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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 18 sept. 2025, n° 24/02006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02006 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YWI4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02006 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YWI4
DEMANDERESSE :
Mme [B] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Ingrid SCHOEMAECKER, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSE :
Société [12]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Romain GUILLEMARD, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Justine VERQUIN
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Madame [Z], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Dominique DURANDAU, Assesseur Pôle Social salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [Y] a établi une déclaration de maladie professionnelle le 2 avril 2019 au titre d’un « Burn out. Manifestation anxieuse avec comportement auto-agressive ».
Par courrier en date du 5 avril 2019, la caisse a accusé réception de la déclaration et du certificat médical initial du 13 février 2019.
Le 1er juillet 2019 la caisse a établi un courrier afin de l’informer qu’une décision n’avait pu être prise dans le délai réglementaire de 3 mois et qu’elle avait recours à un délai complémentaire ne pouvant excéder trois mois.
Le 26 septembre 2019 soit dans le délai de trois mois, la [7] ([8]) a établi un courrier afin de faire connaître à Mme [B] [Y] le rejet de sa demande à défaut d’avoir reçu l’avis du [10].
Le 14 octobre suivant, elle a adressé à Mme [B] [Y] par LRAR un refus suite à l’avis défavorable du [10] saisi.
Le 28 novembre 2019, Mme [B] [Y] a saisi la commission de recours amiable qui par courrier du 26 décembre 2019 a confirmé la décision de refus de prise en charge.
Par jugement en date du 15 octobre 2020 le tribunal a reconnu à Mme [B] [Y] le bénéficie d’une décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie au motif que la [7] n’était pas en mesure d’établir qu’elle avait reçu le courrier en date du 1er juillet 2019.
Par arrêt en date du 26 septembre 2022, la cour d’appel a réformé le jugement au motif "qu’il était établi et non contesté par Mme [B] [Y] qu’elle avait été informée par lettre du 1er juillet 2019 de la nécessité d’un délai complémentaire d’instruction" ; la Cour a ordonné par ailleurs afin de statuer sur le caractère professionnel de la maladie, la désignation d’un second [10] et le renvoi à l’audience du 22 juin 2023 dans l’attente de l’avis.
Parallèlement le 24 mars 2022, Mme [B] [Y] a saisi la présente juridiction en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la société [12].
Le courrier adressé en lettre simple a fait l’objet d’un enregistrement sous le n° RG 22/00582 ; le même courrier adressé en LRAR a fait l’objet d’un enregistrement sous le n° RG 22/00603.
Par conclusions d’incident, Mme [B] [Y] a sollicité de prononcer le sursis à statuer en attendant que la reconnaissance de maladie professionnelle ait fait l’objet d’une décision définitive insusceptible de recours.
Elle faisait état de ce que la reconnaissance préalable de la maladie professionnelle est un préalable à son action en faute inexcusable.
Par conclusions d’incident, la société [12] a sollicité d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la cour d’appel d’Amiens suite à l’avis du [10] quant au caractère professionel de la pathologie déclarée par Mme [B] [Y] et la prise en charge de cette dernière au titre de la législation sur les risques professionnels
Par ordonnance du 26 janvier 2023, le juge de la mise en état a dit :
« Ordonnons la jonction des instances n° 22 00582 et n° 22 00603 sous le n° le plus ancien 22 00582.
Sursoyons à statuer jusqu’à l’arrêt qui sera rendu par la cour d’appel d’Amiens suite à l’avis du [10] quant aucaractère professionel de la pathologie déclarée par Mme [B] [Y] ".
Cet arrêt a été rendu le 23 mai 2024 ; la Cour a dit que " la pathologie revendiquée par Mme [Y] ne peut être prise en charge au titre du risque professionnel » ; plus précisément elle énonçait " dans la présente instance, aucun des deux comités ne conteste la réalité non seulement du risque mais également de l’exposition à ce risque.Les experts indiquent cependant que des éléments extra-professionnels empêchent de dire la pathologie en lien avecle travail au sens de la réglementation, c’est-à-dire essentiellement en lien avec le travail. Il est établi et non contesté que l’histoire familiale de Mme [Y] se révèle complexe et douloureuse et que celle-ci a induit une fragilié dont les conséquences ne peuvent être à elles seules rattachées à un contexte professionnel ".
A la suite l’affaire a été réinscrite à la demande de Mme [Y].
Après renvois en mise en état, l’affaire a été plaidée le 26juin 2025 et mise en délibéré au 18 septembre 2025.
