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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 3 nov. 2025, n° 25/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00067 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7VM
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 6] DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 03 NOVEMBRE 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS et par Me Sophie MARGAIL, Postulant avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [H] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3] ([Localité 5])
représentée par Me Sandrine DAMOUR, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substituée par Me Dévi MOUTOUSSAMY, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 97411-2025-002045 du 10/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6] de [Localité 5])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 01 Septembre 2025
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 13 avril 2022, la société Crédit Moderne Océan Indien a consenti à Madame [H] [X] un prêt personnel n° 4492 2765 379 003 d’un montant de 20.000 euros au taux débiteur annuel fixe de 4,31 % remboursable en 60 mensualités de 371,13 euros – assurance comprise -.
Plusieurs échéances étant restées impayées, la société de crédit a mis en demeure Madame [H] [X] par une lettre recommandée avec accusé de réception du 25 octobre 2024 signée le 29 octobre 2024 de régler dans un délai de 15 jours la somme de 2.315,91 euros correspondant aux mensualités impayées sous peine de déchéance du terme.
Par un acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025, la société Crédit Moderne Océan Indien a fait assigner Madame [H] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de faire, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— dire et juger que la déchéance du terme est acquise à compter de la présente assignation, et à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du Code civil ;
— condamner Madame [H] [X] à lui payer la somme de 18.943,37 euros, avec les intérêts au taux contractuel de 4,31 % à compter de la présente assignation ;
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date d’assignation conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
— n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
— condamner Madame [H] [X] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Lors de l’audience du 7 avril 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office le caractère abusif de la clause de résiliation stipulée au contrat de prêt ainsi que l’irrégularité de la mise en demeure délivrée le 25 octobre 2024.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande d’au moins l’une des parties.
A l’audience du 1er septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la société Crédit Moderne Océan Indien, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
Elle conteste le caractère abusif de la clause de résiliation stipulée au contrat de prêt au motif notamment qu’elle ne fait que reprendre les dispositions législatives applicables en matière de crédit à la consommation. Elle ajoute que le délai de régularisation doit s’apprécier en fonction du montant et de la durée du prêt et estime qu’un délai de 15 jours est suffisant pour un crédit à la consommation.
Madame [H] [X], représentée par son conseil, invoque à titre principal le caractère abusif de la clause de résiliation stipulée au contrat de prêt et conclut au débouté des demandes adverses. A titre subsidiaire, elle sollicite des délais de paiement sur 24 mois pour apurer sa dette faisant valoir qu’elle est au RSA.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE :
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Au vu de l’historique des règlements effectués par Madame [H] [X], le premier incident de paiement non régularisé du prêt n° 4492 2765 379 003 date du 15 avril 2023.
La demande de la société Crédit Moderne Océan Indien formulée au titre de ce prêt le 21 janvier 2025, soit avant l’expiration du délai de deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, est donc recevable.
SUR LA RÉSILIATION DU CONTRAT DE PRÊT :
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1224 de ce code dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1226 prévoit que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
L’article 1227 précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Selon l’article L. 212-1 du Code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En l’espèce, le contrat de prêt conclu entre les parties stipule une clause de résiliation rédigée comme suit : “Le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat. En cas de résiliation du contrat par le prêteur, l’emprunteur sera tenu de rembourser immédiatement toutes les sommes restant dues en vertu du présent contrat”.
Une telle clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure adressée par le prêteur de régler une ou plusieurs échéances impayées sans délai de préavis crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur et constitue une clause abusive au sens de l’article L. 212-1 du Code de la consommation (voir en ce sens Civ. 1ère, 29 mai 2024, n° 23-12.904).
Cette clause est donc réputée non écrite.
Il s’ensuit que la société Crédit Moderne Océan Indien ne peut valablement se prévaloir de la déchéance du terme en application de la clause de résiliation du contrat de prêt qui a été déclarée abusive, et ce, indépendamment de l’existence d’une mise en demeure préalable (voir en ce sens Civ. 2ème, 3 octobre 2024, n° 21-25.823).
