERON, avocat au barreau de PARIS – D0396
ET
DEFENDEUR
OPH D'[Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me François MEYER, avocat au barreau de PARIS – E0085
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 13 Avril 2026, et mise en délibéré au 04 Mai 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 04 Mai 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 4 avril 2022, signifié le 13 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre, d’une part, M. [C] [N] et Mme [K] [L] épouse [N] et, d’autre part, l’office public de l’habitat d'[Localité 2] et portant sur les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 4],
– condamné solidairement M. [C] [N] et Mme [K] [L] épouse [N] à payer à l’office public de l’habitat d'[Localité 2] la somme de 8527,15 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– octroyé à M. [C] [N] et Mme [K] [L] épouse [N] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire,
– en cas de non-respect de ces délais, autorisé l’expulsion de M. [C] [N] et Mme [K] [L] épouse [N] et de tout occupant de leur chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 4 novembre 2025.
C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 23 décembre 2025, M. [C] [N] et Mme [K] [L] épouse [N] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que leur soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 février 2026, puis finalement retenue à l’audience du 13 avril 2026.
À cette audience, M. [C] [N] et Mme [K] [L] épouse [N], assistés, maintiennent leur demande et sollicitent un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Ils font part de leur situation familiale et financière ainsi que de leurs démarches de relogement. Ils indiquent qu’ils ont repris le paiement l’indemnité d’occupation.
En défense, l’office public de l’habitat d'[Localité 2], représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– débouter M. [C] [N] et Mme [K] [L] épouse [N] de leur demande de délais,
– subsidiairement, en cas de délais pour quitter les lieux, les subordonner au paiement régulier de l’indemnité d’occupation,
– condamner M. [C] [N] et Mme [K] [L] épouse [N] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il explique que les requérants n’ont pas fait preuve de bonne volonté dans l’exécution de leurs obligations, car en dépit de la mise en place du paiement échelonné de la dette locative, ils ne sont pas parvenus à la solder, l’arriéré demeurant important. Ils ont par ailleurs d’ores et déjà bénéficié de délais de fait depuis l’acquisition de la clause résolutoire.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par note en délibéré expressément autorisée, l’office public de l’habitat d'[Localité 2] a adressé à la juridiction un décompte locatif arrêté à la date du 15 avril 2026 et M. et Mme [Q] ont produit la liasse fiscale de M. [Q] pour l’année 2024 et les justificatifs des versements réalisés pour les mois de mars et avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces produites en demande que M. [C] [N] et Mme [K] [L] épouse [N] occupent les lieux avec leurs deux enfants âgés de 17 et 5 ans.
Leurs ressources, composées du salaire de Mme [Q] (environ 900 euros), dont le contrat à durée déterminée a pris fin le 31 mars 2026, des revenus de M. [Q] tirés de la location-gérance d’une licence de taxi (1500 euros par mois selon ses déclarations), leur permettent difficilement de se reloger dans le parc privé. En revanche, ils justifient d’une demande de logement social déposée le 10 mars 2020 et renouvelée depuis.
Il ressort du décompte produit en défense que les requérant ont procédé à des règlements de 2000 euros en novembre 2025 et en janvier 2026. Ils justifient par ailleurs de deux règlements effectués le 16 avril 2026 pour des montants de 883,07 euros et 881,36 euros. La dette s’établit alors au 16 avril 2026 à 6365,19 euros et est en diminution au regard du montant de la condamnation ressortant de l’ordonnance du 4 avril 2022. Le non-respect des délais de paiement non judiciairement fixés s’explique par le licenciement en février 2024 de M. [Q], dont il justifie. Ils ne pourront donc être considérés de mauvaise volonté dans le respect de cette obligation.
Dans ces conditions, en l’absence de solution de relogement et compte tenu de la présence dans les lieux de deux enfants mineurs, il y a lieu d’accorder au demandeur des délais avant expulsion d’une durée de 12 mois, soit jusqu’au 4 mai 2027.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par l’ordonnance rendu le 4 avril 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] [N] et Mme [K] [L] épouse [N] supporteront la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de leur prétention, l’instance ayant été introduite par ces derniers dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à M. [C] [N] et Mme [K] [L] épouse [N], ainsi qu’à tout occupant de leur chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 4 mai 2027 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 4] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par l’ordonnance du 4 avril 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [C] [N] et Mme [K] [L] épouse [N] perdront le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
Dit que M. [C] [N] et Mme [K] [L] épouse [N] devront quitter les lieux le 4 mai 2027 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE M. [C] [N] et Mme [K] [L] épouse [N] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 5] le 4 mai 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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