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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 2 juil. 2025, n° 25/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Affaire : S.C.I. HAC
c/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SOCIETE CITYA
N° RG 25/00192 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXWZ
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS LANCELIN & [H] – 62
la SCP LDH AVOCATS – 16-1
ORDONNANCE DU : 02 JUILLET 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.C.I. HAC
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Simon [H] de la SELAS LANCELIN & [H], demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SOCIETE CITYA
[Adresse 9]
[Localité 1]
représenté par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, demeurant [Adresse 11], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 mai 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI HAC est propriétaire d’un appartement au sein d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 7]. Ce bien est loué à M. [G] [M] et Mme [B] [M] depuis le 30 septembre 2019.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025, la SCI HAC a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par la société Citya, son syndic, en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise et statuer ce que de droit sur les dépens.
La SCI HAC expose que:
au moment de leur prise de possession des lieux, M. et Mme [M] ont relevé que l’état des toilettes était bon avec quelques fissures, fissures alors extrêmement limitées et anodines au regard de l’ancienneté de l’immeuble ;
la copropriété a procédé à d’importants travaux de réfection de la toiture entre 2022 et 2024. Or, juste après ces travaux, un véritable décrochement a été constaté au sein des toilettes de l’appartement. Ces désordres ont été constatés par un commissaire de justice le 3 juillet 2024 ;
informé de la situation, l’assureur de la copropriété a estimé que l’origine des désordres était inconnue et a contesté le caractère accidentel des fissurations en raison de leur antériorité ;
un nouveau constat de commissaire de justice en date du 3 février 2025 a mis en avant une aggravation des désordres consistant en la rupture de témoins. Toutefois, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a rappelé la position de son assureur et refusé toute intervention de sa part ;
cependant, le syndicat des copropriétaires n’a pas non plus souhaité mettre en œuvre une expertise amiable pour connaître l’origine des désordres.
En conséquence, la SCI HAC estime être bien fondée à solliciter une mesure d’expertise et a maintenu ses demandes à l’audience du 28 mai 2025.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble demande au juge des référés de :
— lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée par la société HAC ;
— lui donner acte de ce qu’il formule toutes protestations et réserves d’usage en ce qui concerne les responsabilités dans le sinistre évoqué ;
— juger que l’expertise sera ordonnée aux frais avancés de la requérante ;
— juger que les dépens seront à la charge de la SCI HAC.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction , s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
La SCI HAC verse notamment aux débats :
— procès-verbal de constat du 3 juillet 2024 ;
— procès-verbal de constat du 3 février 2025 ;
— courriels du Cabinet Buet des 15 octobre, 7novembre, 27 novembre 2024 et 28 janvier 2025 ;
— courriels de Citya des 7 et 13 février 2025 ;
— courrier recommandé du 16 février 2025.
Au vu de ces éléments, la SCI HAC justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la demanderesse.
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge de la SCI HAC.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 12] de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [V] [L]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Mail : [Courriel 13]
expert inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel de [Localité 12], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre sur les lieux : [Adresse 6]
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission : documents contractuels et techniques, polices d’assurance ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct du litige en recherchant les dates d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception ;
6. Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non conformités et manquements aux règles de l’art allégués dans l’assignation (fissurations et décrochements dans les toilettes de l’appartement de la SCI HAC) et produire des photographies des désordres ;
7. Indiquer, pour chacun des désordres, la nature, la cause et l’origine du désordre, et notamment s’il s’agit d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un défaut de conception ou d’exécution , d’un manquement aux règles de l’art , d’un manquement aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage, ou encore d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage ;
8. Dire si ces désordres sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à porter atteinte à sa solidité ;
9. Décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
10. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par la demanderesse ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 4 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la SCI HAC à la régie du tribunal au plus tard le 10 août 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 janvier 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons provisoirement la SCI HAC aux dépens.
Le Greffier Le Président
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