Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jcp, 22 juil. 2025, n° 25/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00068 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DE7F
Minute n°
E.P.I.C. HABITAT 70, immatriculé au RCS de [Localité 11] sous le numéro B 399 606 185, pris en la personne de son représentant légal
représentée par Mme [I] [O] (Membre de l’entrep.)
C/
Mme [L] [X]
non comparante, ni représentée
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
— Mme [L] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— E.P.I.C. HABITAT 70, immatriculé au RCS de [Localité 11] sous le numéro B 399 606 185, pris en la personne de son représentant légal
Pièces retournées
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
E.P.I.C. HABITAT 70, immatriculé au RCS de [Localité 11] sous le numéro B 399 606 185, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [I] [O] (Membre de l’entrep.)
DÉFENDERESSE:
Madame [L] [X], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Elsa REYGNIER
Greffier : Sarah COGHETTO
DÉBATS :
Audience publique du 02 juin 2025
Mise en délibéré au 22 juillet 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 22 juillet 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, présidente, assistée de Sarah COGHETTO, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’Office Public de l’Habitat de [Localité 8] Habitat 70 (ci-après l’OPH Habitat 70) a donné à bail à Mme [L] [X] le logement n°21 situé [Adresse 5] par contrat du 5 juin 2024, pour un loyer mensuel de 267,44 euros et 76,5 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, l’OPH Habitat 70 a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 27 novembre 2024 .
L’OPH Habitat 70 a ensuite fait assigner Mme [L] [X] par acte de Commissaire de Justice en date du 17 mars 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 28 janvier 2025 ;
— ordonner l’expulsion de Mme [L] [X] ;
— condamner Mme [L] [X] au paiement de la somme de 2 320,54 euros au titre des loyers et charges impayés arrétés au 31 janvier 2025, outre les intérêts légaux à compter de la présente assignation;
— condamner Mme [L] [X] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux, fixée au montant actuel du loyer et des charges;
— condamner Mme [L] [X] au paiement d’une somme de 200,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, et de l’assignation.
Il résulte du diagnostic social et financier que la locataire ne s’est pas présentée aux deux rendez-vous proposés.
A l’audience du 2 juin 2025, l’OPH Habitat 70, représenté par Mme [I] [O], actualise la dette à la somme de 3 258,11 euros et maintient ses demandes précisant qu’il y a eu un seul réglement partiel et pas de réglement en mai.
Convoquée par acte de Commissaire de Justice déposé à étude, Mme [L] [X] n’est ni présente ni représentée. En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 9] Haute-[Localité 10] par voie électronique le 18 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Ce même article dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail pour impayés locatifs avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
En l’espèce, l’OPH Habitat 70 justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 28 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 17 mars 2025.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que «toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux» ;
Le bail conclu le 5 juin 2024 contient une clause résolutoire (article 6.1) et un commandement de payer visant cette clause et un délai de régularisation de deux mois a été signifié le 27 novembre 2024, pour la somme en principal de 932,88 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 28 janvier 2025.
L’expulsion de Mme [L] [X] sera ordonnée, en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
— Sur l’indemnité d’occupation
En application de l’article 1240 du code civil, s’il se maintient dans les lieux au-delà de la résiliation du bail, l’ancien locataire est redevable, au profit du bailleur, d’une indemnité destinée à réparer le préjudice réel que celui-ci subit. Le juge est souverain pour apprécier l’étendue du préjudice subi par le propriétaire et le montant de l’indemnité. Les indemnités d’occupation sont dues de plein droit, dès lors que l’occupant se maintient dans les lieux après l’expiration de son titre d’occupation, jusqu’à la date de restitution des clés au propriétaire des lieux ou à une personne habilitée à les recevoir. Le préjudice doit être fixé par la présente juridiction à un montant déterminé et non pas, d’une manière générale, au montant du loyer qui aurait dû être payé en l’absence de résiliation du contrat de bail.
En l’espèce, Mme [L] [X] sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée, à compter du 1er mai 2025, au montant actuel du loyer et des charges, soit 378,35 euros.
— Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention,
2° de payer le prix du bail aux termes convenus.
Au regard de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des stipulations du contrat de bail, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’OPH Habitat 70 produit un décompte démontrant que Mme [L] [X] reste lui devoir la somme de 3 258,11 euros incluant le mois d’avril 2025.
Les sommes réclamées à compter du 28 janvier 2025 sont dues à titre d’indemnités d’occupation.
La défenderesse non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Mme [L] [X] sera donc condamnée au paiement de la somme de 3 258,11 euros au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation échus (décompte incluant le mois d’avril 2025), outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 17 mars 2025 sur la somme de 1 964,70 euros et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [L] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment comprendront le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX et de l’assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’OPH Habitat 70, Mme [L] [X] sera condamnée à lui verser une somme qu’il est équitable de fixer à 150,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE recevable la demande de résiliation formée par l’Office Public de l’Habitat de Haute-saône Habitat 70 ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 juin 2024 entre l’Office Public de l’Habitat de Haute-saône Habitat 70 et Mme [L] [X] concernant le logement n°21 situé [Adresse 5] sont réunies à la date du 28 janvier 2025;
ORDONNE en conséquence à Mme [L] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [L] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’Office Public de l’Habitat de Haute-saône Habitat 70 pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNEMme [L] [X] à verser à l’Office Public de l’Habitat de [Localité 8] Habitat 70 une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date d’acquistion de la clause résolutoire du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 378,35 euros à compter du 1er mai 2025;
CONDAMNE Mme [L] [X] à verser à l’Office Public de l’Habitat de [Localité 8] Habitat 70 la somme de 3 258,11 euros au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation échus (décompte incluant le mois d’avril 2025), outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 17 mars 2025 sur la somme de 1 964,70 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [L] [X] aux dépens, qui comprendront notamment comprendront le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX et de l’assignation;
CONDAMNE Mme [L] [X] à verser à l’Office Public de l’Habitat de [Localité 8] Habitat 70 une somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Le Greffier , Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Idée ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Certificat ·
- Trouble mental ·
- Retard
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Carrelage ·
- Compagnie d'assurances ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Bourgogne ·
- Assureur ·
- Assignation ·
- Ingénierie ·
- Siège
- Responsabilité civile ·
- Assureur ·
- Carrelage ·
- Qualités ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Siège social ·
- Eures ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Juge ·
- Critère
- Profession ·
- Pierre ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Juge
- Pénalité ·
- Assurance maladie ·
- Fraudes ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Facturation ·
- Assurances obligatoires ·
- Santé ·
- Usurpation d’identité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Mineur ·
- Domicile ·
- Partage ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Civil
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Maintien ·
- Certificat médical ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Ordonnance ·
- Public
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Accès ·
- Servitude ·
- Médiateur ·
- Propriété ·
- Enclave ·
- Expertise ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Affection ·
- Ticket modérateur ·
- Exonérations ·
- Traitement ·
- Sécurité sociale ·
- Thérapeutique ·
- Expertise médicale ·
- Liste ·
- Expertise ·
- Maladie
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Subsides ·
- Recouvrement ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Créanciers ·
- Prestation ·
- Algérie
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Ville ·
- Régie ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.