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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 18 févr. 2025, n° 25/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD, Prise c/ Société GPM INGENIERIE, Société SMAC, Société NEXITY RHONE BOURGOGNE AUVERGNE, Société TRADI CARRELAGES, Société BUREAU D' ETUDES MATTE, SA ARCHIGROUP SOCIETE D' ARCHITECTURE, Compagnie d'assurance Mutuelle des Architectes Français |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00179 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2HLK
AFFAIRE : Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD c/ Société [R] ET [R] [K], Société TRADI CARRELAGES, Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, Société NEXITY RHONE BOURGOGNE AUVERGNE, Société GPM INGENIERIE, SA ARCHIGROUP SOCIETE D’ARCHITECTURE, Compagnie d’assurance Mutuelle des Architectes Français, Société BUREAU D’ETUDES MATTE, Société SMAC, Compagnie d’assurance SMABTP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Société NEXITY RHONE BOURGOGNE AUVERGNE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société GPM INGENIERIE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
SA ARCHIGROUP SOCIETE D’ARCHITECTURE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
Compagnie d’assurance Mutuelle des Architectes Français (MAF)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société BUREAU D’ETUDES MATTE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
Prise en qualité d’assureur de BUREAU D’ETUDES MATTE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Société SMAC
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance SMABTP
Prise en sa qualité d’assureur de la société SMAC
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
Société [R] ET [R] [K]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Société TRADI CARRELAGES
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
Prise en qualité d’assureur de la Société TRADI CARRELAGES
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 04 Février 2025
Notification le
à :
Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU – 680 (expédition)
Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA – 709 (expédition)
Maître Laurent PRUDON – 533 (expédition)
Maître Corinne BENOIT REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS (expédition)
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 15, 16 et 17, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage de l’immeuble « [Adresse 13] », sis [Adresse 14] à [Localité 1] a fait assigner en référé
la SASU NEXITY RHONE BOURGOGNE AUVERGNE, anciennement GEORGES V RHONE LOIRE AUVERGNE ;
la société GPM INGENIERIE ;
la SA ARCHIGROUP ;
la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) ;
la SAS BUREAU D’ETUDES MATTE ;
la société TRADI CARRELAGES ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS BUREAU D’ETUDES MATTE et de la société TRADI CARRELAGES ;
la SAS SMAC ;
la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS SMAC ;
la société [R] & [R] [K] ;
aux fins d’extension de voir l’expertise sollicitée par le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires être déclarée commune aux parties assignées.
L’assignation a été enrôlée le 20 janvier 2025.
A l’audience du 04 février 2025, le juge a relevé d’office la caducité des assignations, tirée des dispositions de l’article 754 du code de procédure civile.
Les parties comparantes ont été entendues en leurs observations.
La SASU NEXITY RHONE BOURGOGNE AUVERGNE, la société GPM INGENIERIE, la société MAF, la SAS BUREAU D’ETUDES MATTE, la société TRADI CARRELAGES, la SAS SMAC, la société [R] & [R] [K] n’ont pas constitué avocat, ni comparu.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 18 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité des assignations
L’article 754 du code de procédure civile énonce : « La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie. »
Il est rappelé que, lorsqu’un délai se calcule à rebours à partir d’un événement futur, c’est à dire en remontant le temps, il convient d’exclure du calcul non seulement le jour de l’événement avant lequel court le délai, de sorte que le nombre de jours est décompté à partir de la veille dudit événement, mais encore le dernier jour du délai en comptant à rebours, à défaut de quoi il serait amputé d’un jour (Civ. 2, 06 mars 1985, 85-60.086 et 85-60.169 ; Civ. 2, 20 octobre 2005, 04-10.138 ; Civ. 2, 13 mars 2008, 07-16.775 ; Com., 14 mars 2018, 16-26.996).
Il s’ensuit que, pour la remise au greffe de l’assignation, telle que prévue par l’article 754 du code de procédure civile, le délai de quinze jours doit être écoulé entre la date de remise de l’assignation et celle de l’audience, sans compter ni le jour du placement, ni celui de l’audience.
En l’espèce, il est constant que la date de l’audience a été communiquée à la SA AXA FRANCE IARD, plus de quinze jours avant la tenue de celle-ci, dès lors qu’au moins l’une des assignations a été signifiée le 15 janvier 2025 pour l’audience du 04 février 2025.
Il est par ailleurs établi que les assignations n’ont été remises au greffe que le 20 janvier 2025, soit moins de quinze jours avant la date de l’audience du 04 février 2025, qui avait été communiquée plus de quinze jours auparavant.
Par conséquent, il conviendra de constater la caducité des assignations.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la caducité des assignations signifiées les 15, 16 et 17 janvier 2025 à :
la SASU NEXITY RHONE BOURGOGNE AUVERGNE, anciennement GEORGES V RHONE LOIRE AUVERGNE ;
la société GPM INGENIERIE ;
la SA ARCHIGROUP ;
la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) ;
la SAS BUREAU D’ETUDES MATTE ;
la société TRADI CARRELAGES ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS BUREAU D’ETUDES MATTE et de la société TRADI CARRELAGES ;
la SAS SMAC ;
la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS SMAC ;
la société [R] & [R] [K] ;
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 2], le 18 février 2025.
Le Greffier Le Président
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