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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 4 sept. 2025, n° 20/01274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 20/01274 – N° Portalis DBZS-W-B7E-US5Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 20/01274 – N° Portalis DBZS-W-B7E-US5Y
DEMANDEUR :
M. [Y] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Hervé JOLY, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSE :
Société [21]
[Adresse 19]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE, substitué à l’audience par Me Clément HUTIN
PARTIE INTERVENANTE :
[14]
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 4]
Représentée par Mme [F] [H], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Nadia LAHOUARI MEHUYS, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Septembre 2025.
FAITS ET PROCEDURE
M [Y] [O] né en 1966, a été employé au sein de la société [17] à compter du 1er mai 2002 en qualité d’oxycoupeur. Son contrat a été transféré le 1er janvier 2011 avec reprise d’ancienneté à la société [22] aux droits de laquelle se trouve la société [21].
M [Y] [O] est atteint d’une surdité de perception bilatérale, maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle le 29 mars 2018 à effet du 28 avril 2017, date du certificat médical initial du docteur [N].
Il a été considéré comme consolidé à la date du 29 avril 2017 avec un taux d’incapacité de 18%.
Le 22 février 2019 le taux d’incapacité a été révisé et fixé à 50% à compter du 20 octobre 2018.
Par lettre recommandée en date du 1er février 2019, M [Y] [O] a saisi la caisse aux fins de mise en œuvre de la procédure de conciliation.
Puis par lettre recommandée adressée le 3 juillet 2020, M [Y] [O] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Par jugement du 2 septembre 2021, le tribunal a énoncé
« -DIT que la maladie professionnelle de M [Y] [O] est imputable à la faute inexcusable de la société [21]
— FIXE au maximum la majoration de la rente versée à M [Y] [O]
— DIT que l’avance en sera faite par la [9], la société [21] devant ensuite rembourser à la [9] la majoration de la rente
— ORDONNE, avant dire droit sur les demandes d’indemnisation des préjudices de M [Y] [O] , une expertise médicale judiciaire :
— COMMET pour y procéder le Docteur [T] [G], [Adresse 18] à [Localité 16] avec pour mission de :
convoquer les parties,
de prendre connaissance de tous les éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical de l’assuré aux fins d’évaluer le(les)
.déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci;
.préjudice de tierce personne : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne et si oui s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne ;
.souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 en précisant le quantum desdites souffrances à la veille de la consolidation; ;en cas de souffrances morales spécifiques, l’expert pourra procéder à une évaluation séparée des souffrances morales et physiques
.préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs
.préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
.préjudice d’agrément : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activité spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l’accident ;
.faire toute observations utiles ;
.établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat en charge de l’expertise ainsi que les parties, en précisant le coût prévisible des honoraires du sapiteur ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport d’expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, sauf renonciation de toutes les parties au cours de la mesure d’expertise
DESIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert adressera son rapport en quatre exemplaires au greffe du Pôle social, situé au Tribunal judiciaire de LILLE, avenue du Peuple Belge à LILLE, dans un délai de quatre mois après réception de sa mission.
DIT que le rapport d’expertise dès réception sera adressé aux parties par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de LILLE par lettre simple.
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [9] qui pourra en récupérer le montant auprès de l’employeur au titre des dépens.
DIT que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état dématérialisée du JEUDI 24 FEVRIER 2022 à 9 heures devant la chambre du Pôle social du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, 13 avenue du Peuple Belge, 3ème étage, salle I à LILLE.
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état dématérialisée du JEUDI 24 février 2022 à 9 heures.
SURSOIT à statuer sur la liquidation dans l’attente de l’expertise.
DIT que la [9] pourra récupérer le montant de l’ensemble des sommes dont elle devra faire l’avance à M [Y] [O] – majoration de rente et indemnités – à l’encontre de l’employeur la société [21], dans le cadre de son action récursoire.
CONDAMNE la société [21] aux dépens de l’instance.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. »
La société [21] a relevé appel de la décision.
Par ordonnance de changement d’expert du 16 décembre 2021, le tribunal a ordonné le remplacement du docteur [T] par le docteur [Z].