****
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de Mme [B] [Y] sollicite de :
— dire recevable et bien fondée la demande de Mme [Y]
— reconnaître la faute inexcusable de la société [13]
— allouer une majoration de rente à Mme [Y]
— lui allouer une provision de 5 000 euros à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice
— désigner un expert avec missions telles que définies dans la présente requête
— condamner tout succombant à 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Elle fait état d’une juridprudence de la cour de cassation du 7 avril 2022 pour indiquer que l’absence de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ne fait pas obstacle à la reconnaissance de la faute inexcusable.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de la société [13] sollicite de :
— A titre principal, débouter Mme [Y] de ses demandes
— A titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions l’indemnité provisionnelle sollicitée par Mme [Y]
— Juger que la [8] devra faire l’avance des fonds alloués à Mme [Y] en application des dispositions des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale
— En tout état de cause condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle entend s’expliquer sur l’absence de caractère professionnel de la maladie tout en précisant que la jurisprudence citée était relative à une absence de saisine de la [8] alors qu’en l’espèce, la [8] a été saisie et après deux avis défavorables de [10], Mme [Y] a été déboutée définitivement de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, ce qui exclut toute possible reconnaissance de faute inexcusable.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la [9] sollicite de :
— Constater que le caractère professionnel de la maladie de Mme [Y] n’a pas été reconnu par la Cour d’appel d’Amiens
— Juger ce que de droit sur la faute inexcusable et dans l’hypothèse où elle serait retenue
— constater que Mme [Y] n’a pas de taux d’incapacité et ne peut pas obtenir la majoration d’une rente prévue à l’article L452-1 du code de la sécurité sociale
— donner acte à la Caisse de ce qu’elle fera l’avance des réparations dues à la victime pour le compte de l’employeur auteur de la faute inexcusable dans le cas où la maladie serait reconnue
— dire que l’employeur condamné, la société [13], sera tenu de garantir les conséquences financières de safaute inexcusable.
MOTIFS
° Sur la recevabilité :
Il est constant que la faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue que pour autant que l’affection déclarée revêt le caractère d’une maladie professionnelle.
En l’espèce le caractère professionnel de la maladie n’a pas été reconnue dans la relation assurée/caisse et a fortiori dans la relation employeur/caisse.
Pour autant, quand bien même dans le cadre de la procédure d’incident Mme [Y] avait elle-même sollicité « le sursis à statuer dans l’attente de la reconnaissance de maladie professionnelle par une décision définitive insusceptible de recours » arguant que « la reconnaissance préalable de la maladie professionnelle est un préalable à son action en faute inexcusable », le tribunal pour sa part rappelle le principe de l’indépendance des rapports. Ce principe fait que l’assuré ne peut se prévaloir en faute inexcusable dans le cadre de sa relation à son employeur, d’une décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie comme l’employeur ne peut se prévaloir d’une décision d’inopposabilité obtenu dans sa relation à la caisse.
D’ailleurs la décision rendue par la Cour a été rendue dans le seul rapport assurée/caisse et avait pour objet le bénéfice de la législation professionnelle ; dans la présente instance, l’objet est celui de la reconnaissance de la faute inexcusable même si le moyen du caractère non professionnel de la maladie est opposé.
D’ailleurs si la cour de cassation a admis la recevabilité d’une demande en reconnaissance de faute inexcusable dans une situation différente où il n’y avait pas eu de déclaration à la caisse, le principe énoncé par la cour de cassation est que « si (la faute inexcusable) ne peut être retenue que pour autant que l’accident ou la maladie dont le salarié est victime, revêt un caractère professionnel », " la reconnaissance de la faute inexcusable… est indépendante de la prise en charge au titre de la législation professionnelle ".
Dès lors Mme [Y] est recevable à solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur non obstant la décision de la Cour ; pour autant il lui revient de rapporter la preuve du caractère professionnel de sa maladie.
°sur le caractère professionnel de la maladie :
Il convient de rappeler que les deux [10], comme la Cour ont retenu l’existence de facteurs de risques professionnels mais ont estimé que le lien n’était pas essentiel.
Ce faisant, le conseil de Mme [Y] conclut qu’il importe peu que l’essentialité du lien ne soit pas retenue, puisqu’il est au moins établi le lien entre la maladie et le travail, ce qui serait suffisant à la reconnaissance de la faute inexcusable dès lors que la conscience du danger et l’absence de mesures nécessaires est par ailleurs rapportée.
Or, d’une part le tribunal constate que Mme [Y] ne conteste pas la non réalisation du critère d’essentialité ; en tout état de cause, au vu des deux avis concordants des [10] indiquant pour le premier : " le [10] constate l’existence de facteurs de risques professionnels. Cependant il existe un état antérieur qui réfute l’essentialité d’un lien potentiel entre la pathologie et l’exposition professionnelle ".
et le second qui indique : " l’étude de l’ensemble du dossier en particulier les éléments médicaux transmis, ne permet pas au comité de retenir l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical du 13/02/!2019 ".
Le tribunal ne peut donc retenir l’essentialité du lien.
D’autre part, pour considérer qu’il serait suffisant d’établir un lien entre le travail et la pathologie, il conviendrait de retenir la théorie de l’équivalence des conditions, autrement dit que la responsabilité de l’employeur pourrait être engagée dès lors qu’un lien existe entre le travail et la pathologie.
Or, du fait de l’exigence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail pour reconnaître le caractère professionnel d’une maladie, il convient de retenir la théorie de la causalité adéquate.
Dès lors, à défaut d’établir que la pathologie est due essentiellement à ses conditions de travail Mme [Y] sera déboutée de sa demande de faute inexcusable.
Mme [Y] qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens. Il ne sera par contre pas fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [Y] aux éventuels dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le Greffier La Présidente
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 CE à Me GUILLEMARD
— 1 CCC à Mme [Y], à Me [H], à la société [12] et à la [9]
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