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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 1, 15 déc. 2025, n° 23/35900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/35900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 23/35900 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6DS
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 15 décembre 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [Y] [E] épouse [N]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Emilie LARTIGUE, Avocat, #E0687
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [N]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Isabelle REIN-LESCASTEREYRES, Avocat, #E0989
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[I] [D]
LE GREFFIER
[O] [W]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 20 Octobre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
Sur l’incident joint au fond,
DÉBOUTE Monsieur [S] [N] de sa demande de communication de pièces,
DÉBOUTE Madame [Y] [E] de sa demande de suppression du devoir de secours,
DIT n’y avoir lieu à sursoir à statuer,
Et statuant sur le fond,
PRONONCE le divorce de :
Madame [Y] [E]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12]
ET
Monsieur [S] [N]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 9] (Allemagne)
Mariés le [Date mariage 2] 2010 devant l’officier d’état civil de [Localité 13] (Corse du Sud)
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 20 juin 2023;
DIT que Madame [Y] [E] est autorisée à conserver l’usage du nom de l’autre époux après le prononcé du divorce et jusqu’au 18 ans de sa fille [X] ;
DIT n’y avoir lieu à attribution préférentielle à l’épouse du bien immobilier situé [Adresse 6] ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les désaccords persistants en l’absence d’éléments suffisants dans le rapport notarié rendu sur le fondement de l’article 255 10° du code civil et dans les conclusions des parties ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [S] [N] de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;
CONDAMNE Monsieur [S] [N] à verser à Madame [Y] [E] la somme de 5.000 euros au titre des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Concernant l’enfant mineur [X]
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [X] au domicile de la mère ;
DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir l’enfant à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins des semaines impaires du mercredi sortie d’école au lundi matin reprise des classes,
— en période de vacances scolaires : première moitié les années impaires, deuxième moitié les années paires avec fractionnement par quinzaine l’été de sorte que l’enfant sera chez son père la première et troisième quinzaine des vacances estivales les années paires, et la deuxième et quatrième quinzaine les années impaires
DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci ;
DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 19h00 ;
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ;
DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant par une personne de confiance et le ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
DIT que les dépenses de santé non remboursés, frais scolaires et d’activités extra-scolaires feront l’objet d’un partage par moitié sur présentation de justificatif et à condition d’avoir été décidés ensemble préalablement ;
DIT que les frais scolaires et logement étudiant s’agissant d'[M] feront l’objet d’un partage par moitié sur présentation de justificatif et à condition d’avoir été décidés ensemble préalablement ;
DIT que pour le surplus chaque parent supportera les frais exposés pour l’enfant lorsqu’il sera à son domicile ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
CONDAMNE Madame [Y] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE Madame [Y] [E] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
Fait à [Localité 11], le 15 Décembre 2025
Pauline PAPON Caroline KIENER
Greffier Vice-présidente
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