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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 29 sept. 2025, n° 23/08926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 23/08926 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YSAK
Notifiée le :
Expédition à :
Maître Jean-Baptiste BADO de la SELARL ABEILLE AVOCATS – LYON – 421
Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT – 42
Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638
Maître Carole GUILLERMINET de la SELARL DIXIT AVOCATS – 226
Maître Julie LEVEAU – 2212
Maître Benoît MEILHAC de la SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE
Maître Marie TRAPADOUX – 1232
ORDONNANCE
Le 29 septembre 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [S], [J] [R]
né le 15 Avril 1991 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Julie LEVEAU, avocat au barreau de LYON
Madame [C], [P], [W] [M]
née le 06 Avril 1990 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Julie LEVEAU, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
S.A.R.L. CERTA CHARPENTE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Carole GUILLERMINET de la SELARL DIXIT AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. FLAMMES DES MONTS D’OR
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 12]
défaillant
Monsieur [N] [G]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON, et Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [U] [D]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-Baptiste BADO de la SELARL ABEILLE AVOCATS – LYON, avocats au barreau de LYON
Monsieur [O] [V]
demeurant [Adresse 5]
défaillant
Monsieur [A] [L]
demeurant [Adresse 9]
défaillant
S.A.S.U. DMPM
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Marie TRAPADOUX, avocat au barreau de LYON
S.A.S. BS ETANCHEITE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
S.A.S.U. DE MOURA ORLANDO
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Benoît MEILHAC de la SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
S.A.R.L. COUVRE-TOIT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
E.U.R.L. ALU STYLE EULR PULCINA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 14]
défaillant
EXPOSE DE L’INCIDENT
Les faits et la procédure
Madame [C] [M] et monsieur [S] [R] ont acquis, le 30 juillet 2021, un tènement immobilier situé au [Adresse 10], à [Localité 13]. Ils ont ensuite conclu un contrat d’architecte avec monsieur [N] [G] le 18 novembre 2019, en vue de la rénovation et de l’édification d’une extension.
Sont également intervenus à l’acte de construction :
la société TOUTE DÉMOLITION ET DÉPOSE, titulaire du lot “démolition”, la société LMT IMMO TP, titulaire du lot “terrassement – VRD”,la société CERTA CHARPENTES, titulaire du lot “charpente”,la société COUVRE TOIT, titulaire du lot “couverture – zinguerie”,la société DEMOURA ORLANDO, titulaire du lot “plâtrerie”, la société MCI, titulaire du lot “plomberie sanitaire – ECS planchers chauffants”, monsieur [U] [D], titulaire du lot “CFO – CFA ventilation – électricité”, la société FLAMMES DES MONTS D’OR, titulaire du lot “cheminée – pose foyer fermé et tubage”, la société ALU STYLE EULR PULCINA, titulaire du lot “menuiseries extérieures et occultations BSO”,monsieur [O] [V], titulaire du lot “façades”, la société DMPM, titulaire du lot “domotique”.
La déclaration d’ouverture du chantier est intervenue le 25 octobre 2021 et les travaux ont finalement été réceptionnés le 21 octobre 2022 avec formulation de réserves.
Se prévalant de l’absence de levée des réserves, madame [M] et monsieur [R] ont fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON monsieur [G], monsieur [D], monsieur [O] [V], monsieur [A] [L] et les sociétés DMPM, DE MOURA ORLANDO, BS ETANCHEITE, COUVRE TOIT, CERTA CHARPENTE, FLAMMES DES MONTS D’OR et ALU STYLE EULR PULCINA aux fins notamment d’obtenir l’exécution d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 5 mars 2024, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise au contradictoire des sociétés susvisées (à l’exception de monsieur [D] et de la société CERTA CHARPENTE) et a désigné monsieur [T] [K] pour y procéder.
Le juge des référés a finalement étendu les opérations d’expertise au contradictoire de monsieur [D], de la société CERTA CHARPENTE et de la société LMT IMMO TP et a élargi la mission confiée à monsieur [K] à l’examen de nouveaux désordres allégués par les consorts [M] – [R] par ordonnance du 17 juin 2025.
En parallèle, par actes de commissaire de justice signifiés les 8, 9, 14 et 15 novembre 2023, madame [M] et monsieur [R] ont fait assigner devant le Tribunal judiciaire de LYON monsieur [G], monsieur [D], monsieur [V], monsieur [L], et les sociétés DMPM, DE MOURA ORLANDO, BS ETANCHEITE, COUVRE TOIT, CERTA CHARPENTE, FLAMMES DES MONTS D’OR et ALU STYLE EULR PULCINA aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir leur condamnation in solidum à les indemniser à hauteur de 50.000,00 euros (somme à parfaire) et ainsi préserver leur droit d’action.
