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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jctx civil 10 000eur, 6 nov. 2025, n° 25/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00299 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EYXK
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 06 Novembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [U] [R], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [E], [O] [D], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Nicolas MONACHON-DUCHENE
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : A l’audience publique du 25 Septembre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025
DECISION : Rendue par défaut, en dernier ressort, rendue publiquement le 06 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : M. [U] [R]
Copie à :
R.G. N° 25/00299. Jugement du 06 Novembre 2025
Exposé du litige
Après vaine tentative de conciliation du 7 avril 2025, devant le Conciliateur de Justice, selon requête et citation en date des 9 avril & 25 juin 2025, [U] [R] a fait citer [E] [D] aux fins de remboursement d’un prêt : 2000 €, outre 600 € de dommages intérêts.
[U] [R] a présenté ses demandes à l’audience.
Cité par dépôt de la citation à l’étude du [3] de Justice qui l’a délivrée, [E] [D] n’a pas comparu.
Motifs de la décision
L’article 1132 du code civil dispose que la convention est valable quoique la cause n’en soit pas exprimée.
Cette disposition met la preuve du défaut de cause ou de l’illicéité de la cause à la charge de celui qui l’invoque.
La cause du contrat de prêt est constituée par la remise de la chose, laquelle est aussi une condition de formation du prêt, demeuré un contrat réel lorsqu’il a été consenti par un particulier.
Pour s’opposer à la demande de remboursement d’un prêt fondée sur une reconnaissance de dette souscrite par l’emprunteur, il incombe à celui-ci d’établir que le prêteur ne lui a pas remis les fonds.
(Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 juin 2008, n° 06-19056, Bulletin 2008, I, N° 175).
Selon reconnaissance de dette du 9 novembre 2024, signée de [E] [D], ce dernier indique devoir la somme de 2000 euros à [U] [R], à raison du virement bancaire du même jour, et s’engage à le rembourser en 2 échéances de 1000 € les 1er janvier et 9 février 2025.
[U] [R] justifie avoir réalisé un virement de 1700 euros en faveur de [E] [D] en date du 9 novembre 2024. Il indique, sans contestation, avoir versé 300 € en espèces au défendeur.
Il n’est pas démontré que [E] [D] ait procédé aux remboursement convenu, malgré mise en demeure du 12 février 2025.
Il y a donc lieu de condamner [E] [D] à payer à [U] [R] la somme de 2000 euros.
Les troubles et tracas engendrés, ainsi que les ennuis de trésorerie causés par le défaut de paiement à bonne date, justifient l’allocation d’une indemnité de 600 € à la charge de [E] [D].
Solution du litige
Par ces motifs
Le Tribunal statuant par défaut, en dernier ressort ;
Condamne [E] [D] à payer à [U] [R] les sommes de :
— 2000 euros, à titre de remboursement du prêt.
— 600 € à titre de dommages intérêts.
Condamne [E] [D] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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