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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 9 sept. 2025, n° 25/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 9]
[Localité 3]
MINUTE :
N° RG 25/00077 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2F5N
S.A. CREATIS
C/
[G] [E], [Y] [E]
— Expéditions délivrées à
le
— SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
— consorts [E]
JUGEMENT
EN DATE DU 09 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de Proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 06 Mai 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
S.A. CREATIS
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Maître Claire MAILLET de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
DEFENDEURS :
Monsieur [G] [E]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Absent
Madame [Y] [E]née [F]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Absente
PROCEDURE ET FAITS
Par contrat en date du 16 mai 2017, Mr [G] [E] et Mme [Y] [F] ont souscrit auprès de la SA CREATIS un crédit de restructuration d’un montant de 56 300,00€, remboursable sur 108 mois à hauteur de 630,65 € hors assurance au taux de 4,34 %.
Les emprunteurs ne se sont pas acquittés régulièrement des sommes dues à compter du 13 novembre 2024, la banque leur a adressé une mise en demeure le 18 août 2024, resté sans effet, et a prononcé la déchéance du terme le 8 octobre 2024.
Par acte de Commissaire de justice en date du 26 février 2025, la société SA CREATIS a assigné Mr [G] [E] et Mme [Y] [F] devant le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal de Proximité d’ARCACHON à l’audience du 6 mai 2025 aux fins de voir sur le fondement de l’article L312-39 du Code de la Consommation :
*condamner solidairement Mr [G] [E] et Mme [Y] [F] à lui payer la somme de 33 197,46 € actualisée au 13 novembre 2024, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,34 % sur la somme de 29 802,34 € à compter du 13 novembre 2024 date du dernier décompte et au taux légal pour le surplus,
*condamner solidairement Mr [G] [E] et Mme [Y] [F] au paiement de la somme de 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
A l’audience du 6 mai 2025 à laquelle cette affaire a retenue, la société SA CREATIS est représentée par Maître Claire MAILLET de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIECqui a maintenu les demandes initiales précisant que le dossier est complet et qu’il ne sera pas retenu de forclusion.
Mr [G] [E] et Mme [Y] [F] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la non-comparution du défendeur
Le tribunal doit néanmoins statuer sur le fond en tenant compte des seuls éléments fournis par la partie demanderesse, après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile que ses prétentions sont régulières, recevables et bien fondées.
Mr [G] [E] et Mme [Y] [F] ont été régulièrement assignés et a disposé de délais suffisants pour préparer leur défense.
Le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En matière de crédit classique cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé peut-être fixé au 24 novembre 2024, l’action engagée le 26 février 2025 est recevable.
Sur la demande en paiement
La société SA CREATIS justifie de l’offre de crédit, de la fiche FIPEN, du décompte de la créance, de la notice d’assurance, de la fiche de dialogue, de la demande de financement, des justificatifs d’identité, de revenus et de domicile des emprunteurs, de la consultation FICP, du tableau d’amortissement, de l’historique comptable, de la mise en demeure adressée aux défendeurs, de la notification de la déchéance du terme.
Il est constant que16 mai 2017, Mr [G] [E] et Mme [Y] [F] ont souscrit auprès de la SA CREATIS un crédit de restructuration d’un montant de 56 300,00 €, remboursable sur 108 mois à hauteur de 630,65 € hors assurance au taux de 4,34 %.
Cependant, les remboursements prévus n’ont plus été effectués régulièrement à compter du 24 novembre 2022, la banque a constaté la déchéance du terme le 8 octobre 2024 après une mise en demeure restée infructueuse.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 1103 du Code Civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Et selon les dispositions de l’article 1241 du Code Civil : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
L’article L 312 – 12 du Code de la Consommation dispose que :
« préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’information, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender l’étendue de son engagement. »
Cette fiche doit mentionner l’ensemble des informations énumérées par l’article R 312 – 2 du même code, à peine de déchéance du droit aux intérêts par application de l’article L 341 – 1 du Code de la Consommation.
L’article L 311 – 9 du Code de la Consommation prévoit que : « Avant de conclure le contrat de prêt, le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 333-4 ».
Selon ce texte le prêteur doit être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations collectées.
Le prêteur justifie avoir rempli ces obligations légales.
Il y a lieu de constater qu’aucune régularisation n’est intervenue de la part des défendeurs malgré les diligences effectuées par le préteur, la déchéance du terme du contrat de crédit du 8 octobre 2024 souscrits par Mr [G] [E] et Mme [Y] [F] auprès de la SA CREATIS pour un crédit un crédit de restructuration d’un montant de 56 300,00 €, remboursable sur 108 mois à hauteur de 630,65 € hors assurance au taux de 4,34 % sera constatée à hauteur de 33 197,46 € au 13 novembre 2024. Par ailleurs, les dispositions contractuelles prévoient un engagement solidaire des emprunteurs, au vu de ces dispositions contractuelles les condamnations seront prononcées solidairement.
Au vu des pièces versées, la créance du prêteur s’établit selon décompte du 13 novembre 2024 comme suit :
— montant du capital restant dû : 29 802,34 €
— intérêts : 1 010,93 €
— indemnité conventionnelle 2 384,19 €
soit au total 33 197,46 €.
Mr [G] [E] et Mme [Y] [F] seront donc condamnés solidairement à payer à la SA CREATIS la somme de 33 197,46 € actualisée au 13 novembre 2024, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,34 % sur la somme de 29 802,34 € à compter du 13 novembre 2024 date du dernier décompte et au taux légal pour le surplus
Sur la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que l’article 700 du Code de Procédure Civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il paraît équitable de faire droit à cette demande et de condamner à ce titre Mr [G] [E] et Mme [Y] [F] solidairement à hauteur de 500 €.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mr [G] [E] et Mme [Y] [F] seront condamnés solidairement aux dépens.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d’ARCACHON Pôle Protection et Proximité, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
RECOIT la SA CREATIS en ses demandes et constate que le premier incident de paiement non régularisé peut-être fixé au 24 novembre 2024, l’action engagée le 26 février 2025 est recevable.
CONDAMNE solidairement Mr [G] [E] et Mme [Y] [F] à payer à la société SA CREATIS la somme de 33 197,46€ actualisée au 13 novembre 2024, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,34 % sur la somme de 29 802,34 € à compter du 13 novembre 2024 date du dernier décompte et au taux légal pour le surplus.
CONDAMNE solidairement Mr [G] [E] et Mme [Y] [F] à payer à la société SA CREATIS la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE solidairement Mr [G] [E] et Mme [Y] [F] aux dépens.
REJETTE toutes autres demandes plus amples et/ou contraires.
RAPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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