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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 8 sept. 2025, n° 24/02003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. - SOCOTEC CONSTRUCTION c/ S.C.I. - 2858 MEHUL |
Texte intégral
N°Minute:25/01850
N° RG 24/02003 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PG2N
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 08 Septembre 2025
DEMANDEUR:
S.A.S. -SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Benoît PILLOT, avocat au Barreau de MONTPELLIER, substitué par Maître ORTIGOSA-LIAZ Isabelle, avocate au Barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.C.I. -2858 MEHUL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [M] [D], comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine CORVAISIER, première Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 26 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 11 juillet 2025, prorogé au 08 Septembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 08 Septembre 2025 par
Sabine CORVAISIER, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Benoît PILLOT
Copie certifiée delivrée à : S.C.I. -2858 MEHUL
Le 08 Septembre 2025
Exposé du litige
Le 15 février 2021, un contrat de prestation de services a été conclu entre la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et la SCI 2858 MEHUL par lequel la première s’est engagée à effectuer une mission de contrôle technique portant sur l’opération menée par la seconde de création d’un immeuble de 34 logements situé au [Adresse 2].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juillet 2023, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION a mis en demeure la SCI 2858 MEHUL de payer la somme de 7 399,20 euros au titre de cinq factures impayées.
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 24 juillet 2024, la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Montpellier a enjoint à la SCI 2858 MEHUL de payer la somme de 7 399,20 euros à la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la SCI 2858 MEHUL par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2024, remis à personne habilitée.
La SCI 2858 MEHUL a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer le 20 septembre 2024.
Le 5 février 2025, les parties ont été convoquées par le greffe du tribunal judiciaire de Montpellier à l’audience du 24 mars 2025.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 26 mai 2025.
À cette audience, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, représentée par son avocat, après s’être opposée à la demande de renvoi formulée par la SCI 2858 MEHUL, demande au tribunal judiciaire de Montpellier, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231-1 du code civil, et L441-9 et D441-5 du code de commerce, de :
Condamner la SCI 2858 MEHUL à lui payer la somme de 7 399,20 euros au titre des cinq factures impayées (n°2209000173/15600, 2212000073/15600, 2304000137/15600, 2301000281/15600, 2304000138/15600) en date des 6 septembre 2022, 8 décembre 2022, 30 janvier 2023, 4 avril 2023, avec intérêts au taux contractuel (au taux de la BCE + 10 points), à compter des dates d’échéance de chacune de ces factures ;
La condamner à lui payer la somme de 200 euros au titre des frais de recouvrement de ces factures ;
Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 24 juillet 2024 par le président du tribunal de céans pour le surplus ;
La condamner aux dépens lesquels comprennent les frais d’huissier relatifs à la procédure d’injonction de payer ;
La condamner à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de sa demande principale en paiement, elle fait valoir qu’elle a exécuté ses obligations telles que prévues par le contrat du 15 février 2021 et comme en témoignent les rapports qu’elle a établis à l’issue de sa mission. Elle fait également état de ce que la SCI 2858 MEHUL ne conteste pas lui devoir la somme de 7 399,20 euros. Elle ne s’oppose pas à la demande de délais de paiement formulée par la défenderesse, mais sollicite que ces délais soient inférieurs à deux ans.
En défense, la SCI 2858 MEHUL, représentée par Madame [D] [M] en vertu d’un pouvoir en date du 26 mai 2025 donné par Monsieur [H] [P], gérant de ladite société, reconnaît, après avoir sollicité un renvoi de l’affaire, devoir à la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION la somme de 7 399,20 euros et demande reconventionnellement des délais de paiement afin de pouvoir faire une levée de fonds et s’acquitter de sa dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025, délibéré prorogé au 8 septembre 2025.
Motivation
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon les dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition à ordonnance portant injonction de payer est formée dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 24 juillet 2024 a été signifiée à la SCI 2858 MEHUL par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2024, remis à personne habilitée. La SCI 2858 MEHUL, défenderesse, a formé opposition le 20 septembre 2024. L’opposition a ainsi été formée dans le délai réglementaire et doit être déclarée recevable.
Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement de la somme de 7 399,20 euros
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article suivant du même code prévoit, quant à lui, que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article L441-10 II du code de commerce, les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION que :
Les parties sont liées par un contrat qu’elles ont signé le 15 février 2021 et dont la validité n’est pas remise en cause par la SCI 2858 MEHUL.