En outre, la déchéance du terme ne peut pas davantage être acquise au prêteur par l’effet de la délivrance de l’assignation, dès lors que la résiliation du contrat par notification du créancier est subordonnée à l’envoi au débiteur défaillant d’une mise en demeure préalable d’avoir à s’exécuter dans un délai raisonnable en application de l’article 1226 du Code civil précité.
Or, la mise en demeure du 25 octobre 2024 octroyant un délai de 15 jours à l’empruntrice pour régler les échéances impayées ne répond pas à cette exigence de délai raisonnable.
La société Crédit Moderne Océan Indien est donc mal fondée à invoquer la déchéance du terme du contrat de prêt litigieux.
Toutefois, il ressort de l’examen des pièces du dossier que Madame [H] [X] ne s’est plus acquittée du paiement des échéances de prêt à compter du 15 avril 2023 et qu’elle n’a effectué aucun règlement depuis lors.
Le manquement de l’empruntrice à ses obligations contractuelles est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat de prêt à ses torts exclusifs.
En outre, la société Crédit Moderne Océan Indien justifie, par l’ensemble des pièces qu’elle produit, de la régularité de l’opération au regard des textes d’ordre public du droit de la consommation et du respect des formalités obligatoires.
Par suite, la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue.
Il appert à la lecture du décompte du 9 avril 2024 produit par la demanderesse que le capital restant dû au titre du prêt litigieux s’élève à la somme de 15.395,80 euros au 8 octobre 2023, auquel il convient d’ajouter les mensualités impayées pour un montant total de 2.315,91 euros (capital, intérêts et assurance compris).
Il s’ensuit que Madame [H] [X] reste devoir la somme de 17.711,71 euros au 9 avril 2024.
Il y a donc lieu de la condamner à payer à la société Crédit Moderne Océan Indien la somme de 17.711,71 euros arrêtée au 9 avril 2024 au titre du prêt personnel n° 4492 2765 379 003, avec les intérêts au taux contractuel de 4,31 % sur la somme de 15.395,80 euros à compter du présent jugement.
En outre, la somme réclamée au titre de la clause pénale de 1.231,66 euros sera réduite d’office à la somme de 10 euros en application de l’article 1231-5 du Code civil, dès lors que cumulée avec les intérêts conventionnels, elle présente un caractère manifestement excessif.
Madame [H] [X] sera condamnée à payer cette somme à la société Crédit Moderne Océan Indien, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il résulte de l’article L. 312-38 du Code de la consommation qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance de l’emprunteur. Il s’ensuit que la capitalisation des intérêts est exclue. Ce chef de demande doit donc être rejeté.
SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [H] [X] sollicite des délais de paiement sur 24 mois. Elle justifie de ce qu’elle perçoit le RSA.
Au regard de sa situation financière précaire et en considération des besoins de la société de crédit, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement sur une période de 24 mois dans les termes du dispositif de la présente décision.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [H] [X], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
Au regard de l’équité et des situations respectives des parties, il n’y a pas lieu de condamner Madame [H] [X] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société Crédit Moderne Océan Indien sera donc déboutée de ce chef de demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt n° 4492 2765 379 003 aux torts exclusifs de l’empruntrice.
CONDAMNE Madame [H] [X] à payer à la société Crédit Moderne Océan Indien la somme de 17.711,71 euros arrêtée au 9 avril 2024 au titre du prêt personnel n° 4492 2765 379 003, avec les intérêts au taux contractuel de 4,31 % sur la somme de 15.395,80 euros à compter du présent jugement.
CONDAMNE Madame [H] [X] à payer à la société Crédit Moderne Océan Indien la somme de 10 euros au titre de la clause pénale, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
ACCORDE à Madame [H] [X] la faculté d’apurer la dette, au plus tard le 15 de chaque mois, à compter de la signification de la présente décision, en 23 mensualités de 100 euros et une 24ème de 15.411,71 euros correspondant au solde de la somme due.
DÉBOUTE la société Crédit Moderne Océan Indien de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Madame [H] [X] au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 3 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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