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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jaf cab. 3, 31 juil. 2025, n° 23/03518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 23/03518 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IQVB
N° de minute :25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 3
JUGEMENT RENDU LE 31 JUILLET 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [O] [L] épouse [M]
née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 8] (Algérie)
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007672 du 27/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Caen)
Non comparant, représenté par Me Laurence MARTIN, Avocat
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [F] [M]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 7]
Comparant, assisté de Me Victor DEFRANCQ, Avocat
DÉBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 30 Juin 2025
tenue par Géraldine GUESDON, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Justine COURQUIN, Greffier
En présence de [N] [G], Greffier stagiaire
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 JUILLET 2025, date indiquée à l’issue des débats
signé par Géraldine GUESDON, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Cécile IMBEAUD, Greffier
Copie exécutoire délivrée le
à :
— Me Laurence MARTIN – 45
— Me Victor DEFRANCQ – 55
+ CCC à chaque partie par LRAR (ARIPA)
+ Transmission pour recouvrement
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Le Juge aux Affaires Familiales :
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 25 juillet 2024 ,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Prononce le divorce aux torts partagés :
de
Monsieur [F] [M]
Né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 9]
et de
Madame [O] [L]
née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 8] ( ALGERIE)
mariés le [Date mariage 2] 2013 à [Localité 11] (ALGERIE)
en application de l’article 242 du Code Civil.
Dit que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 10] et mentionné en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation .
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants mineurs.
Fixe la résidence des enfants chez la mère.
Dit que les périodes de résidence chez l’autre parent s’exerceront comme suit, et à charge pour Monsieur [M] de prendre ou de faire prendre et de ramener ou de faire ramener les enfants au lieu de leur résidence, à défaut de meilleur accord entre les parties:
— En dehors des périodes de vacances scolaires :
Une fin de semaine sur deux (semaines paires du calendrier), du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures (la première fin de semaine commençant le premier samedi de chaque mois) outre le jour férié qui précède ou suit le samedi ou le dimanche ;
La fin de semaine de la Fête des Pères chez le père et celle de la Fête des Mères chez la mère
— Pendant les périodes de vacances scolaires :
Pendant la moitié des petites vacances scolaires (la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires) et avec fractionnement par quinzaines l’été (premières quinzaines des mois de juillet et août les années paires, deuxièmes quinzaines des mois de juillet et août les années impaires)
Dit que si le titulaire du droit ne l’a pas exercé dans l’heure pour les fins de semaine et dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée.
Fixe à la somme de 150 euros par mois et par enfant le montant de la pension alimentaire que Monsieur [F] [M] devra verser mensuellement à Madame [O] [L] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants , [C] [M] né le [Date naissance 4] 2014 et [K] [M], née le [Date naissance 6] 2018, à compter de la présente décision; en tant que de besoin, l’y condamne.
Dit que ladite pension est payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois (y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement), et ce jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due ait atteint la majorité, sauf au-delà au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (envoi d’un certificat d’inscription scolaire par exemple), que l’enfant pour qui la pension resterait due demeure à charge ;
Dit que cette pension sera indexée de plein droit le 1er août de chaque année et pour la première fois le 1er août 2026 sur la variation annuelle de l’indice des prix à la consommation – Ensemble des ménages – France- Ensemble hors tabac publié par l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques , selon la formule suivante:
pension alimentaire revalorisée = pension initiale X A (nouvel indice)
B (indice initial)
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation.
Dit que le versement de la pension alimentaire s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application de l’article 373-2-2 II du code civil.
Ordonne l’exécution provisoire des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle des enfants, à la contribution alimentaire et au droit de visite et d’hébergement.
Condamne Monsieur [M] à payer à Madame [L] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 10 000 euros.
Donne acte à Madame [L] de ce qu’elle ne demande pas à conserver l’usage du nom de son conjoint.
Déboute Madame [B] de sa demande de dommages et intérêts.
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 19 avril 2023.
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne Madame [L] et Monsieur [M] aux dépens. Dit qu’ils seront partagés par moitié et recouvrés conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Dit que conformément à l’article 1074-3 du Code de procédure civile, ce jugement sera notifié aux parties à la diligence du greffier par lettre recommandée avec accusé de réception,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cécile IMBEAUD Géraldine GUESDON
NOTICE D’INFORMATION
pension alimentaire – contribution aux charges du mariage
prestation compensatoire sous forme de rente viagère – subsides
les informations présentées ci-dessous sont sommaires
Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.
Modalités de recouvrement de la pension alimentaire
En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— le paiement direct (art. L213-1 à L213-6 ET R213-1 à R213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ;
— le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution et Loi n°75-618 du 11 juillet 1975) ;
— le recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales (loi n°4-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n°86-1073 du 30 septembre 1986) ;
— les voies d’exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Modalités d’indexation de la pension alimentaire (le cas échéant)
Le calcul de l’indexation s’effectue selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l’indice de référence, le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr
Modalités de révision de la pension alimentaire
— Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins (pour les contributions à l’entretien et l’éducation).
— Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l’équilibre entre les besoins de l’un et les ressources de l’autre n’est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives.
— Cette demande est portée devant le Juge aux Affaires Familiales territorialement compétent selon les critères posés par l’article 1070 du code de procédure civile.
— Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses des parties (article 1137 du code de procédure civile).
— L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance.
Sanctions pénales encourues
délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29 du code pénal) :en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires.s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à314-9 du code pénal : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°86-1073 du 30 septembre 1986
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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