La SAS SOCOTEC CONSTRUCTION s’est engagée à effectuer le contrôle technique de la construction d’un immeuble de 34 logements réalisée par la SCI 2858 MEHUL, précisément, le contrôle de la solidité des ouvrages et éléments d’équipements dissociables et indissociables, celui de la sécurité des personnes dans les bâtiments d’habitation, celui du récolement des appels du fonctionnement des installations, celui de l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation, celui de l’isolation thermique et des économies d’énergie, celui de l’accessibilité des constructions pour les personnes handicapées, mais également le récolement des procès-verbaux d’essais d’installations (AZAE) et le constat du respect des règles d’accessibilité aux personnes handicapées (HCDA).
La SAS SOCOTEC CONSTRUCTION a exécuté son obligation comme en témoignent les documents intitulés « rapport d’étape – contrôle technique » en date des 18 mai 2021, 30 juin 2021, 23 septembre 2021, 28 avril 2022, 22 août 2022, le document intitulé « attestation accessibilité handicapés/HAB.2016 – vérification technique » en date du 7 juillet 2022, le document intitulé « avis suite à examen de documents – fiche n°48 » en date du 29 novembre 2022, et le document intitulé « rapport final contrôle technique » en date du 21 juillet 2023.
Cinq factures n°2209000173/15600, 2212000073/15600, 2304000137/15600, 2301000281/15600, 2304000138/15600 en date des 6 septembre 2022, 8 décembre 2022, 30 janvier 2023 et 4 avril 2023 pour un montant de 7 399,20 euros ont été émises par la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION au titre de ses honoraires correspondant à l’exécution de son obligation.
La SCI 2858 MEHUL ne s’est pas acquittée de la somme de 7 399,20 euros, comme en atteste la mise en demeure en date du 12 juillet 2023 qui lui a été adressée en lettre recommandée avec accusé de réception par la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION.
Il résulte par ailleurs des débats à l’audience que la SCI 2858 MEHUL ne conteste pas l’exécution du contrat en date du 15 février 2021 par la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION ni devoir à cette dernière la somme de 7 399,20 euros.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précède, la SCI 2848 MEHUL est bien redevable à l’égard de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION de la somme de 7 399,20 euros au titre de l’exécution du contrat que ces sociétés ont conclu le 15 février 2021.
En conséquence, la SCI 2858 MEHUL sera condamnée à payer à la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION la somme de 7 399,20 euros, avec intérêts au taux contractuel, soit au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage, à compter des dates d’échéance de chacune des cinq factures.
Sur la demande en paiement des frais de recouvrement
Aux termes de l’article L441-9 I alinéa 5 du code de commerce, la facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d’escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l’application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé.
L’article D441-5 du même code prévoit, quant à lui, que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L441-10 est fixé à 40 euros.
En l’espèce, le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à hauteur de 40 euros est indiqué à la fois dans le contrat du 15 février 2021 et sur la page 2/2 des cinq factures, de sorte que la SCI 2858 MEHUL a été informée de la somme dont elle devait s’acquitter en cas de retard de paiement.
Au regard de cet élément, mais également de l’ancienneté de la dette, la facture la plus ancienne datant du 6 septembre 2022, il y a lieu de condamner la SCI 2858 MEHUL à payer à la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION le somme de 200 euros au titre des frais de recouvrement de ses honoraires.
Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, il ressort des débats à l’audience que la SCI 2858 MEHUL a la volonté de s’acquitter de la somme due à la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et que, pour ce faire, une levée de fonds doit être réalisée. Au regard de cet élément et de l’absence d’opposition de la part de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION à la demande formulée par la SCI 2858 MEHUL, il convient de lui accorder des délais de paiement suivant les modalités décrites dans le dispositif.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI 2858 MEHUL, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile prévoient que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SCI 2858 MEHUL, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION une somme qu’il est équitable de fixer à 700 euros.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 24 juillet 2024 formée par la SCI 2858 MEHUL et statuant à nouveau,
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer,
CONDAMNE la SCI 2858 MEHUL à payer à la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION la somme de 7 399,20 euros, avec intérêts au taux contractuel, soit au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage, à compter des dates d’échéance de chacune des cinq factures,
CONDAMNE la SCI 2858 MEHUL à payer à la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION la somme de 200 euros au titre des frais de recouvrement de ses honoraires,
AUTORISE la SCI 2858 MEHUL à se libérer de la dette en 17 versements mensuels de 435 euros et une 18ème mensualité qui soldera la dette,
PRÉCISE que chaque versement devra intervenir le 15 du mois, et pour le premier versement, au plus tard le 15 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
RAPPELLE qu’au cours des délais fixés pour apurer la dette, les procédures civiles d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues,
CONDAMNE la SCI 2858 MEHUL aux dépens,
CONDAMNE la SCI 2858 MEHUL à payer à la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La juge
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