Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 26 avr. 2025, n° 25/00875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 26 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 25/00875 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZP3N – M. PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [R] [Z]
MAGISTRAT : Anne-Marie FARJOT
GREFFIER : Catherine MONTHAYE
PARTIES :
M. [R] [Z]
Assisté de Maître Michel LOKAMBA OMBA, avocat commis choisi (LILLE)
En présence de Mme [D] [G] [W], interprète en langue arabe
M. PREFET DU PAS DE CALAIS
Représenté par Maître Diana CAPUANO, avocat (cabinet ACTIS – VAL DE MARNE) substituant le cabinet CENTAURE (PARIS)
________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je vous confirme mon identité.
Je suis en FRANCE depuis le mois d’août 2023. Je travaille depuis octobre 2023.
Je travaille pour mes parents, je ne suis pas venu créer des problèmes. C’est la 1ère fois que je suis dans cette situation et que je vais en centre de rétention.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— insuffisance de motivation en fait : dans son arrêté le Préfet n’indique pas pourquoi l’assignation à résidence n’est pas envisagée.
Lors de son audition, monsieur a déclaré avoir un passeport et une adresse à CREIL. Il n’a pas été mis en situation de pouvoir en justifier.
— pas de menace à l’ordre public : aucune poursuite contre mon client
— garanties de représentation : mon client a des garanties : il travaille, il vit chez son frère
Une assignation a résidence était possible
Je vous demande de faire droit au recours et d’annuler l’arrêté de placement en rétention
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— assignation à résidence :
— aucune remise du passeport au CRA
— aucun élément communiqué concernant l’hébergement de monsieur
— le Préfet n’avait aucun justificatif lorsque l’arrêté de placement en RA a été pris
— absence de volonté de mettre en oeuvre la mesure d’éloignement par monsieur
Demande de rejet du recours
Me [L] dépose des pièces justificatives à l’audience, dont l’avocat de la Préfecture prend connaissance.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— les autorités consulaires ont été saisies uniquement pour identifier mon client, mais pas pour l’obtention d’un laissez-passer.
Les diligences sont insuffisantes. Demande de rejet de la demande de prolongation de ka RA.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : la demande de laissez-passer passe d’abord par une demande d’identification.
Ici toutes les diligences nécessaires ont été accomplies.
L’intéressé entendu en dernier déclare : rien à ajouter.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Catherine MONTHAYE Anne-Marie FARJOT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/00875 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZP3N
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Catherine MONTHAYE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 avril 2025 à 14h15 par M. PREFET DU PAS DE CALAIS ;
Vu la requête de M. [R] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24 avril 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 24 avril 2025 à 12h25 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 25 avril 2025 reçue et enregistrée le 25 avril 2025 à 08h37 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. PREFET DU PAS DE CALAIS
préalablement avisé, Représenté par Maître Diana CAPUANO, avocat (cabinet ACTIS – VAL DE MARNE) substituant le cabinet CENTAURE (PARIS)
PERSONNE RETENUE
M. [R] [Z]
né le 05 Janvier 2006 à BERKANE (MAROC)
de nationalité marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Michel LOKAMBA OMBA, avocat choisi (LILLE)
En présence de Mme [D] [G] [W], interprète en langue arabe
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
M [R] [Z] né le 05 janvier 2006 à Berkane (Maroc) de nationalité marocaine a été placé en rétention administrative le 23 avril 2025 à 14H 15 en exécution d’une OQTF sans délai de départ volontaire du 23 avril 2025.
Son placement en rétention administrative a été consécutif à un placement en garde à vue pour complicité de refus d’obtempérer à sommation de s’arrêter du 21 avril
I la contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 24 avril 202 reçue le même jour à 12h25 M [R] [Z] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Le conseil de M [R] [Z] se prévaut de :
— une insuffisance de motivation de l’arrêté en fait
— une erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation
— une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public
Il fait valoir qu’en l’espèce, monsieur le préfet indique qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes.
Cependant, il dispose de garanties de représentation puisque le 08 aout 2023, il a quitté le Maroc, son pays d’origine à l’aide d’un visa espagnol.
