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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 3 déc. 2024, n° 24/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 3 Décembre 2024
N° RG 24/00156 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N37T
78A
Jugement rendu le 3 décembre 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Syndicat des copropriétaires de la résidence du [10] sis [Adresse 4] à FRANCONVILLE, représenté par son syndic en exercice, le cabinet A2BCD, société anonyme au capital de 105.000 euros, ayant son siège social [Adresse 5], immatriculée au Registre du Commerce de Versailles n B 304 497 183, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Dominique TOURNIER, avocat plaidant au barreau de PARIS et Me Gaëlle LE DEUN, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Madame [P] [F] [J]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7] (CÔTE D’IVOIRE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 24 juin 2024 publié le 1er juillet 2024 volume 2024 S n°161 au service de la publicité foncière de [Localité 11] 2, le Syndicat des copropriétaires de la résidence du [10] sis [Adresse 4] à [Localité 9], représenté par son syndic en exercice, a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 8]) cadastré section AH n°[Cadastre 2], consistant en un appartement, un box et une cave au sous-sol formant les lots n°590, 567 et 606 de la copropriété, appartenant à Mme [P] [F] [J].
Par exploit du 11 juillet 2024 délivré par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, le Syndicat des copropriétaires de la résidence du [10] sis [Adresse 4] à [Localité 9], représenté par son syndic en exercice, a fait assigner Mme [P] [F] [J] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 16 juillet 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2024, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations. La partie saisie n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du Syndicat des copropriétaires de la résidence du [10] sis [Adresse 4] à FRANCONVILLE (95130), résulte des pièces versées aux débats notamment d’un jugement rendu par du tribunal judiciaire de PONTOISE du 02 février 2023, signifié le 17 avril 2023 et devenu définitif, qui a condamné Mme [P] [F] [J] à payer au Syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
— 8.813,29 euros pour charges de copropriété impayées et frais dus pour la période du 1er trimestre 2020 au 1er trimestre 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2022,
— 950 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1.100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux dépens de l’instance.
Selon le décompte arrêté au 15 avril 2024 et visé au commandement de saisie, la créance du Syndicat des copropriétaires de la résidence du [10] sis [Adresse 4] à [Localité 9] s’élève à la somme de 12.093,08 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.
Au cas présent, la vente amiable n’est pas envisageable, le débiteur saisi ne comparaissant pas à l’audience. Le créancier poursuivant sollicite la vente forcée du bien immobilier.
Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix.
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Mentionne que la créance du Syndicat des copropriétaires de la résidence du [10] sis [Adresse 4] à [Localité 9] à l’égard de Mme [P] [F] [J] est de 12.093,08 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte visé au commandement de saisie ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 24 juin 2024 publié le 1er juillet 2024 volume 2024 S n°161 au service de publicité foncière de [Localité 11] 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 18 mars 2025 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SCP PLOUCHART – SIA – GAUTRON, commissaire de justice à LOUVRES aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ;
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 24 juin 2024 publié le 1er juillet 2024 volume 2024 S n°161 au service de publicité foncière de [Localité 11] 2,
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Jugement rédigé par [V] [I], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution
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