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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 10 avr. 2025, n° 25/00483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 15]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 10 Avril 2025
AFFAIRE N° RG 25/00483 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QS5F
NAC : 28C
CCCRFE et [13] délivrées le :________
à :
la SCP COHEN-HYEST,
AMAMJ
Jugement Rendu le 10 Avril 2025
ENTRE :
Maître [Z] [P]
demeurant [Adresse 10]
agissant en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer la succession de [X] [K] veuve [V], décédée le [Date décès 6] 2018 à CORBEIL-ESSONNES, selon jugement du 12 septembre 2022 du tribunal judiciaire d’Évry
représenté par Maître Hélène MOUTARDIER, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEUR
ET :
Madame [G] [N] [S] [V],
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Marie-Dominique HYEST de la SCP COHEN-HYEST, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
Madame [I] [A] [H] [V],
née le [Date naissance 8] 1957 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 3]
défaillante
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Ekrame KBIDA, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 07 Avril 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 21 Janvier 2025,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 07 Avril 2025 et mise en délibéré au 10 Avril 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [K] veuve [V] est décédée le [Date décès 5] 2018 à [Localité 14], laissant pour lui succéder ses deux filles, [G] et [L] [V].
De cette succession dépendent plusieurs biens immobiliers :
— une maison à usage d’habitation située [Adresse 9] à [Localité 12] (91),
— une propriété bâtie en préfabriqué située [Adresse 2] à [Localité 12] (91),
— un immeuble non bâti à usage agricole situé [Adresse 18] à [Localité 12] (91),
— un ensemble immobilier en copropriété dénommé VILLA FLORA situé [Adresse 7] à [Localité 11].
Suivant jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 12 septembre 2022, le président du tribunal judiciaire d’Evry a désigné l’ANAMJ en qualité de mandataire successoral de la succession de feu Madame [X] [K], et ce, pour une durée d’un an à compter de l’avis de consignation au mandataire successoral pour l’accomplissement de sa mission.
Le 28 juillet 2023, Maître [P], mandataire désigné par le président de l’ANAMJ, a établi un premier rapport.
Suivant jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 25 mars 2024, le président du tribunal judiciaire d’Evry a prorogé la mission du mandataire successoral pour une durée de dix-huit mois à compter du 14 octobre 2023.
Le 25 novembre 2024, Maître [P], mandataire désigné par le président de l’ANAMJ, a établi un deuxième rapport.
Par actes de commissaires de justice en date du 11 mars 2025 et 13 mars 2025, Maître [Z] [P] a fait assigner Madame [L] [V] et Madame [G] [V] pour l’audience du 7 avril 2025 devant le Président du tribunal judiciaire d’Evry statuant selon la procédure accélérée au fond.
Aux termes de son assignation, Maître [Z] [P] demande au président du tribunal judiciaire de :
— PROROGER la mission de Maître [Z] [P], en qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [X] [K] pour une durée de 24 mois à compter du 14 avril 2025,
— JUGER que les dépens outre les frais et honoraires de l’instance seront laissés à la charge de la succession administrée.
À l’appui de ses demandes, Maître [P] expose que sa mission n’est pas encore achevée, que l’indivision doit faire face à un passif non encore soldé et notamment les charges de copropriété. Il ajoute que le paiement de nouvelles taxes a été sollicité par l’administration fiscale qui devront être contestées. Enfin, il souligne qu’il est opportun de maintenir sa mission au regard du conflit permanent entre les deux héritières.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 4 avril 2025, Madame [G] [V] demande au président du tribunal judiciaire d’Évry de :
— PROROGER la mission confiée à Maître [Z] [P], par délégation de l’ANAMJ, en qualité de mandataire successoral de la succession de [X] [K] veuve [V] à compter du 14 avril 2025 et pour une période de 24 mois ;
— DIRE que les frais engendrés par cette administration provisoire seront supportés in fine par Madame [L] [V].
— CONDAMNER Madame [L] [V] à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [L] [V] aux entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, Madame [G] [V] expose qu’il convient de proroger la mission de Maître [P] compte tenu de l’inertie de Madame [L] [V] et estime que les frais engendrés doivent être supportés par cette dernière.
Madame [I] [V], régulièrement assignée n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été plaidée le 7 avril 2025.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de prorogation de la mission du mandataire successoral
L’article 813-9 du code civil dispose que le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. À la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine.
La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.
En l’espèce, Maître [Z] [P] a dressé un deuxième rapport le 25 novembre 2024, lequel démontre que la mission n’est pas terminée puisqu’il convient de gérer l’ensemble des biens immobiliers issus de la succession de Madame [X] [K] veuve [V] et de payer les charges courantes de la succession et de l’indivision.
Plus particulièrement, le mandataire successoral indique dans son rapport que la vente de la maison à usage d’habitation sise [Adresse 17] à [Localité 12], doit pouvoir être réalisée et permettra de solder le passif et que l’appartement sis de [Adresse 16] à [Localité 12] devrait pouvoir être réhabilité dans le courant de l’année 2025 pour sa mise en location.
Concernant la gestion du passif, le mandataire successoral souligne que la succession est redevable des taxes sur les logements vacants à hauteur de 3562 euros et des charges de copropriété relatives au bien sis résidence [Adresse 20] à [Localité 12] à hauteur de 2677,46 €.
Il rapporte qu’il a sollicité une remise gracieuse à l’administration fiscale et va devoir engager une procédure en contestation des sommes dues.
Il résulte de ce rapport que si le mandataire judiciaire désigné a initié l’ensemble de ses missions, il n’a pu exécuter pleinement sa mission au cours des 18 derniers mois.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de Maître [P] et de Madame [G] [V] et de proroger la mission de Maître [Z] [P], par délégation de l’ANAMJ, pour une durée de 24 mois.
En outre, il n’est pas démontré que la mission du mandataire successoral n’est pas achevée en raison de la carence de Madame [I] [V].
En conséquence, les frais du mandat judiciaire seront partagés par moitié entre les parties. Dès lors, Madame [G] [V] sera déboutée de sa demande tendant à voir Madame [I] [V] condamnée à supporter les frais du mandat judiciaire.
Sur les mesures accessoires
L’équité commande de débouter Madame [G] [V] de sa demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature familiale du litige, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a engagés.
Enfin, par application de l’article 481-1 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6.
PAR CES MOTIFS
Le juge, exerçant sur délégation les fonctions du président du tribunal judiciaire d’Évry, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
— PROROGE pour une durée de 24 mois à compter du 14 avril 2025 la mission de Maître [Z] [P], par délégation de l’ANAMJ, en qualité de mandataire successoral de la succession de [X] [K] veuve [V] ;
— DIT que, in fine, les frais engagés au titre du mandat successoral seront partagés par moitié entre les parties ;
— DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTE Madame [I] [V] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,²
— DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
— RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6.
Ainsi fait et rendu le DIX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, par Ekrame KBIDA, Juge, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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