Le rapport d’expertise après la procédure d’appel ayant confirmé le jugement, a été notifié le 31 juillet 2023 ; à la suite et par jugement du 4 avril 2024, le tribunal a dit
« Sursoit à statuer sur le déficit fonctionnel permanent, les dépens et frais irrépétibles
Ordonne une nouvelle expertise médicale et Commet pour y procéder le docteur [U] [M] [Adresse 6]
avec pour mission de :
— convoquer les parties,
— prendre connaissance de tous les éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical de l’assuré,
— évaluer le poste de préjudice suivant :
déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, c’est-à-dire :
1. préciser la nature des atteintes éventuelles aux fonctions physiologiques (réduction du potentiel physique, sensoriel, cognitif, comportemental et/ou psychique) de la victime et se prononcer sur leur importance ;
2. décrire les douleurs physiques et psychologiques ressenties par la victime après consolidation ;
3. préciser s’il existe, après consolidation et du fait des séquelles objectivées, une perte de la qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence de la victime au quotidien, les décrire ;
4. dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a une incidence sur celui-ci et décrire des conséquences de cette situation ;
5. en conséquence, au vu des éléments précisés aux points 1 à 4, fixer le taux de déficit fonctionnel correspondant par référence à un barème indicatif d’évaluation en droit commun, étant précisé que l’expert devra mentionner le barème par lui retenu, celui-ci étant différent des barèmes indicatifs d’invalidité AT/MP utilisés pour la fixation du taux d’incapacité de la rente ;
DIT que l’expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qui leur aura été imparti avant d’établir son rapport définitif ;
DIT que l’expert adressera son rapport en quatre exemplaires au greffe du Pôle social, situé au Tribunal judiciaire de LILLE, avenue du Peuple Belge à LILLE, dans un délai de deux mois après réception de sa mission ;
DIT que le rapport d’expertise dès réception sera adressé aux parties par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de LILLE par lettre simple ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [9] qui pourra en récupérer le montant auprès de la société [21] au titre des dépens ;
DIT que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état dématérialisée du JEUDI 20 JUIN 2024 À 9 HEURES devant la chambre du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, 13 avenue du Peuple Belge, 3ème étage, salle I, à Lille ;
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état dématérialisée du jeudi 20 juin 2024 à 9 heures ;
Sur le surplus
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par M [Y] [O] comme suit :
° déficit fonctionnel temporaire 1 482.30euros
°souffrances endurées 2 500.00euros
°préjudice esthétique temporaire 1 000.00euros
°préjudice esthétique permanent 2 000.00euros
°préjudice d’agrément néant
Soit un total de 6 982.30 euros
DIT que cette somme sera avancée par la [12] à M [Y] [O]
DIT que la [12] pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société [21] sur cette somme ainsi que sur la majoration de la rente évaluée à 55 891.38euros.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes »
Le rapport d’expertise complémentaire a été déposé le 9 septembre 2024
L’expert y évalue le taux de DFP à 28%.
Après échanges d’écritures, l’affaire a été plaidée le 5 juin 2025 et mise en délibéré au 4 septembre 2025.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de M [Y] [O] sollicite de :
— Fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent subi par Monsieur [Y] [O] à la date de consolidation (29 octobre 2018) à la somme de 78 400.00 €,
— Dire que cette somme sera avancée par la [10] à Monsieur [Y] [O].
— Surseoir à statuer sur l’aggravation du déficit fonctionnel permanent subi par Monsieur [Y] [O] et,
— Ordonner une nouvelle expertise médicale complémentaire et commettre pour y procéder le Docteur [U] [M] avec pour mission de
°Convoquer les parties,
°prendre connaissance de tous les éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical de l’assuré,
°indiquer si l’état présent de Monsieur [Y] [O] justifie une modification en aggravation du déficit fonctionnel permanent et, dans l’affirmative, en fixer le taux selon le barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun.
— Dire que les frais d’expertise seront avancés par la [9] qui pourra en récupérer le montant auprès de la société [21] au titre des dépens
— Condamner la société [21] à verser à [Y] [O] la somme de 3 000.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société [21] aux entiers dépens.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil la société [21] sollicite de :
— DEBOUTER Monsieur [O] de sa demande d’expertise médicale judiciaire
— FIXER l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à la somme de 56.000,00 euros
— CONDAMNER Monsieur [O] à payer à la société [20] la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER Monsieur [O] aux entiers dépens
La [13] a sollicité le bénéfice de son action récursoire.
MOTIFS
Sur le déficit fonctionnel permanent :
M [Y] [O] était âgé à la date de consolidation le 29 octobre 2018 de 54 ans ; au regard de son âge et du taux de DFP, il convient de retenir une valeur du point de 2 220 euros soit une indemnisation de 2220 x 28%= 62 160 euros.
Sur l’action récursoire
Il convient de dire que la [11] fera l’avance de cette somme à M [Y] [O] et pourra la récupérer dans le cadre de son action récursoire contre la société [21]
Sur la demande de nouvelle expertise :
Le conseil de M [Y] [O] fait état d’une aggravation de l’état de M [Y] [O] qui aurait été constatée à l’occasion de l’expertise judiciaire.
Pour autant en l’état il n’est pas justifié qu’une demande de rechute ait été formalisée auprès de la [13] ; en conséquence le lien même entre l’aggravation et la maladie professionnelle n’est pas établie
En conséquence il ne saurait être ordonné une expertise aux fins d’évaluation d’une aggravation dont le caractère professionnel reste incertain.
M [Y] [O] sera donc débouté en l’état de sa demande de complément d’expertise.
Sur les frais de procédure et autres demandes
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce la société [21] qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à M [Y] [O] la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
— FIXE le déficit fonctionnel permanent à 62 160 euros
— DIT que cette somme sera avancée par la [12] à M [Y] [O]
— DIT que la [12] pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société [21] sur cette somme
— CONDAMNE la société [21] à payer à M [Y] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du cpc
— CONDAMNE la société [21] aux dépens comprenant les frais d’expertise.
— DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CE à Me Joly
1 CCC à :
— M. [O]
— TMS
— Me Leupe
— [13]
—
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