Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 11 déc. 2025, n° 25/02809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02809 – N° Portalis DB2H-W-B7I-26DK
Jugement du 11/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
SA BNP PARIBAS
C/
[O] [D]
Le :
Expédition délivrée à :
Me BILLON-RENAUD (T.742)
M. [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi onze Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : MENNESSON REROLLE Marine
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS,
dont le siège social est sis 16 boulevard des Italiens
75009 PARIS
représentée par Me Marie-Caroline BILLON-RENAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 742
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [O] [D],
demeurant 5 rue Joseph Chapelle – 69008 LYON
non comparant, ni représenté
Cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile par procès-verbal de recherches infructueuses de commissaire de justice en date du 02 octobre 2024.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 23/09/2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [D] a ouvert un compte courant n°46800001539021 dans les livres de la BNP PARIBAS suivant contrat du 24 novembre 2020.
Suivant offre préalable signée le 28 novembre 2022, la BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [O] [D] un prêt personnel d’un montant de 8 000,00 € au taux contractuel de 5,20 % remboursable en 36 mensualités de 245,85 euros hors assurance.
Suivant offre préalable signée le 3 février 2023, la BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [O] [D] un prêt personnel d’un montant de 9500 euros au taux contractuel de 5,64 % remboursable en 36 mensualités de 293,82 euros hors assurance.
Des incidents sont survenus dans le remboursement de ces concours financiers et le compte courant de Monsieur [O] [D] a présenté un solde débiteur.
Par lettre recommandée du 28 juin 2023, la BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [O] [D] de régler la somme de 7928,97 euros au titre du solde débiteur du compte-chèque.
Par lettre recommandée datée du 12 juin 2023, la BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [O] [D] de régler la somme de 531,38 euros, au titre du prêt n°30004 00468 00061783684, avant résiliation du contrat. Par lettre recommandée datée du 28 juin 2023, la BNP PARIBAS a avisé Monsieur [O] [D] de la déchéance du terme et de l’exigibilité de la somme de 8138,93 euros au titre de ce prêt.
Par lettre recommandée datée du 12 juin 2023, la BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [O] [D] de régler la somme de 622,19 euros, au titre du prêt n°30004 00468 00061790086 avant résiliation du contrat. Par lettre recommandée datée du 28 juin 2023, la BNP PARIBAS a avisé Monsieur [O] [D] de la déchéance du terme et de l’exigibilité de la somme de 12975,11 euros au titre de ce prêt.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2024, la BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [O] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles R312-35 du code de la consommation, aux fins de voir :
— condamner Monsieur [O] [D] à lui payer :
la somme 6824,17 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2023 au titre du compte courant,la somme de 7033,48 euros au titre du contrat de prêt personnel du 28 novembre 2022 outre intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2023,la somme de 11434,76 euros au titre du contrat de prêt personnel du 3 février 2023 outre intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2023,- condamner Monsieur [O] [D] à lui payer la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
rappeler l’exécution provisoire de droit.
Monsieur [O] [D], régulièrement cité suivant procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Lors de l’audience, la BNP PARIBAS a maintenu ses demandes et déposé les pièces à l’appui de sa demande, exposant que la déchéance du droit aux intérêts avait été calculée en raison de l’absence de proposition d’une offre de crédit alors que le solde du compte courant est resté débiteur pendant plus de trois mois, et du fait que le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers n’avait pas été consulté pour la souscription des contrats de prêts personnels.
La décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, la BNP PARIBAS expose avoir, suivant offre préalable signée le 3 février 2023, consenti à Monsieur [O] [D] un prêt personnel d’un montant de 9500 euros au taux contractuel de 5,64 % remboursable en 36 mensualités de 293,82 euros hors assurance.
Au terme de son assignation, la BNP PARIBAS sollicite la condamnation de Monsieur [O] [D] à payer la somme de 11434,76 euros au titre du contrat de prêt personnel du 3 février 2023 outre intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2023.
Or force est de constater que, si le contrat versé aux débats (pièce n°13) est bien daté du 3 février 2023 et concerne bien le prêt de la somme de 9500 euros, en revanche le plan de remboursement et le décompte (pièces n°14 et 15) vise une somme de 12000 euros versée le 6 février 2023, le courrier du 28 juin 2023 (pièce n°19) vise un prêt de 12000 euros en date du 30 janvier 2023, et le courrier du 12 juin 2023 (pièce n°18) vise un prêt de 12000 euros consenti le 7 février 2023.
Il convient en conséquence de réouvrir les débats afin de permettre à la BNP PARIBAS de communiquer toutes pièces de nature à justifier ses demandes portant sur le prêt daté du 3 février 2023, portant sur la somme de 9500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mesure d’administration judiciaire, avant dire droit, mise à disposition des parties par le greffe,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du mardi 20 janvier 2026 à 9 heures en salle 5 (RDJ),
Invite la BNP PARIBAS à communiquer toutes pièces de nature à justifier ses demandes portant sur le prêt daté du 3 février 2023, portant sur la somme de 9500 euros, consenti à Monsieur [O] [D],
Dit que notification par le greffe de la présente décision vaut convocation des parties à l’audience,
Sursoit à statuer sur les demandes,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Mineur ·
- Domicile ·
- Partage ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Civil
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Maintien ·
- Certificat médical ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Ordonnance ·
- Public
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Accès ·
- Servitude ·
- Médiateur ·
- Propriété ·
- Enclave ·
- Expertise ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Idée ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Certificat ·
- Trouble mental ·
- Retard
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Carrelage ·
- Compagnie d'assurances ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Bourgogne ·
- Assureur ·
- Assignation ·
- Ingénierie ·
- Siège
- Responsabilité civile ·
- Assureur ·
- Carrelage ·
- Qualités ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Siège social ·
- Eures ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Affection ·
- Ticket modérateur ·
- Exonérations ·
- Traitement ·
- Sécurité sociale ·
- Thérapeutique ·
- Expertise médicale ·
- Liste ·
- Expertise ·
- Maladie
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Subsides ·
- Recouvrement ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Créanciers ·
- Prestation ·
- Algérie
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Ville ·
- Régie ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Au fond ·
- Dominique ·
- Assemblée générale ·
- Hypothèque légale ·
- Procédure
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Clause
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.