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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 29 avr. 2026, n° 26/00687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 26/00687 – N° Portalis DBWR-W-B7K-RESE
du 29 Avril 2026
affaire : [Z] [S], [Y] [I] [W]
c/ S.C.I. AKOL, [R] [L]
Copie exécutoire délivrée à
Me Manon BRACCO
Me Eric VEZZANI
Copie certifiée conforme délivrée à
UMEDCAAP
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT NEUF AVRIL À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 23 Avril 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE
Madame [Y] [I] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
S.C.I. AKOL
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Manon BRACCO, avocat au barreau de NICE
Monsieur [R] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Clément BELLIN, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Avril 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [S] propriétaire d’un immeuble sur la commune de [Localité 1], lequel est situé sur des parcelles cadastrées C [Cadastre 1], C [Cadastre 2], C [Cadastre 3], C [Cadastre 4], C [Cadastre 5], C [Cadastre 6] et C [Cadastre 7].
Madame [Y] [W] est quant à elle propriétaire d’un immeuble voisin situé sur les parcelles cadastrées C [Cadastre 8], C [Cadastre 9], C [Cadastre 10], C [Cadastre 11].
Chacun des immeubles appartenant à Monsieur [S] qu’à Madame [W] comporte une maison d’habitation préexistante à leurs acquisitions respectives.
Par requête en date du 21 avril 2026, Monsieur [Z] [S] et Madame [Y] [W] ont sollicité l’autorisation d’assigner en référé d’heure à heure la SCI AKOL et Monsieur [R] [L].
Suivant ordonnance en date du 22 avril 2026 cette autorisation lui a été délivrée pour l’audience du 28 avril 2026 à 9 heures
Par exploit de commissaire de justice du 23 avril 2026, Monsieur [Z] [S] et Madame [Y] [W] ont assigné la SCI AKOL et Monsieur [R] [L] en référé aux fins de rétablir l’accès à leurs propriétés respectives.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 avril 2026.
Aux termes de leurs écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, Monsieur [Z] [S] et Madame [Y] [W] sollicitent :
— la condamnation in solidum de la SCI AKOL et Monsieur [R] [L] à libérer l’accès à leurs propriétés en supprimant toutes entraves de quelque nature que ce soit, sous astreinte de 1000 € par jour de retard,
— la condamnation in solidum de la SCI AKOL et Monsieur [R] [L] à maintenir la libre circulation automobile sur [Adresse 4] et [Adresse 5] sur la commune de Castagniers permettant l’accès à leurs propriétés sous astreinte de 10 000 € par infraction constatée,
— la condamnation in solidum de la SCI AKOL et Monsieur [R] [L] au paiement d’une somme de 2000 € à chacun d’eux sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils exposent que l’accès à leurs propriétés respectives par un chemin certes privé mais ouvert à la circulation depuis de nombreuses années est entravé du fait de l’installation de plusieurs véhicules sur ledit chemin et qu’il se trouve depuis quelques jours enclavés.
Aux termes de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, Monsieur [R] [L] demande :
— le rejet des demandes de Monsieur [S] et Madame [W],
— la condamnation in solidum des demandeurs aux dépens, ainsi que la somme de 2000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que les véhicules entreposés constituant l’entrave évoquée par les demandeurs ne lui appartiennent pas et ne sont pas disposés sur ses parcelles. Il soutient par ailleurs que le chemin en cause est un chemin de terre exclusivement privée et ne constitue pas une servitude de passage.
Aux termes de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, la SCI AKOL demande :
à titre principal,
— dire n’y avoir lieu à référé,
en tout état de cause,
— la condamnation solidaire de Monsieur [S] et Madame [W] à lui verser la somme de 2400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
à titre subsidiaire,
— accorder à la SCI AKOL un délai raisonnable pour se conformer à toute éventuelle mesure ordonnée,
— réduire la demande formée par Monsieur [S] et Madame [W] au titre de l’article 700 code de procédure civile.
Elle expose que les demandeurs ne disposent d’aucun droit de passage sur le chemin sur lequel les demandeurs ont bénéficié d’une simple tolérance qui leur a été retirée, considérant par ailleurs que les demandeurs ne démontrent aucune situation d’enclavement.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur l’existence du trouble manifestement illicite
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat établi le 20 avril 2026 que trois véhicules sont stationnés les uns derrière les autres, sur le chemin carrossable menant aux propriétés respectives de Monsieur [S] et Madame [W].
Il résulte par ailleurs de ce même constat qu’il existe un autre accès auxdites propriétés consistant cependant en un chemin pédestre communal appelé « [Adresse 6] ».
Si la SCI AKOL et Monsieur [R] [L], ensemble, ont adressé à Monsieur [S] et Madame [W] des mises en demeure en février 2026 et avril 2026, sommant ces derniers de ne plus utiliser ce qu’ils considèrent être une voie exclusivement privée ne leur permettant pas de circuler, il n’en demeure pas moins que les demandeurs font état de l’accès à leurs propriétés par cette unique voie carrossable depuis de très nombreuses années, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté, la SCI AKOL reconnaissant a minima l’existence d’une tolérance.