Par conclusions d’incident notifiée le 4 avril 2024, la société CERTA CHARPENTE a entendu contester la recevabilité des demandes dirigées à son encontre.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 8 avril 2024, puis renvoyé successivement à la demande des parties aux audiences de plaidoirie du 2 décembre 2024, 5 mai 2025, 2 juin 2025 et 1er septembre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
Les prétentions et les moyens
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 4 avril 2024, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société CERTA CHARPENTE demande au juge de la mise en état, en application des articles 30 et suivants, 122 et suivants du Code de procédure civile et de l’article 1792-6 du Code Civil, de:
déclarer les demandes dirigées à son encontre par madame [M] et monsieur [R] irrecevables, ceux-ci ne justifiant pas d’un intérêt à agir,les débouter de l’intégralité de leurs demandes,condamner madame [M] et monsieur [R] à lui payer la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 27 novembre 2024, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société DMPM demande au juge de la mise en état, en application des articles 378 et suivants du Code de procédure civile, de :
accueillir ses observations et les déclarer bien fondées, ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise par monsieur [T] [K], expert judiciaire, désigné à cette fonction par l’ordonnance de référé rendue le 5 mars 2024 (RG 23/01904),statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 30 avril 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société COUVRE TOIT demande au juge de la mise en état, en application des articles 378 et suivants du Code de procédure civile, de
ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [T] [K], statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 30 avril 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, monsieur [G] demande au juge de la mise en état, en application des articles 73, 378 et suivants et 779 du Code de procédure civile, de :
déclarer recevables et bien fondées les demandes de la concluante,ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [K],réserver les dépens.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 1er août 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société CERTA CHARPENTE indique au juge de la mise en état, en application des articles 394 et 395, 30 et suivants et 122 et suivants du Code de procédure civile, qu’elle entend se désister de l’incident initialement soulevé.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 27 août 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, madame [M] et monsieur [R] demandent au juge de la mise en état, en application des articles 378, 145, 232 et suivants, 488, 497, 808, 972 et 873, 66, 325 et suivants et 331 et suivants du Code de procédure civile, et des articles 1240 et suivants, 1792 et suivants et 1103 du Code civil, de :
débouter la société COUVRE TOIT, Monsieur [G] et Monsieur [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, constater que les présentes conclusions d’incident ne constituent pas un abandon des demandes formées aux fond par les demandeurs,ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,réserver les dépens de la présente instance.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est observé qu’aucune demande relevant de la compétence du juge du fond n’est formée par les parties ayant conclu sur l’incident. De ce fait, il n’apparaît pas nécessaire, à ce stade de la procédure, de répondre à la demande de madame [M] et monsieur [R] tendant à faire “débouter la société COUVRE TOIT, Monsieur [G] et Monsieur [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions”.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société CERTA CHARPENTE
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En application de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par ailleurs, l’article 31 du même code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
La société CERTA CHARPENTE soutenait initialement que les demandes formées à son encontre étaient irrecevables en l’absence de démonstration d’une quelconque responsabilité personnelle dans l’apparition des désordres, le juge des référés n’ayant pas estimé nécessaire de lui rendre opposables les opérations d’expertise aux termes de l’ordonnance du 5 mars 2024.
Elle s’est finalement désistée de l’incident sus-évoqué, si bien qu’il n’apparaît plus nécessaire de statuer sur cette problématique juridique.
Il est observé, au reste, que par ordonnance datée du 17 juin 2025, le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON a finalement rendu les opérations d’expertise en cours communes et opposables à la société CERTA CHARPENTE.
Il s’en déduit que madame [M] et monsieur [R] ont intérêt à agir à l’encontre de cette dernière.
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; […].”
L’article 73 dudit code définit l’exception de procédure comme « tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
Au nombre des exceptions de procédure figurent notamment le sursis à statuer, envisagé à l’article 378 du code de procédure civile en tant qu’incident d’instance qui vient suspendre “le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.”
En l’occurrence, l’issue de la présente procédure est étroitement liée aux conclusions qui seront rendues par monsieur [T] [K], expert judiciaire désigné le 5 mars 2024.
Il convient dès lors d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif.
Sur les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, “Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.”
Sur les dépens
L’article 696 alinéa 1 du Code de procédure civile énonce que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés.
Sur les frais non compris dans les dépens
L’article 700 du même code prévoit que :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.”
En l’espèce, la société CERTA CHARPENTE ayant indiqué qu’elle se désistait de “son incident”, il s’en déduit qu’elle a abandonné toute prétention indemnitaire sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure dans ce cadre.
Il en est pris acte.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Constatons le désistement de la société à responsabilité limitée CERTA CHARPENTE de la demande d’incident tendant à faire déclarer irrecevables les prétentions de madame [C] [M] et monsieur [S] [R] formées à son encontre ;
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de monsieur [T] [K], désigné par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON (RG 23/01904 et RG 24/02233);
Disons que l’affaire sera rappelée à une audience de mise en état à la demande de la partie la plus diligente ;
Constatons le désistement de la société à responsabilité limitée CERTA CHARPENTE de la prétention indemnitaire formée dans le cadre du présent incident sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Réservons les dépens dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance.
La Greffière La Juge de la mise en état
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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