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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 7 mars 2025, n° 24/06997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 8]
[Localité 6]
JUGEMENT DU 07 Mars 2025
N° RG 24/06997 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LGSH
Jugement du 07 Mars 2025
N° : 25/205
[M] [W]
[I] [F]
C/
[K] [G]
[S] [R]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à M [F]
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à Mme [G]
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 07 Mars 2025 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 24 Janvier 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 07 Mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Mme [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
M. [I] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
ET :
DEFENDEUR :
Mme [K] [G]
[Adresse 3]
comparante en personne
M. [S] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 juillet 2023, Mme [M] [W] et M. [I] [F] ont consenti un bail d’habitation à Mme [K] [G] et M. [S] [R] sur des locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 9], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1.390 euros.
Par actes de commissaire de justice du 20 juin 2024, les bailleurs ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 5.110 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat de bail.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de Mme [K] [G] et M. [S] [R] le 21 juin 2024.
Par assignations du 23 septembre 2024, Mme [M] [W] et M. [I] [F] ont ensuite saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal J
Judiciaire de [Localité 11] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire, Ordonner l’expulsion de Mme [K] [G] et M. [S] [R] ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec, au besoin, le concours de la force publique,Condamner solidairement les locataires au paiement des sommes suivantes :9.280 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais de signification du commandement de payer et de l’assignation.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 25 septembre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe, il en a été donné lecture lors de l’audience.
À l’audience du 24 janvier 2025, Mme [M] [W] et M. [I] [F] ont maintenu l’intégralité de leurs demandes, précisant qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le loyer du mois de janvier 2025 n’ayant pas été réglé, bien que les locataires aient payé les loyers des mois d’octobre, novembre et décembre 2024.
Présente à l’audience, Mme [K] [G] a expliqué avoir déposé un dossier de surendettement, lequel a été déclaré recevable, précisant qu’elle est débitrice de plus de 22.000 euros de dettes, en ce compris des crédits à la consommation et la dette locative. Mme [G] a indiqué être bénéficiaire d’un contrat à durée indéterminée en tant qu’opératrice logistique, en mi-temps thérapeutique, et disposer de 1.464,08 euros de ressources mensuelles, en ce compris les différentes allocations émanant de la caisse d’allocations familiales.
Elle a fait valoir que son ancien conjoint, M. [S] [R], gérait le paiement du loyer tandis qu’elle réglait les charges courantes, si bien qu’elle n’a découvert que tardivement l’existence d’une dette locative. A cet égard, elle a précisé que M. [R] était en arrêt maladie en raison d’un cancer et qu’il avait perdu son emploi. Elle a affirmé que ce dernier avait quitté le logement.
Enfin, Mme [G] a affirmé que l’état des lieux de sortie du logement objet du litige, ainsi que la restitution des clés, devaient avoir lieu l’après-midi suivant l’audience, précisant que son assistante sociale lui avait trouvé un logement d’urgence.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à personne, M. [S] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, Mme [M] [W] a été autorisée à produire une note en délibéré contenant le décompte actualisé de la dette.
Aux termes de la note en délibéré reçue par le greffe le 27 janvier 2025, Mme [W] s’est désistée de sa demande d’expulsion, les locataires ayant quitté les lieux suite à l’état des lieux de sortie réalisé le 24 janvier 2025. Elle a également produit le décompte actualisé des sommes dues.
La décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation de bail et d’expulsion des locataires :
Par mail en date du 27 janvier 2025, Mme [M] [W] et M. [I] [F] ont informé le Tribunal du départ des locataires, de la restitution des clés et de la réalisation de l’état des lieux le 24 janvier 2025. Les propriétaires se sont donc désistés de leur demande de résiliation de bail et d’expulsion, il n’y a plus lieu de statuer sur ces demandes.
Sur la dette locative
Selon l’article 7,a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Mme [M] [W] et M. [I] [F] versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 24 janvier 2025, Mme [K] [G] et M. [S] [R] leur devaient la somme de 10.173 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Présente à l’audience, Mme [K] [G] a reconnu la dette dans son principe et son montant. Défaillant dans le cadre de la présente procédure, M. [S] [R] n’apporte par définition aucun élément de nature à contester la somme réclamée.
Mme [K] [G] et M. [S] [R] seront donc solidairement condamnés à payer cette somme aux bailleurs, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 9.280 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [K] [G] et M. [S] [R], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 100 euros à la demande de Mme [M] [W] et M. [I] [F] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de Mme [M] [W] et M. [I] [F] de leurs demandes de résiliation du bail et d’expulsion en raison du départ du logement des locataires,
CONDAMNE solidairement Mme [K] [G] et M. [S] [R] à payer à Mme [M] [W] et M. [I] [F] la somme de 10.173 euros (dix mille cent soixante-treize euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 9.280 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNE solidairement Mme [K] [G] et M. [S] [R] à payer à Mme [M] [W] et M. [I] [F] la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Mme [K] [G] et M. [S] [R] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 20 juin 2024 et celui des assignations du 23 septembre 2024,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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