Il résulte par ailleurs d’un document administratif de la commune de [Localité 1] que tant le [Adresse 4] (tronçon privé) que [Adresse 5] constituent des voies de circulation.
S’il n’appartient pas au juge des référés avec l’évidence requise en la matière, de définir la nature juridique de cette voie, ou d’apprécier si elle doit donner lieu, ou s’il existe, une servitude de passage avec les conséquences juridiques qui s’imposent, force est de constater que le stationnement de trois véhicules sur l’une des parcelles appartenant à la SCI AKOL, empêchant ainsi l’utilisation de cette seule voie carrossable permettant l’accès aux propriétés de Monsieur [S] et Madame [W], revient à imposer à ces derniers une situation d’enclavement intempestif qui porte gravement atteinte à leurs droits de propriété, ainsi qu’à leurs libres circulations qu’un seul chemin pédestre ne peut permettre d’en garantir l’exercice.
Si à ce jour les véhicules stationnés, dont la SCI AKOL ne conteste pas les avoir ainsi installés en vue d’empêcher l’accès aux propriétés [S] et [W] et ne sont disposés que sur des parcelles lui appartenant, il n’en demeure pas moins que les mises en demeure de février et d’avril 2026 résultent d’une action conjointe de la SCI AKOL et de Monsieur [L].
En conséquence, il convient de faire droit aux demandes, tendant d’une part, à la libération de la voie carrossable permettant l’accès aux propriétés GUYON et AMANO, peu importe à cet égard la dénomination [Adresse 4] ou [Adresse 5], de ladite voie et ce, sur les parcelles C[Cadastre 12], C[Cadastre 13], C[Cadastre 14], C[Cadastre 15] et C [Cadastre 16], et d’autre part à empêcher toute nouvelle entrave de la part de la SCI AKOL, de Monsieur [L], ensemble ou séparément, dans l’attente d’un éventuel accord ou d’une décision de justice visant à trancher leurs droits et obligations respectifs.
De plus et en considération des obstructions et entraves imposées aux demandeurs et des conséquences subies par eux, il y a lieu d’ordonner une astreinte pour chacune des injonctions posées afin de garantir leur exécution.
Sur la médiation
Aux termes des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifiée par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, le juge peut, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne.
Le médiateur désigné informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, au regard de leurs qualités de voisins et des nécessaires relations ayant vocation à perdurer, et afin de permettre une communication sécurisée, il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur.
Dans l’hypothèse où celles-ci donneraient leur accord sur le principe d’une médiation judiciaire, il appartiendra au médiateur ayant recueilli cet accord de procéder à la mesure de médiation, conformément aux termes du dispositif de la présente ordonnance.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI AKOL et Monsieur [R] [L], qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens de la présente instance.
En outre, en application de l’article 700 du même code, la SCI AKOL et Monsieur [R] [L] seront condamnés solidairement à verser à chacun des demandeurs la somme de 1500 € au titre de leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNONS la libération immédiate de toute entrave de quelque nature que ce soit, de la voie carrossable permettant l’accès aux propriétés [S] et [W], peu importe à cet égard la dénomination [Adresse 4] ou [Adresse 5], de ladite voie et ce, sur les parcelles C[Cadastre 12], C[Cadastre 13], C[Cadastre 14], C[Cadastre 15] et C [Cadastre 16] et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de ce jour,
ORDONNONS le maintien de la libre circulation sur ladite voie dans l’attente d’un accord entre les parties ou d’une éventuelle décision de justice réglant la question de leurs droits et obligations respectifs et ce, sous astreinte de 2000 euros par infraction constatée à compter de ce jour ;
ENJOIGNONS aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP ;
DISONS que le médiateur désigné prendra directement contact avec les parties et leurs avocats pour organiser cette rencontre ;
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 ; la présence des conseils étant recommandée ;
RAPPELONS que la séance d’information est gratuite ;
DISONS que si l’accord des parties à une mesure de médiation est recueilli en l’absence des avocats ceux-ci en seront informés par le médiateur ;
Dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur ayant procédé à la réunion d’information, aura alors pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; il commencera les opérations de médiation dès la consignation de la provision ci-après fixée;
FIXONS la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion de médiation ;
DISONS que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros ;
DISONS que les parties devront verser chacune 200 euros directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion ;
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
DISONS que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, avant le 29 septembre 2026 ;
DISONS que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision ;
DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir à tout moment la juridiction compétente pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ;
DISONS qu’à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 1] en précisant le n° de RG ;
CONDAMNONS in solidum la SCI AKOL et Monsieur [R] [L] à verser respectivement à Monsieur [Z] [S] et à Madame [Y] [W], la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la SCI AKOL et Monsieur [R] [L] aux dépens de la présente instance.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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