Tous ses frères et sœurs sont présents sur le territoire français et ont la nationalité française.
Il travaille dans le bâtiment depuis le mois d’octobre 2024, et est en possession de fiches de paie et de contrats pour en justifier.
Il vit chez son frère depuis son arrivée en France, à Creil.
Il n’a jamais fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français, et celle administrée est la première dont il fait l’objet.
Dès lors, il ne s’est jamais soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français.
Il est inconnu des services de police et n’ai jamais fait l’objet de condamnations, de signalements ou d’incarcération.
La préfecture faisait état de ce que, en l’espèce, l’intéressé qui :
— ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, alors même qu’il est sur le territoire depuis le 8 août 2023,
— ne justifie pas de documents d’identité ou de voyage en cours de validité,
— déclare résider à Creil chez son frère,
ne présente donc pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à la présente mesure d''éloignement;
II la requête en prolongation
Par requête en date du 25 avril 2025 reçue au greffe le même jour à 08H37, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de M [R] [Z] fait valoir que la préfecture n’a pas fait de diligences suffisantes en sollicitant l’identification de l’intéressé mais en s’abstenant de solliciter expressément un laissez passer consulaire.
Le représentant de l’administration maintient sa demande
MOTIFS
I Sur la contestation de la décision de placement en rétention
L’article 741-1 du ceseda dispose que :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.."
L’article L731-1 du CESEDA précise que:
« L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article".
Il convient également d’apprécier la décision de placement en rétention au vu des éléments dont disposait la préfecture à la date de sa prise de décision ; pour autant l’existence de certaines pièces qui matériellement ne peuvent être produites au cours de l’audition peuvent être retenues dans l’appréciation de la situation dès lors qu’elles ont été évoquées par l’intéressé dans son audition.
Il se constate donc que l’intéressé présente des garanties de représentation dès lors qu’il travaille (cf contrat de travail fiches de paie caractérisant une activité régulière en intérim) et peut se prévaloir d’une adresse effective et stable apparaissant sur les dites fiches de paie.
Il s’observe d’accueillir que le préfet, dans la motivation de son arrêté, précise que l’intéressé n’a pas de documents d’identité ou de voyage en cours de validité alors que cette situation n’est pas un obstacle à l’assignation à résidence administrative.
Par ailleurrs l’intéressé est apparemment inconnu des services de police et n’a jamais fait l’objet de condamnations; de plus il apparaît que la procédure de garde à vue n’a pas été suivie de poursuites.
En conséquence il apparaît une erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation; l’arrêté de placement en rétention administrative sera déclaré en conséquence irrégulier.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande de prolongation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/876 au dossier n° N° RG 25/00875 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZP3N ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [R] [Z] ;
En conséquence, DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION de la rétention de M. [R] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 26 Avril 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00875 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZP3N -
M. PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [R] [Z]
DATE DE L’ORDONNANCE : 26 Avril 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [R] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence + envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [R] [Z]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 26 Avril 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Ville ·
- Régie ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Locataire
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Mineur ·
- Domicile ·
- Partage ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Civil
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Maintien ·
- Certificat médical ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Ordonnance ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Accès ·
- Servitude ·
- Médiateur ·
- Propriété ·
- Enclave ·
- Expertise ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Idée ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Certificat ·
- Trouble mental ·
- Retard
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Carrelage ·
- Compagnie d'assurances ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Bourgogne ·
- Assureur ·
- Assignation ·
- Ingénierie ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Indemnité
- Affection ·
- Ticket modérateur ·
- Exonérations ·
- Traitement ·
- Sécurité sociale ·
- Thérapeutique ·
- Expertise médicale ·
- Liste ·
- Expertise ·
- Maladie
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Subsides ·
- Recouvrement ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Créanciers ·
- Prestation ·
- Algérie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Compte courant ·
- Personnel ·
- Lettre recommandee ·
- Déchéance ·
- Pièces ·
- Offre ·
- Titre
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Au fond ·
- Dominique ·
- Assemblée générale ·
- Hypothèque légale ·
- Procédure
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.